Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14PA00874, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14PA00874, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
- N° 14PA00874
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
04 novembre 2014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour Mme E...G..., épouseB..., demeurant..., par Me A...C...; Mme G..., épouseB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304314/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 ;
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés au 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles " ;
2. Considérant que MmeG..., épouseB..., a vendu le 7 juillet 2005 à M. F... et à Mlle D...des biens immobiliers situés 64 rue Georges Lardennois, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, décrits par l'acte de vente comme trois appartements F 3, dont un au rez-de-chaussée, constituant trois lots du bâtiment B d'une copropriété ; qu'elle a également vendu le même jour à la SCI 64 rue Georges Lardennois un bien immobilier constituant le lot n° 1 de cette copropriété, décrit par l'acte de vente comme un appartements F 3 au rez-de-jardin ; que l'administration a estimé que la plus-value de cession de ce lot n° 1 ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
3. Considérant que la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; que la déclaration d'intention d'aliéner datée du 23 février 2005 produite par la requérante ne mentionne pas l'existence de ce lot ; que les plans produits en appel ne sont pas ceux annexés à l'acte de vente relatif à ce lot ; que l'annonce diffusée par une agence immobilière présentant l'immeuble vendu par la requérante comme une " maison sur plusieurs niveaux reliés par un ascenseur " ne contredit pas sérieusement la présomption née du règlement de copropriété ; qu'il résulte dès lors de l'instruction que le lot n° 1 ne faisait pas partie de la résidence principale de MmeG..., épouseB..., et que par suite, la plus-value réalisée lors de sa cession était imposable à l'impôt sur le revenu ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeG..., épouseB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de MmeG..., épouseB..., est rejetée.
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N° 14PA00874
1°) d'annuler le jugement n° 1304314/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 ;
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés au 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles " ;
2. Considérant que MmeG..., épouseB..., a vendu le 7 juillet 2005 à M. F... et à Mlle D...des biens immobiliers situés 64 rue Georges Lardennois, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, décrits par l'acte de vente comme trois appartements F 3, dont un au rez-de-chaussée, constituant trois lots du bâtiment B d'une copropriété ; qu'elle a également vendu le même jour à la SCI 64 rue Georges Lardennois un bien immobilier constituant le lot n° 1 de cette copropriété, décrit par l'acte de vente comme un appartements F 3 au rez-de-jardin ; que l'administration a estimé que la plus-value de cession de ce lot n° 1 ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
3. Considérant que la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; que la déclaration d'intention d'aliéner datée du 23 février 2005 produite par la requérante ne mentionne pas l'existence de ce lot ; que les plans produits en appel ne sont pas ceux annexés à l'acte de vente relatif à ce lot ; que l'annonce diffusée par une agence immobilière présentant l'immeuble vendu par la requérante comme une " maison sur plusieurs niveaux reliés par un ascenseur " ne contredit pas sérieusement la présomption née du règlement de copropriété ; qu'il résulte dès lors de l'instruction que le lot n° 1 ne faisait pas partie de la résidence principale de MmeG..., épouseB..., et que par suite, la plus-value réalisée lors de sa cession était imposable à l'impôt sur le revenu ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeG..., épouseB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de MmeG..., épouseB..., est rejetée.
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