Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/07/2014, 371646, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/07/2014, 371646, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème sous-section jugeant seule
- N° 371646
- ECLI:FR:CESJS:2014:371646.20140730
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 juillet 2014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303912 du 8 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 25 juin 2013 par laquelle le vétérinaire inspecteur de la Haute-Savoie a procédé à la saisie de viandes de bisons de M. A... ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A...dirigée contre la décision du 25 juin 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements CE nos 853/2004 et 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 8 août 2013, suspendu, à la demande de M.A..., l'exécution de la décision du 25 juin 2013 par laquelle le vétérinaire inspecteur de la Haute-Savoie a procédé à la saisie de viandes de bison provenant des carcasses de cinq animaux abattus sur le site de l'exploitation de M. A...et présentes dans les congélateurs de la ferme-auberge se trouvant sur sa propriété ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
3. Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il prétend défendre ; que l'urgence s'apprécie concrètement, objectivement et globalement, le cas échéant au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence ;
4. Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées était remplie, le juge des référés a estimé que dès lors que l'administration avait laissé M. A...exploiter son restaurant pendant de nombreuses années, il ne résultait pas de l'instruction que les exigences de protection de la santé publique feraient obstacle à la suspension de la décision attaquée ; que, toutefois, en ne recherchant pas si, à la date à laquelle il statuait et quel qu'ait été le comportement antérieur de l'administration, des impératifs de santé publique rendaient nécessaire la mesure litigieuse, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
6. Considérant qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des risques sanitaires liés à la consommation de viande, et aux motifs ayant justifié la saisie litigieuse des viandes de bison, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit des pertes de revenus occasionnés par cette saisie à M.A..., être regardée comme remplie ; que par suite, la demande de suspension de M. A...ne peut être accueillie ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 8 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. B...A....
ECLI:FR:CESJS:2014:371646.20140730
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303912 du 8 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 25 juin 2013 par laquelle le vétérinaire inspecteur de la Haute-Savoie a procédé à la saisie de viandes de bisons de M. A... ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A...dirigée contre la décision du 25 juin 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements CE nos 853/2004 et 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 8 août 2013, suspendu, à la demande de M.A..., l'exécution de la décision du 25 juin 2013 par laquelle le vétérinaire inspecteur de la Haute-Savoie a procédé à la saisie de viandes de bison provenant des carcasses de cinq animaux abattus sur le site de l'exploitation de M. A...et présentes dans les congélateurs de la ferme-auberge se trouvant sur sa propriété ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
3. Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il prétend défendre ; que l'urgence s'apprécie concrètement, objectivement et globalement, le cas échéant au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence ;
4. Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées était remplie, le juge des référés a estimé que dès lors que l'administration avait laissé M. A...exploiter son restaurant pendant de nombreuses années, il ne résultait pas de l'instruction que les exigences de protection de la santé publique feraient obstacle à la suspension de la décision attaquée ; que, toutefois, en ne recherchant pas si, à la date à laquelle il statuait et quel qu'ait été le comportement antérieur de l'administration, des impératifs de santé publique rendaient nécessaire la mesure litigieuse, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
6. Considérant qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des risques sanitaires liés à la consommation de viande, et aux motifs ayant justifié la saisie litigieuse des viandes de bison, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit des pertes de revenus occasionnés par cette saisie à M.A..., être regardée comme remplie ; que par suite, la demande de suspension de M. A...ne peut être accueillie ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 8 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. B...A....