Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14PA00874, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour Mme E...G..., épouseB..., demeurant..., par Me A...C...; Mme G..., épouseB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304314/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 ;

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés au 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles " ;

2. Considérant que MmeG..., épouseB..., a vendu le 7 juillet 2005 à M. F... et à Mlle D...des biens immobiliers situés 64 rue Georges Lardennois, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, décrits par l'acte de vente comme trois appartements F 3, dont un au rez-de-chaussée, constituant trois lots du bâtiment B d'une copropriété ; qu'elle a également vendu le même jour à la SCI 64 rue Georges Lardennois un bien immobilier constituant le lot n° 1 de cette copropriété, décrit par l'acte de vente comme un appartements F 3 au rez-de-jardin ; que l'administration a estimé que la plus-value de cession de ce lot n° 1 ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

3. Considérant que la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; que la déclaration d'intention d'aliéner datée du 23 février 2005 produite par la requérante ne mentionne pas l'existence de ce lot ; que les plans produits en appel ne sont pas ceux annexés à l'acte de vente relatif à ce lot ; que l'annonce diffusée par une agence immobilière présentant l'immeuble vendu par la requérante comme une " maison sur plusieurs niveaux reliés par un ascenseur " ne contredit pas sérieusement la présomption née du règlement de copropriété ; qu'il résulte dès lors de l'instruction que le lot n° 1 ne faisait pas partie de la résidence principale de MmeG..., épouseB..., et que par suite, la plus-value réalisée lors de sa cession était imposable à l'impôt sur le revenu ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeG..., épouseB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE:


Article 1er : La requête de MmeG..., épouseB..., est rejetée.
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N° 14PA00874



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