Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 01/10/2014, 364055
Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 01/10/2014, 364055
Conseil d'État - 5ème / 4ème SSR
- N° 364055
- ECLI:FR:CESSR:2014:364055.20141001
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
01 octobre 2014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2012 et 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100582 du 31 juillet 2012 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a décidé de ne pas liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var par le jugement n° 1100126 du 3 mars 2011 du même tribunal administratif enjoignant à celui-ci de lui proposer un logement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ; que le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fond prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu liquider l'astreinte " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Toulon, saisi par Mme A... sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Var d'assurer le logement de l'intéressée avant le 1er avril 2011, sous une astreinte de 400 euros par mois de retard ; que, saisi d'une demande sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif a, par une ordonnance du 31 juillet 2012, jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat au motif que Mme A... avait refusé le logement qui lui avait été proposé par le préfet du Var ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
3. Considérant que l'injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l'a refusé sans motif impérieux ; qu'eu égard à l'office du juge du droit au logement opposable, le demandeur peut, au cours de l'instruction, faire valoir tout élément, même nouveau, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux ; que, dès lors, en jugeant que Mme A... ne pouvait pas, pour justifier son refus, soulever devant lui un motif qui n'avait pas été présenté devant le bailleur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 31 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.