Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/07/2014, 358526, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/07/2014, 358526, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème sous-section jugeant seule
- N° 358526
- ECLI:FR:CESJS:2014:358526.20140730
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 juillet 2014
- Rapporteur
- Mme Manon Perrière
- Avocat(s)
- FOUSSARD ; SCP DELVOLVE ; LE PRADO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et MmeB..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0902177 du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2011 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du département du Rhône à réparer les préjudices résultant de l'accident dont leur fils C...B...a été victime le 28 septembre 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. et MmeB..., à Me Le Prado, avocat du département du Rhône et à la SCP Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 septembre 2007, le jeune C...B..., élève du collège Victor Schoelcher à Lyon, a été victime d'un accident alors qu'il tentait de franchir la clôture de l'établissement pour se rendre en classe alors que le portail était fermé ; que, par un jugement du 29 décembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a déclaré le département du Rhône, propriétaire de l'ouvrage public en cause, partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et condamné cette personne publique à verser, d'une part, à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils et une somme de 100 euros au titre de leurs préjudices propres, et, d'autre part, une somme de 6 121,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que M. et Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône se pourvoient en cassation contre ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a, d'une part, jugé que, dès lors que le jeune C...B...était âgé de douze ans à la date de l'accident, ses parents ne pouvaient utilement demander en son nom l'indemnisation de perte de gains professionnels futurs, lesquels n'avaient qu'un caractère éventuel et a, d'autre part, indemnisé à hauteur de 3 000 euros les souffrances physiques et morales endurées par l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre aux conclusions dont il était saisi tendant à la réparation des pertes de gains professionnels futurs de l'enfant et des souffrances physiques et morales endurées par celui-ci manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 20 % la part des conséquences dommageables de l'accident dont la réparation incombait au département du Rhône ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la victime n'était âgée que de douze ans à la date de l'accident et qu'avant la survenance de celui-ci l'attention des services techniques du département du Rhône avait été attirée en vain sur le mauvais état d'entretien de cette clôture ; que, dès lors, en jugeant, au motif que le jeune C...B... avait " fait un usage manifestement inadapté de l'ouvrage " et s'était " exposé consciemment à un risque de chute ", que la faute de la victime avait concouru de manière prépondérante à la survenance du dommage, le tribunal administratif a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fixe l'étendue de la responsabilité du département et les indemnités mises à sa charge ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône le versement à M. et Mme B...d'une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre également à la charge du même département le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département demande au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2011 est annulé en tant qu'il fixe l'étendue de la responsabilité du département du Rhône et les indemnités mises à sa charge.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Article 3 : Le département du Rhône versera à M. et Mme B...une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le département du Rhône versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., au département du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
ECLI:FR:CESJS:2014:358526.20140730
1°) d'annuler le jugement n° 0902177 du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2011 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du département du Rhône à réparer les préjudices résultant de l'accident dont leur fils C...B...a été victime le 28 septembre 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. et MmeB..., à Me Le Prado, avocat du département du Rhône et à la SCP Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 septembre 2007, le jeune C...B..., élève du collège Victor Schoelcher à Lyon, a été victime d'un accident alors qu'il tentait de franchir la clôture de l'établissement pour se rendre en classe alors que le portail était fermé ; que, par un jugement du 29 décembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a déclaré le département du Rhône, propriétaire de l'ouvrage public en cause, partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et condamné cette personne publique à verser, d'une part, à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils et une somme de 100 euros au titre de leurs préjudices propres, et, d'autre part, une somme de 6 121,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que M. et Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône se pourvoient en cassation contre ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a, d'une part, jugé que, dès lors que le jeune C...B...était âgé de douze ans à la date de l'accident, ses parents ne pouvaient utilement demander en son nom l'indemnisation de perte de gains professionnels futurs, lesquels n'avaient qu'un caractère éventuel et a, d'autre part, indemnisé à hauteur de 3 000 euros les souffrances physiques et morales endurées par l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre aux conclusions dont il était saisi tendant à la réparation des pertes de gains professionnels futurs de l'enfant et des souffrances physiques et morales endurées par celui-ci manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 20 % la part des conséquences dommageables de l'accident dont la réparation incombait au département du Rhône ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la victime n'était âgée que de douze ans à la date de l'accident et qu'avant la survenance de celui-ci l'attention des services techniques du département du Rhône avait été attirée en vain sur le mauvais état d'entretien de cette clôture ; que, dès lors, en jugeant, au motif que le jeune C...B... avait " fait un usage manifestement inadapté de l'ouvrage " et s'était " exposé consciemment à un risque de chute ", que la faute de la victime avait concouru de manière prépondérante à la survenance du dommage, le tribunal administratif a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fixe l'étendue de la responsabilité du département et les indemnités mises à sa charge ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône le versement à M. et Mme B...d'une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre également à la charge du même département le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2011 est annulé en tant qu'il fixe l'étendue de la responsabilité du département du Rhône et les indemnités mises à sa charge.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Article 3 : Le département du Rhône versera à M. et Mme B...une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le département du Rhône versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., au département du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.