Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 24/10/2014, 375358, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A...B..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 160 de l'instruction fiscale BOI-BIC-CHAMP-40-10-20120912 intitulée "BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité" ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts : " L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : / 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; / 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; / 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls éligibles au régime fiscal applicable aux activités de location de locaux d'habitation meublés exercées à titre professionnel les contribuables qui retirent de ces activités des recettes annuelles excédant leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans les catégories qu'elles énumèrent ; que, dès lors que le caractère prépondérant de l'activité de location meublée s'apprécie annuellement, ne peuvent être pris en compte pour sa détermination que les revenus correspondant à l'année d'imposition en cause, avant déduction des éventuels déficits des exercices antérieurs, alors même qu'ils sont imputés sur ces revenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en indiquant que, pour la détermination de la prépondérance des recettes de location en meublés par rapport aux autres revenus, " les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte ", le paragraphe 160 de l'instruction publiée sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-10-20120912 relative au champ d'application et à la détermination du caractère professionnel de l'activité de location meublée aurait ajouté un critère que l'article 155 du code général des impôts ne prévoit pas et méconnu ces dispositions ainsi que celles de l'article 156 du même code doivent être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et MmeB... doit en conséquence être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


ECLI:FR:CESSR:2014:375358.20141024
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