Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 10/10/2014, 369533
Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 10/10/2014, 369533
Conseil d'État - 2ème / 7ème SSR
- N° 369533
- ECLI:FR:CESSR:2014:369533.20141010
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 octobre 2014
- Rapporteur
- Mme Sophie-Caroline de Margerie
- Avocat(s)
- SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; LE PRADO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 13 septembre 2013, présentés pour la commune de Creil, représentée par son maire ; la commune de Creil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100619 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. A...B..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Creil en date du 17 décembre 2010 procédant au transfert de M. B...à la communauté d'agglomération creilloise à compter du 1er janvier 2011 et le radiant des cadres de la commune à compter de cette date ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Creil, et à Me Le Prado, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : " I - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. (...) / Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. (...) / Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " ;
3. Considérant que le fonctionnaire territorial affecté dans un service ou une partie de service chargé de la mise en oeuvre de compétences transférées d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale et bénéficiaire d'un congé de maladie à la date du transfert de compétences doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, comme remplissant en totalité ses fonctions dans le service ou la partie de service concerné par le transfert de compétences, nonobstant l'interruption d'activité qui résulte de son congé légal ; que, dans cette hypothèse, l'établissement public verse au fonctionnaire son traitement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et, le cas échéant, pourvoit à son reclassement en cas d'inaptitude temporaire ou définitive consécutive à l'accident de service qui a justifié le placement en congé de maladie ;
4. Considérant qu'ainsi, en jugeant qu'un fonctionnaire d'une collectivité territoriale en congé de maladie pour accident de service ne pouvait faire l'objet d'un transfert au sein d'un établissement public de coopération intercommunale et devait être conservé dans les effectifs de cette collectivité jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Creil est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
6. Considérant que M. A...B..., agent éboueur affecté au service de collecte des ordures ménagères de la commune de Creil, a été placé en congé de maladie pour accident de service du 8 juin 2010 au 30 janvier 2011 ; que, par une délibération en date du 13 décembre 2010, la commune de Creil a transféré à la communauté d'agglomération creilloise le personnel affecté au service du ramassage et du traitement des ordures ménagères ; que, par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2010, le maire de Creil a procédé au transfert de M. B...à la communauté d'agglomération et l'a radié des cadres de la commune à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la circonstance que M. B...ait été en congé de maladie ne faisait pas obstacle à son transfert ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Creil à la demande de M. B..., ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. B...soient mis à la charge de la commune de Creil, qui n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Creil et à M. A...B....
ECLI:FR:CESSR:2014:369533.20141010
1°) d'annuler le jugement n° 1100619 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. A...B..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Creil en date du 17 décembre 2010 procédant au transfert de M. B...à la communauté d'agglomération creilloise à compter du 1er janvier 2011 et le radiant des cadres de la commune à compter de cette date ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Creil, et à Me Le Prado, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : " I - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. (...) / Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. (...) / Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " ;
3. Considérant que le fonctionnaire territorial affecté dans un service ou une partie de service chargé de la mise en oeuvre de compétences transférées d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale et bénéficiaire d'un congé de maladie à la date du transfert de compétences doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, comme remplissant en totalité ses fonctions dans le service ou la partie de service concerné par le transfert de compétences, nonobstant l'interruption d'activité qui résulte de son congé légal ; que, dans cette hypothèse, l'établissement public verse au fonctionnaire son traitement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et, le cas échéant, pourvoit à son reclassement en cas d'inaptitude temporaire ou définitive consécutive à l'accident de service qui a justifié le placement en congé de maladie ;
4. Considérant qu'ainsi, en jugeant qu'un fonctionnaire d'une collectivité territoriale en congé de maladie pour accident de service ne pouvait faire l'objet d'un transfert au sein d'un établissement public de coopération intercommunale et devait être conservé dans les effectifs de cette collectivité jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Creil est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
6. Considérant que M. A...B..., agent éboueur affecté au service de collecte des ordures ménagères de la commune de Creil, a été placé en congé de maladie pour accident de service du 8 juin 2010 au 30 janvier 2011 ; que, par une délibération en date du 13 décembre 2010, la commune de Creil a transféré à la communauté d'agglomération creilloise le personnel affecté au service du ramassage et du traitement des ordures ménagères ; que, par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2010, le maire de Creil a procédé au transfert de M. B...à la communauté d'agglomération et l'a radié des cadres de la commune à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la circonstance que M. B...ait été en congé de maladie ne faisait pas obstacle à son transfert ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Creil à la demande de M. B..., ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. B...soient mis à la charge de la commune de Creil, qui n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Creil et à M. A...B....