CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13DA00490, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13DA00490, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 1re chambre - formation à 3
- N° 13DA00490
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
26 juin 2014
- Président
- M. Yeznikian
- Rapporteur
- Mme Perrine Hamon
- Avocat(s)
- ENARD-BAZIRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., et pour la SCI Dominiques, dont le siège est 563 rue du Bosc aux Moines à Bosc-Guerard-Saint-Adrien (76710), par la SELARL Enard-Bazire ;
M. et Mme A...et autre demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003568 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Isneauville à leur verser une somme de 615 625 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune d'Isneauville à leur verser la somme de 615 625 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Isneauville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un acte authentique du 10 juillet 2003, la société civile immobilière Dominiques a acquis un terrain situé sur le territoire de la commune d'Isneauville, d'une superficie de 12 940 mètres carrés, classé en zone non constructible (NC) du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; que les associés de la société envisageaient d'y développer l'activité de ferronnerie d'art exercée par la SARL Bosc Ferronnerie Métallerie dont ils sont également gérants ; que, par une délibération du conseil municipal du 8 décembre 2008, a été approuvé le nouveau plan local d'urbanisme de la commune, classant le terrain en cause en zone Ue à vocation " d'activités de services, commerces, artisanat ou petites entreprises non nuisantes ", et incluant une partie de ce terrain dans le secteur d'expansion des ruissellements ainsi que dans un périmètre, portant le n° 71, d'indice de cavités souterraines ; que la SCI Dominiques, ainsi que M. et MmeA..., ses associés, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Isneauville à les indemniser, à hauteur de la somme totale de 615 625 euros, des préjudices résultant pour eux de l'impossibilité de revendre une parcelle faisant partie de ce terrain, cadastrée A 495 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si l'article R. 741-2 du code de justice administrative impose que les jugements comportent les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application, ces dispositions n'imposent pas de reproduire dans les motifs le texte de ces dispositions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur la prescription quadriennale opposées par la commune d'Isneauville aux conclusions présentées par M. et Mme A... et la SCI Dominiques en première instance et en appel ;
En ce qui concerne la faute commise par la commune dans la délivrance de renseignements d'urbanisme :
3. Considérant que si la notice de renseignements d'urbanisme établie par la commune d'Isneauville le 24 avril 2003 à l'occasion de l'acquisition, par la SCI Dominiques, du terrain en litige mentionnait que celui-ci n'était pas situé " partiellement ou totalement, au-dessus ou à proximité d'une zone de carrières connues ", ni dans une zone à risques naturels, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que le risque de présence de cavités, à proximité immédiate du terrain objet du litige, ainsi que l'existence d'un axe de ruissellement des eaux traversant ce terrain n'ont été portés à la connaissance de la commune que postérieurement à l'établissement de cette note, à l'issue des études techniques réalisées pour l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de faute de sa part, la commune d'Isneauville n'a, dès lors, pas engagé sa responsabilité à raison des mentions portées dans cette note ;
En ce qui concerne la faute commise par la commune du fait d'un retard dans l'élaboration du plan local d'urbanisme et de l'indication d'un axe de ruissellement sur les documents graphiques accompagnant le plan local d'urbanisme approuvé le 8 décembre 2008 :
4. Considérant, en premier lieu, que l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme de la commune, qui n'est d'ailleurs soumise en principe à aucun délai, n'a pas fait, en l'espèce, l'objet d'un retard qui devrait être regardé comme fautif de la part de la commune d'Isneauville ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude hydraulique parcellaire réalisée à la demande de la commune en septembre 2011, comme des constatations d'une précédente étude réalisée lors de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme, que le terrain des requérants est effectivement traversé par un axe de ruissellement des eaux de pluie ; que si l'orientation de cet axe de ruissellement, figurant sur les documents graphiques accompagnant le plan local d'urbanisme, était légèrement différente de celle constatée par les deux études, cette erreur matérielle, que la commune s'est engagée à rectifier, n'est pas révélatrice d'une faute de la part de la commune ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer même que cette indication matériellement erronée aurait été fautive, elle aurait été à l'origine d'un préjudice dont les requérants demandent réparation ;
En ce qui concerne la promesse non tenue :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le maire de la commune d'Isneauville a, à plusieurs reprises, manifesté l'intérêt d'un classement du terrain des requérants en zone constructible dans le nouveau plan local d'urbanisme, il n'a toutefois pas pris d'engagement formel en ce sens ; qu'en outre et en tout état de cause, le terrain objet du litige a été classé, dans le nouveau plan, en zone constructible Ue ; que, dès lors, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune au titre d'une promesse du maire non tenue ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...et la SCI Dominiques ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Isneauville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Dominiques et M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique des requérants, de mettre à la charge de la SCI Dominiques et de M. et Mme A..., la somme que la commune d'Isneauville demande à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...et de la SCI Dominiques est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Isneauville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la SCI Dominiques et à la commune d'Isneauville.
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N°13DA00490
M. et Mme A...et autre demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003568 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Isneauville à leur verser une somme de 615 625 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune d'Isneauville à leur verser la somme de 615 625 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Isneauville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un acte authentique du 10 juillet 2003, la société civile immobilière Dominiques a acquis un terrain situé sur le territoire de la commune d'Isneauville, d'une superficie de 12 940 mètres carrés, classé en zone non constructible (NC) du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; que les associés de la société envisageaient d'y développer l'activité de ferronnerie d'art exercée par la SARL Bosc Ferronnerie Métallerie dont ils sont également gérants ; que, par une délibération du conseil municipal du 8 décembre 2008, a été approuvé le nouveau plan local d'urbanisme de la commune, classant le terrain en cause en zone Ue à vocation " d'activités de services, commerces, artisanat ou petites entreprises non nuisantes ", et incluant une partie de ce terrain dans le secteur d'expansion des ruissellements ainsi que dans un périmètre, portant le n° 71, d'indice de cavités souterraines ; que la SCI Dominiques, ainsi que M. et MmeA..., ses associés, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Isneauville à les indemniser, à hauteur de la somme totale de 615 625 euros, des préjudices résultant pour eux de l'impossibilité de revendre une parcelle faisant partie de ce terrain, cadastrée A 495 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si l'article R. 741-2 du code de justice administrative impose que les jugements comportent les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application, ces dispositions n'imposent pas de reproduire dans les motifs le texte de ces dispositions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur la prescription quadriennale opposées par la commune d'Isneauville aux conclusions présentées par M. et Mme A... et la SCI Dominiques en première instance et en appel ;
En ce qui concerne la faute commise par la commune dans la délivrance de renseignements d'urbanisme :
3. Considérant que si la notice de renseignements d'urbanisme établie par la commune d'Isneauville le 24 avril 2003 à l'occasion de l'acquisition, par la SCI Dominiques, du terrain en litige mentionnait que celui-ci n'était pas situé " partiellement ou totalement, au-dessus ou à proximité d'une zone de carrières connues ", ni dans une zone à risques naturels, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que le risque de présence de cavités, à proximité immédiate du terrain objet du litige, ainsi que l'existence d'un axe de ruissellement des eaux traversant ce terrain n'ont été portés à la connaissance de la commune que postérieurement à l'établissement de cette note, à l'issue des études techniques réalisées pour l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de faute de sa part, la commune d'Isneauville n'a, dès lors, pas engagé sa responsabilité à raison des mentions portées dans cette note ;
En ce qui concerne la faute commise par la commune du fait d'un retard dans l'élaboration du plan local d'urbanisme et de l'indication d'un axe de ruissellement sur les documents graphiques accompagnant le plan local d'urbanisme approuvé le 8 décembre 2008 :
4. Considérant, en premier lieu, que l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme de la commune, qui n'est d'ailleurs soumise en principe à aucun délai, n'a pas fait, en l'espèce, l'objet d'un retard qui devrait être regardé comme fautif de la part de la commune d'Isneauville ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude hydraulique parcellaire réalisée à la demande de la commune en septembre 2011, comme des constatations d'une précédente étude réalisée lors de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme, que le terrain des requérants est effectivement traversé par un axe de ruissellement des eaux de pluie ; que si l'orientation de cet axe de ruissellement, figurant sur les documents graphiques accompagnant le plan local d'urbanisme, était légèrement différente de celle constatée par les deux études, cette erreur matérielle, que la commune s'est engagée à rectifier, n'est pas révélatrice d'une faute de la part de la commune ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer même que cette indication matériellement erronée aurait été fautive, elle aurait été à l'origine d'un préjudice dont les requérants demandent réparation ;
En ce qui concerne la promesse non tenue :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le maire de la commune d'Isneauville a, à plusieurs reprises, manifesté l'intérêt d'un classement du terrain des requérants en zone constructible dans le nouveau plan local d'urbanisme, il n'a toutefois pas pris d'engagement formel en ce sens ; qu'en outre et en tout état de cause, le terrain objet du litige a été classé, dans le nouveau plan, en zone constructible Ue ; que, dès lors, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune au titre d'une promesse du maire non tenue ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...et la SCI Dominiques ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Isneauville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Dominiques et M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique des requérants, de mettre à la charge de la SCI Dominiques et de M. et Mme A..., la somme que la commune d'Isneauville demande à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...et de la SCI Dominiques est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Isneauville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la SCI Dominiques et à la commune d'Isneauville.
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