Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 31/10/2014, 382294, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 31/10/2014, 382294, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 2ème / 7ème SSR
- N° 382294
- ECLI:FR:CESSR:2014:382294.20141031
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 octobre 2014
- Rapporteur
- M. Tristan Aureau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...Q..., demeurant..., M. R...I..., demeurant..., Mme U...K..., demeurant..., Mme BA...AF..., demeurant..., M. AV...F..., demeurant..., M. A...AS..., demeurant ... et M. S...T..., demeurant ... ; Mme Q...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1401133 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes, telles que l'élection du maire de Cadillac et de ses adjoints en date du 28 mars 2014, et de suspendre les mandats des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Cadillac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, Mme Q...et les autres requérants se bornent à demander l'annulation du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.AO..., qui était adjoint au maire sortant et figurait en troisième position sur la liste proclamée élue à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de désigner les conseillers municipaux et les conseillers communautaires de la commune de Cadillac, s'est maintenu sur la liste électorale de cette commune en déclarant comme domicile une adresse correspondant à une maison de retraite privée, dans laquelle il travaille mais dans laquelle il ne réside pas et qui n'ouvre pas droit à inscription au rôle des contributions directes à raison de la taxe d'habitation ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que M. AO...n'était pas éligible dans la commune de Cadillac et que la liste sur laquelle il figurait était irrégulièrement constituée ; que la circonstance que l'inscription de M. AO...sur la liste électorale de la commune de Cadillac était ancienne et n'avait jamais été contestée ne saurait lui retirer le caractère de manoeuvre destinée à permettre à M. AO...de figurer sur la liste " Vous et nous vers l'avenir ", alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité dans cette commune ; qu'alors que la liste " Vous et nous vers l'avenir ", ainsi irrégulièrement constituée, était seule admise à se présenter au suffrage des électeurs puisque l'autre liste n'avait pu se présenter du fait du refus d'enregistrement opposé à raison des irrégularités entachant sa déclaration de candidature, cette manoeuvre a été, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Q...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Q...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Q...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2014 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Cadillac sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Q...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. B...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...Q..., à M. R...I..., à Mme U...K..., à Mme BA...AF..., à M. AV...F..., à M. A...AS..., à M. S...T..., à M. AD...B..., à Mme L...P..., à M. C...AO..., à Mme E...X..., à M. AP...V..., à Mme AY...H..., à M. W...G..., à Mme AE...N..., à M. S...AJ..., à Mme AW...D..., à M. AV...AL..., à Mme AA...AZ..., à M. R...AN..., à Mme BB...AU..., à M. AH...Y..., à Mme AR...M..., à M. C...-BC...O..., à Mme AG...AC..., à M. AB... AK..., à Mme AT...AI..., à M. AX...AM..., à Mme Z...AQ..., à M. AB...J...et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CESSR:2014:382294.20141031
1°) d'annuler le jugement n° 1401133 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes, telles que l'élection du maire de Cadillac et de ses adjoints en date du 28 mars 2014, et de suspendre les mandats des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Cadillac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, Mme Q...et les autres requérants se bornent à demander l'annulation du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.AO..., qui était adjoint au maire sortant et figurait en troisième position sur la liste proclamée élue à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de désigner les conseillers municipaux et les conseillers communautaires de la commune de Cadillac, s'est maintenu sur la liste électorale de cette commune en déclarant comme domicile une adresse correspondant à une maison de retraite privée, dans laquelle il travaille mais dans laquelle il ne réside pas et qui n'ouvre pas droit à inscription au rôle des contributions directes à raison de la taxe d'habitation ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que M. AO...n'était pas éligible dans la commune de Cadillac et que la liste sur laquelle il figurait était irrégulièrement constituée ; que la circonstance que l'inscription de M. AO...sur la liste électorale de la commune de Cadillac était ancienne et n'avait jamais été contestée ne saurait lui retirer le caractère de manoeuvre destinée à permettre à M. AO...de figurer sur la liste " Vous et nous vers l'avenir ", alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité dans cette commune ; qu'alors que la liste " Vous et nous vers l'avenir ", ainsi irrégulièrement constituée, était seule admise à se présenter au suffrage des électeurs puisque l'autre liste n'avait pu se présenter du fait du refus d'enregistrement opposé à raison des irrégularités entachant sa déclaration de candidature, cette manoeuvre a été, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Q...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cadillac ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Q...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Q...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2014 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Cadillac sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Q...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. B...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...Q..., à M. R...I..., à Mme U...K..., à Mme BA...AF..., à M. AV...F..., à M. A...AS..., à M. S...T..., à M. AD...B..., à Mme L...P..., à M. C...AO..., à Mme E...X..., à M. AP...V..., à Mme AY...H..., à M. W...G..., à Mme AE...N..., à M. S...AJ..., à Mme AW...D..., à M. AV...AL..., à Mme AA...AZ..., à M. R...AN..., à Mme BB...AU..., à M. AH...Y..., à Mme AR...M..., à M. C...-BC...O..., à Mme AG...AC..., à M. AB... AK..., à Mme AT...AI..., à M. AX...AM..., à Mme Z...AQ..., à M. AB...J...et au ministre de l'intérieur.