Conseil d'État, 4ème SSJS, 08/10/2014, 370287, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°, sous le n° 370287, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à la réformation des modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur (BTS) dans la filière de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique et à l'harmonisation des épreuves, indépendamment du statut (public, privé sous contrat ou privé hors contrat) de l'établissement d'enseignement dont relèvent les candidats ;


Vu 2°, sous le n° 370290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande formulée sous le n° 370287 ;


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Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;


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Vu 4°, sous le n° 372925, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande reçue le 11 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation énumérées sous le n° 372922 ;

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Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'abrogation du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 a privé de son objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des dispositions de l'article 22 de ce décret ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 19 mai 2014, présentés pour la FIEPPEC, qui reprend les conclusions de ses requêtes et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les dispositions de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 ont été reprises par les dispositions des articles D. 643-19 et D. 643-20 du code de l'éducation créées par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et conclut à l'annulation du refus d'abroger ces nouvelles dispositions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet des quatre requêtes exposées ; il soutient que les requêtes ne sont pas recevables faute pour l'association requérante d'avoir produit la délibération du conseil d'administration autorisant le président de la FIEPPEC à engager une action en justice comme prévu par l'article 13 de ses statuts ; il soutient en outre que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 27 juin 2014, présentés pour la FIEPPEC, qui reprend les conclusions de ses requêtes et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le ministre n'établit pas que le Conseil supérieur de l'éducation et le Conseil supérieur des programmes ont été consultés comme le prévoient respectivement les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-15 du code de l'éducation ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2013-756 du 13 août 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FIEPPEC ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe des décisions de rejet attaquées :

2. Considérant que, si l'association requérante soutient qu'il n'est pas établi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre à ses demandes du 24 avril et du 11 juillet 2013 ont été prises à l'issue d'une procédure régulière, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

3. Considérant que Mme A...B..., experte de haut niveau, adjointe au chef de service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, disposait d'une délégation de signature prise par une décision du 17 janvier 2013 pour signer, au nom de la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions objet des requêtes n°s 370290 et 372922 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles D. 337-7, D. 337-8, D. 337-11, D. 337-12 et D. 337-13 du code de l'éducation, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle dans la filière de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique provenant d'établissements privés hors contrat ne peuvent bénéficier d'évaluation en cours de formation, contrairement aux candidats sous statut scolaire issus des établissements publics et privés sous contrat, aux candidats ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans des centres de formations d'apprentis habilités et aux candidats ayant préparé ce diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ; que des différences comparables dans les conditions d'évaluation des candidats en fonction de la nature de leur établissement d'origine existent, dans cette même filière de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique, pour le brevet professionnel, en vertu des dispositions de l'article D. 337-113, pour le baccalauréat professionnel, en vertu des dispositions combinées des articles D. 337-74 et D. 337-77, et pour le brevet de technicien supérieur en vertu dispositions des articles D. 643-19 et D. 643-20 du même code, qui ont remplacé les dispositions de l'article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur ; que la fédération requérante soutient que le pouvoir réglementaire a ainsi méconnu l'égalité de traitement qui s'impose entre candidats à un diplôme national en soumettant les candidats à ces diplômes provenant des établissements privés hors contrat à des conditions d'évaluation qui leur sont moins favorables ;

5. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que le contrôle en cours de formation mis en oeuvre dans les établissements publics, les établissements privés sous contrat, les établissements de formation professionnelle habilités et les organismes de formation d'apprentis habilités est rendu possible par le contrôle exercé au nom de l'Etat par les corps d'inspection sur sa mise en oeuvre et le respect du niveau de qualification ; que les établissements privés hors contrat se trouvent, à l'égard de l'Etat, dans une situation différente de ces établissements, dont il découle notamment qu'ils ne sont pas soumis au contrôle des corps d'inspection ; que, dès lors, en distinguant les modalités d'évaluation des mérites des candidats selon leur établissement d'origine, les dispositions réglementaires contestées n'ont pas porté atteinte à l'égalité des candidats ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la FIEPPEC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FIEPPEC et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

ECLI:FR:CESJS:2014:370287.20141008
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