Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16/07/2014, 370327, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule

N° 370327

ECLI : FR:CESJS:2014:370327.20140716

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juillet 2014


Rapporteur

M. Benjamin de Maillard

Rapporteur public

Mme Gaëlle Dumortier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1724 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Brico Dépôt l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 2 283 m² d'un magasin de bricolage à l'enseigne Brico Dépôt, faisant porter sa surface de vente de 3 749 m² à 6 032 m², à Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Brico Dépôt le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;




Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne les avis des ministres intéressés :

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du Gouvernement a recueilli les avis des ministres en charge de l'urbanisme, de l'environnement et du commerce avant de présenter son propre avis à la commission nationale ; que les avis des ministres ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-17 du code de commerce manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à étendre la surface de vente, sans construction nouvelle, d'un magasin existant, ne génèrera pas de flux significatif supplémentaire de véhicules ; qu'au demeurant, les aménagements routiers prévus sur les axes environnant le site ainsi que les accès spécifiques d'entrée et de sortie permettront de fluidifier et de sécuriser le trafic induit par l'extension du magasin existant ;

5. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le magasin dont le projet prévoit l'extension bénéficie déjà d'une bonne accessibilité routière et que, si sa desserte en transports collectifs et par des modes de déplacement doux est limitée, cette circonstance n'aura qu'un effet réduit eu égard aux produits lourds et volumineux offerts à la vente ; que le projet comporte plusieurs dispositifs destinés à réduire les pollutions, notamment en matière de récupération des déchets, ainsi qu'à limiter la consommation d'énergie ; qu'en l'absence de caractéristique particulière du site, l'insertion paysagère du projet est suffisante au regard des exigences de la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Brico Dépôt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bricorama France le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Brico Dépôt et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Bricorama France est rejetée.

Article 2 : La société Bricorama France versera la somme de 4 000 euros à la société Brico Dépôt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bricorama France et à la société Brico Dépôt.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

ECLI:FR:CESJS:2014:370327.20140716