Conseil d'État, , 29/10/2014, 385334, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours, enregistré le 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; la ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407003 du 6 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint, d'une part, à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines de communiquer sans délai au recteur de l'académie de Versailles une nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines portant sur l'évaluation du besoin d'accompagnement de Flavio A...et, d'autre part, au recteur de l'académie de Versailles de prendre, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, toute mesure nécessaire pour mettre en oeuvre de façon effective cette nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...en première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de juger que la prise en charge financière de l'accompagnement de Flavio A...par un auxiliaire de vie scolaire pendant les activités périscolaires organisées durant la pause méridienne n'incombe pas à l'Etat, mais à la commune de Mesnil-Saint-Denis ;


elle soutient que :
- son recours en appel est recevable, dès lors que l'ordonnance contestée ne lui a pas été notifiée mais l'a été au recteur de l'académie de Versailles ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en retenant sa compétence à l'égard de décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et a excédé son office en prononçant les injonctions contestées ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-12 du même code : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ;

2. Considérant que, s'il résulte de l'article R. 751-8 du code de justice administrative que la notification des décisions rendues par le tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 doit être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige et si, par suite, la notification de l'ordonnance attaquée du 6 octobre 2014 au recteur de l'académie de Versailles n'a pu suffire à faire courir le délai d'appel à l'égard du ministre de l'éducation nationale à qui elle aurait dû être notifiée, ainsi que le soutient à bon droit ce ministre à l'appui de son recours, il ressort du dossier de première instance que l'ordonnance a été notifiée le même jour au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui avait été mis en cause par le premier juge ; que, bien que ce ministre ne soit pas celui dont relève l'administration de l'éducation nationale, à l'encontre de laquelle a été prononcée l'injonction contestée en appel, le délai de quinze jours fixé par l'article L. 523-1 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l'Etat à compter du 6 octobre 2014 ; que ce délai était expiré lorsque le recours de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été enregistré, le 24 octobre 2014 ; qu'ainsi ce recours est tardif et doit être rejeté comme irrecevable, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : Le recours de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à Mme B...A....

ECLI:FR:CEORD:2014:385334.20141029
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