Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/07/2014, 356643, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/07/2014, 356643, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème et 1ère sous-sections réunies
- N° 356643
- ECLI:FR:CESSR:2014:356643.20140716
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
16 juillet 2014
- Rapporteur
- M. Jean-Baptiste de Froment
- Avocat(s)
- HAAS ; LE PRADO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Salaise-sur-Sanne, représentée par son maire ; la commune de Salaise-sur-Sanne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00216 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. A...B..., d'une part, le jugement n° 0704716 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 du maire de la commune requérante lui refusant le permis de construire un ensemble de trois maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Peillard " , d'autre part, l'arrêté mentionné ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Salaise-sur-Sanne et à Me Le Prado, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 août 2007, le maire de Salaise-sur-Sanne a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire un ensemble de trois maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Peillard " ; que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'accumulation des risques et des nuisances de diverses natures auxquels les futurs occupants des habitations seraient exposés ; que, par un jugement du 2 octobre 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...dirigée contre cet arrêté ; que par un arrêt du 22 novembre 2011, contre lequel le maire de Salaise-sur-Sanne se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté attaqué ;
Sur le pourvoi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté attaqué mentionne la présence au voisinage du terrain d'assiette du projet litigieux d'un pipeline de propylène et d'une canalisation à haute pression de gaz naturel et indique que les occupants d'une construction édifiée à cet endroit seraient exposés, en cas de rupture accidentelle des ouvrages, aux effets dommageables irréversibles des explosions ou émanations en résultant ; que, pour écarter l'existence d'une atteinte à la sécurité publique, la cour s'est fondée sur un document de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes évoquant une probabilité particulièrement faible de sinistre et un avis des gestionnaires de ces équipements relevant que le projet était conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en se prononçant ainsi, sans tenir compte, ainsi que l'y invitait la commune, de la gravité des conséquences d'un éventuel accident, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Salaise-sur-Sanne est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la requête d'appel:
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du caractère incomplet des visas du jugement n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux parties de présenter leurs moyens de façon suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté pour permettre au juge administratif d'en apprécier la portée exacte ; qu'il ne ressort pas des mémoires de première instance que le requérant aurait expressément soulevé devant le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, un moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, compte tenu de la teneur des écritures qui lui étaient soumises, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour apprécier si les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique sont de nature à justifier un refus du permis de construire, l'autorité compétente doit tenir compte, le cas échéant, de l'effet cumulé des différents risques et nuisances auxquels serait exposée la construction projetée, même s'ils ne sont pas directement liés entre eux ; que cette exigence s'impose particulièrement dans le cas où la construction est destinée à l'habitation ; que cette autorité est fondée à refuser le permis sollicité dès lors que l'addition de ces risques ou nuisances serait de nature à compromettre gravement les conditions et le cadre de vie des futurs occupants quand bien même aucun d'entre eux ne serait de nature, à lui seul, à justifier ce refus ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone Z2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, correspondant aux risques technologiques majeurs liés aux sites chimiques voisins, qu'il est implanté à environ 50 mètres d'un pipeline de transport de propylène, soit dans une zone de dangers très graves pour la vie humaine en cas d'accident sur la canalisation, et à 15 mètres environ d'une canalisation de transport de gaz naturel sous haute pression, soit dans une zone de danger correspondant aux premiers effets létaux en cas de rupture de la canalisation, que le terrain d'implantation du projet est surplombé par deux lignes électriques à haute tension et que le projet est situé à 35 mètres environ du bord de chaussée de l'autoroute A7 et à environ 62 mètres de l'axe de celle-ci, dans une zone de nuisances acoustiques très élevées ; qu'enfin, le projet se situe également en zone inondable B2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, exposée en cas de crue à des débordements ;
9. Considérant qu'en raison de la concentration exceptionnelle de risques et nuisances énumérés au point précédent, à laquelle les occupants de la future construction seraient exposés et qui est manifestement de nature à compromettre gravement leurs conditions et cadre de vie, sans qu'il puisse y être efficacement remédié par des prescriptions spéciales, le maire, nonobstant la circonstance avancée par le requérant que le projet ne contreviendrait à aucune des différentes réglementations en vigueur et que les risques ou nuisances liés aux ondes électromagnétiques émises par les lignes électriques à haute tension demeureraient incertains en l'état des connaissances scientifiques, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité ;
10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2007, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Salaise-sur-Sanne du 3 août 2007 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salaise-sur-Sanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros, qui sera versée à la commune de Salaise-sur-Sanne au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Salaise-sur-Sanne une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Salaise-sur-Sanne et à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.
ECLI:FR:CESSR:2014:356643.20140716
1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00216 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. A...B..., d'une part, le jugement n° 0704716 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 du maire de la commune requérante lui refusant le permis de construire un ensemble de trois maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Peillard " , d'autre part, l'arrêté mentionné ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Salaise-sur-Sanne et à Me Le Prado, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 août 2007, le maire de Salaise-sur-Sanne a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire un ensemble de trois maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Peillard " ; que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'accumulation des risques et des nuisances de diverses natures auxquels les futurs occupants des habitations seraient exposés ; que, par un jugement du 2 octobre 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...dirigée contre cet arrêté ; que par un arrêt du 22 novembre 2011, contre lequel le maire de Salaise-sur-Sanne se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté attaqué ;
Sur le pourvoi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté attaqué mentionne la présence au voisinage du terrain d'assiette du projet litigieux d'un pipeline de propylène et d'une canalisation à haute pression de gaz naturel et indique que les occupants d'une construction édifiée à cet endroit seraient exposés, en cas de rupture accidentelle des ouvrages, aux effets dommageables irréversibles des explosions ou émanations en résultant ; que, pour écarter l'existence d'une atteinte à la sécurité publique, la cour s'est fondée sur un document de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes évoquant une probabilité particulièrement faible de sinistre et un avis des gestionnaires de ces équipements relevant que le projet était conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en se prononçant ainsi, sans tenir compte, ainsi que l'y invitait la commune, de la gravité des conséquences d'un éventuel accident, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Salaise-sur-Sanne est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la requête d'appel:
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du caractère incomplet des visas du jugement n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux parties de présenter leurs moyens de façon suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté pour permettre au juge administratif d'en apprécier la portée exacte ; qu'il ne ressort pas des mémoires de première instance que le requérant aurait expressément soulevé devant le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, un moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, compte tenu de la teneur des écritures qui lui étaient soumises, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour apprécier si les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique sont de nature à justifier un refus du permis de construire, l'autorité compétente doit tenir compte, le cas échéant, de l'effet cumulé des différents risques et nuisances auxquels serait exposée la construction projetée, même s'ils ne sont pas directement liés entre eux ; que cette exigence s'impose particulièrement dans le cas où la construction est destinée à l'habitation ; que cette autorité est fondée à refuser le permis sollicité dès lors que l'addition de ces risques ou nuisances serait de nature à compromettre gravement les conditions et le cadre de vie des futurs occupants quand bien même aucun d'entre eux ne serait de nature, à lui seul, à justifier ce refus ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone Z2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, correspondant aux risques technologiques majeurs liés aux sites chimiques voisins, qu'il est implanté à environ 50 mètres d'un pipeline de transport de propylène, soit dans une zone de dangers très graves pour la vie humaine en cas d'accident sur la canalisation, et à 15 mètres environ d'une canalisation de transport de gaz naturel sous haute pression, soit dans une zone de danger correspondant aux premiers effets létaux en cas de rupture de la canalisation, que le terrain d'implantation du projet est surplombé par deux lignes électriques à haute tension et que le projet est situé à 35 mètres environ du bord de chaussée de l'autoroute A7 et à environ 62 mètres de l'axe de celle-ci, dans une zone de nuisances acoustiques très élevées ; qu'enfin, le projet se situe également en zone inondable B2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, exposée en cas de crue à des débordements ;
9. Considérant qu'en raison de la concentration exceptionnelle de risques et nuisances énumérés au point précédent, à laquelle les occupants de la future construction seraient exposés et qui est manifestement de nature à compromettre gravement leurs conditions et cadre de vie, sans qu'il puisse y être efficacement remédié par des prescriptions spéciales, le maire, nonobstant la circonstance avancée par le requérant que le projet ne contreviendrait à aucune des différentes réglementations en vigueur et que les risques ou nuisances liés aux ondes électromagnétiques émises par les lignes électriques à haute tension demeureraient incertains en l'état des connaissances scientifiques, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité ;
10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2007, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Salaise-sur-Sanne du 3 août 2007 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salaise-sur-Sanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros, qui sera versée à la commune de Salaise-sur-Sanne au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Salaise-sur-Sanne une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Salaise-sur-Sanne et à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.