Conseil d'État, 5ème SSJS, 04/07/2014, 363042

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... B...A..., demeurant... ; Mme B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100908 du 17 février 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la reconnaissant comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'avocat de Mme B... A...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme B...A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., bénéficiaire d'une décision favorable pour l'attribution d'un logement de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 17 mai 2010, a saisi le 4 janvier 2012 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II " ; qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 " ;

3. Considérant que l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation dispose, à l'expiration du délai laissé à l'administration pour exécuter la décision de la commission de médiation, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative d'un recours tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ; que, toutefois, le délai imparti pour exercer le droit au recours ne saurait courir à compter d'une date antérieure à celle à laquelle ce droit a été ouvert au demandeur ; qu'il suit de là que les personnes dont le droit au recours s'est trouvé ouvert, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le 1er janvier 2012, mais pour lesquelles le délai laissé à l'administration pour exécuter la décision favorable de la commission de médiation avait expiré avant cette date, ont pu valablement saisir le tribunal administratif jusqu'à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter du 1er janvier 2012, soit au plus tard le 2 mai 2012 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que c'est au titre des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu que Mme B...A..., dont la demande de logement locatif social n'avait pas reçu une suite favorable dans le délai qu'elles mentionnent, était prioritaire et devait être logée en urgence ; que l'intéressée appartenait ainsi à une catégorie de demandeurs pour laquelle le recours prévu à l'article L. 441-2-3 n'est ouvert que depuis le 1er janvier 2012 ; que, dès lors, en jugeant qu'eu égard à la date à laquelle expirait le délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation la demande de Mme B...A...aurait dû être présentée avant le 11 mars 2011, date à laquelle son droit au recours n'était pas encore ouvert, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant que Mme B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me C... Carbonnier, avocat de Mme B...A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 février 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...Carbonnier, avocat de Mme B...A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B...A...et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

ECLI:FR:CESJS:2014:363042.20140704
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