CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13LY00016, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la société Sorel et Stendhal dont le siège est 2, rue du Fer à Cheval à Grenoble (38000) ;

La société Sorel et Stendhal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102905, 1102924, 1105470 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le maire de Grenoble lui a interdit l'accès au boulodrome de Grenoble pour l'organisation d'un salon du bien-être les 25, 26 et 27 mars 2011 et de condamnation de la commune de Grenoble à lui payer une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du maire de ladite commune du 25 mars 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le maire de Grenoble lui a interdit l'accès au boulodrome de Grenoble pour l'organisation d'un salon du bien-être les 25, 26 et 27 mars 2011 ;

3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme de 5 765,31 euros au titre des montants remboursés aux exposants ;





4°) de condamner la commune de Grenoble, à titre principal, à la garantir de toute demande, prétention, réclamation qui pourraient être formulées par les exposants et, à titre subsidiaire, de condamner ladite commune à lui verser une somme de 39 385,19 euros au titre des demandes formulées par les exposants ;

5°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme de 41 719 euros au titre des dépenses engagées par la société ;

6°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'image subi ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté ne pouvait entrer en vigueur avant sa notification et sa transmission au préfet ; à défaut, il est entaché de rétroactivité illégale ; l'arrêté n'a été notifié aux intéressés que le 28 mars 2011 ; il n'est pas établi qu'il a été transmis en préfecture le 25 mars 2011 ; il n'est pas prouvé que l'arrêté a été affiché ;
- l'arrêté a été pris sur la base des pouvoirs de police générale du maire alors qu'il devait être pris en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation ; aucune substitution de base légale n'est possible ;
- la fermeture du boulodrome ne pouvait intervenir avant l'avis de la commission de sécurité ;
- s'agissant d'une décision défavorable, il convenait que la société puisse présenter ses observations ;
- le risque pour la sécurité n'était pas établi ; le boulodrome avait accueilli des manifestations analogues ; l'arrêté viole le principe d'égalité ;
- l'arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elle n'avait pas à solliciter une autorisation d'occupation du domaine public ;
- il appartenait à l'association gérante du boulodrome de solliciter l'accord de la commune ; en tout état de cause, l'article VIII du règlement intérieur ne lui est pas opposable puisqu'il porte atteinte au principe d'égalité des usagers ;
- l'arrêté porte atteinte à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge du référé en date du 25 mars 2011 ;
- du fait des illégalités commises, la commune de Grenoble a commis une faute à l'origine d'un préjudice qui doit être réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 à 16 heures 30 ;







Vu le mémoire en défense, enregistré 18 avril 2013, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- une demande devait être adressée à la commune de Grenoble pour l'utilisation du boulodrome et pour l'occupation du domaine public ; la manifestation devait, en outre, faire l'objet d'une dérogation exceptionnelle pour l'utilisation du boulodrome après examen par la commission de sécurité ;
- le défaut de transmission n'affecte pas la légalité de l'acte ; les policiers municipaux ont remis l'arrêté en main propre à la gérante de la société avant l'ouverture du salon et en l'absence de la gérante, ont affiché l'arrêté sur la porte ; l'arrêté a été transmis à la préfecture le 25 mars 2013 ;
- le pouvoir de police générale du maire pouvait servir de fondement à l'arrêté ; le code de la construction et de l'habitation n'a pas été violé ;
- la commune de Grenoble n'a jamais autorisé d'autres manifestations extra-sportives ; elle a proposé d'autres lieux à la société ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ;
- les autres manifestations invoquées sont des manifestations ponctuelles nécessitant une dérogation ; d'autres lieux permettaient d'accueillir la manifestation ;
- l'association du Comité des fêtes boulistes ne s'est pas vu concéder la gestion du boulodrome ; la convention de mise à disposition entre la commune de Grenoble et l'association stipule en son article 2 que toute autre utilisation requière l'autorisation écrite de la commune ; l'article 3 interdit la mise à disposition des locaux à un tiers ;
- l'ordonnance rendue le 25 mars 2011 ne portait que sur l'application de la législation commerciale ;
- les préjudices ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la société Sorel et Stendhal qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les policiers municipaux sont intervenus pour afficher l'arrêté municipal en litige le 25 mars 2011 comme l'atteste une main-courante ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la société Sorel et Stendhal qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les propositions alternatives de la commune de Grenoble ont été faites tardivement et que les lieux proposés n'étaient pas adaptés ; si son assureur a indiqué que sa responsabilité n'était pas engagée, elle a néanmoins dû indemniser des exposants tandis que des recours sont actuellement pendants devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; la réservation a été validée par l'association gérant le boulodrome dès le 3 septembre 2010 ; seule une déclaration préalable est nécessaire pour une vente au déballage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la société Sorel et Stendhal et de MeA..., représentant la ville de Grenoble ;


1. Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2011, le maire de la commune de Grenoble a interdit à la société requérante l'accès au boulodrome de Grenoble pour l'organisation d'un salon du bien-être les 25, 26 et 27 mars 2011 ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2012 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Grenoble lui a interdit l'accès au boulodrome de Grenoble pour l'organisation d'un salon du bien-être les 25, 26 et 27 mars 2011 et de condamnation de la commune de Grenoble à lui payer une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté susmentionné du 25 mars 2011 ;


2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ;








3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été transmis à la préfecture le 25 mars 2011 comme en témoigne le cachet apposé par les services du courrier de la préfecture sur la copie de l'arrêté notifiée à la société requérante ; que l'arrêté mentionne qu'il est affiché le 25 mars 2011 ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 mars 2011 n'était pas exécutoire le 25 mars 2011 et aurait été, de ce fait, entaché d'une rétroactivité illégale ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante souhaitait organiser au boulodrome de Grenoble les 25, 26 et 27 mars 2011, un salon du bien-être et de l'art de vivre ; qu'il n'est pas contesté que ledit boulodrome est un établissement classé sous les catégories X et N, correspondant à une enceinte sportive et privée et non dans la catégorie T, qui est celle des salons d'exposition avec vente pour l'application de la réglementation sur la sécurité des établissements recevant du public ; que le maire de Grenoble en vertu de ses pouvoirs de police générale a estimé que l'organisation d'un tel salon, dans un local non prévu à cet effet, était de nature à créer des risques pour la sécurité publique en se référant à ces normes techniques ; que la société requérante ne démontre pas que la prise en compte de ces normes, rapportée à la nature de la manifestation envisagée, n'était pas pertinente ; que la seule circonstance que d'autres manifestations ne relevant pas directement des catégories X et N aient pu s'y dérouler n'établit pas l'absence de risques pour la sécurité publique ;

6. Considérant que l'ordonnance du juge des référés du 25 mars 2011, suspendant l'exécution des précédentes décisions de refus du maire de Grenoble, ayant été notifiée aux parties le jour même du début théorique du salon, il existait une situation d'urgence qui ne pouvait être prise en compte qu'au titre du pouvoir de police générale et sans l'organisation d'une procédure contradictoire préalable ;

7. Considérant que si la société requérante invoque une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, aucune mesure moins coercitive ne pouvait être prise par le maire de Grenoble dès lors que les risques pour la sécurité publique étaient avérés ;





8. Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance du juge des référés du 25 mars 2011 suspendait les décisions précédentes du maire de Grenoble relatives à l'application de la législation commerciale prises pour refuser l'autorisation de cette manifestation ; que cette ordonnance ne se prononçait pas sur les risques en matière de sécurité publique de la manifestation ; que dès lors, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

9. Considérant que par suite, la société Sorel et Stendhal n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 ; qu'aucune illégalité fautive n'étant imputable à la collectivité publique, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sorel et Stendhal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par la société Sorel et Stendhal et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sorel et Stendhal une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de la société Sorel et Stendhal est rejetée.
Article 2 : La société Sorel et Stendhal versera à la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sorel et Stendhal et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Courret, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2014.


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