Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11/06/2014, 361848, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11/06/2014, 361848, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème et 8ème sous-sections réunies
- N° 361848
- ECLI:FR:CESSR:2014:361848.20140611
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
11 juin 2014
- Rapporteur
- Mme Angélique Delorme
- Avocat(s)
- SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Syngenta Seeds SAS, dont le siège est 12, chemin de l'Hobit à Saint Sauveur (31790) ; la société Syngenta Seeds SAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a interdit l'utilisation et la mise sur le marché pour l'utilisation sur le territoire national, des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiaméthoxam ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Syngenta Seeds SAS ;
1. Considérant que par arrêté du 24 juillet 2012, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a interdit l'utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiamethoxam ; que la société Syngenta Seeds SAS, qui produit notamment des graines d'oléagineux enrobées de sa spécialité Cruiser qui contient du thiamethoxam, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : " (...) 2. Lorsqu'il existe de réelles préoccupations selon lesquelles les semences traitées, visées au paragraphe 1, sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement et lorsqu'un tel risque ne peut être contenu de manière satisfaisante à l'aide des mesures prises par le (ou les) Etat(s) membre(s) concerné(s), des mesures visant à restreindre ou à interdire l'utilisation et/ou la vente de telles semences traitées sont immédiatement prises selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, paragraphe 3. (...) / 3. Les articles 70 et 71 s'appliquent. " ; qu'aux termes de l'article 71 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et qu'aucune mesure n'a été arrêtée conformément à l'article 69 et à l'article 70, cet Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires. En pareil cas, il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission. (...) / 3. L'Etat membre peut maintenir ses mesures conservatoires provisoires au niveau national jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-7 du même code : " Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits visés à l'article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sauf urgence, (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 253-45 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interdiction de l'utilisation de semences traitées par les produits phytopharmaceutiques relève de la seule compétence du ministre chargé de l'agriculture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû également être signé des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre chargé de l'agriculture a, en application des dispositions de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, saisi pour avis, le 4 juillet 2012 l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), laquelle a répondu par un avis publié en date du 10 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'avis préalable de l'ANSES manque en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation au ministre de mettre la société requérante à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, qui a un caractère réglementaire ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles 49 et 71 du règlement du 21 octobre 2009, l'autorité compétente de l'Etat membre peut, à titre conservatoire et provisoire, interdire l'utilisation de semences traitées par un produit phytopharmaceutique lorsqu'il apparaît sur la base d'éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables que leur utilisation est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement ;
7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour interdire, par l'arrêté attaqué, l'utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active insecticide thiaméthoxam, le ministre chargé de l'agriculture s'est fondé sur les résultats d'une étude scientifique parue en ligne le 29 mars 2012 dans la revue Science, intitulée " A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees ", mettant en évidence que l'exposition des abeilles butineuses à des doses sublétales autorisées de thiaméthoxam avait des effets graves sur le retour à la ruche de ces abeilles, ce qui était de nature à établir le caractère insuffisant de la méthodologie suivie jusqu'alors pour évaluer les effets des produits contenant cette substance active sur les colonies d'abeilles et, par suite, le risque grave qu'était susceptible de présenter pour ces dernières l'utilisation des semences traitées avec de tels produits ; que, si l'ANSES a présenté, dans son avis du 31 mai 2012, des remarques méthodologiques relatives à cette étude et recommandé que soient menées des expérimentations complémentaires, elle n'en a pas remis en cause les conclusions et n'a d'ailleurs, dans son avis du 10 juillet 2012, formulé aucune réserve à l'édiction de la mesure d'interdiction envisagée ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de ces éléments, qu'existait, outre l'urgence, une situation susceptible de présenter un risque grave pour l'environnement, de nature à justifier l'interdiction, à titre conservatoire et provisoire, de l'utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiamethoxam ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'interdiction édictée par l'arrêté attaqué serait de nature à emporter des conséquences économiques graves n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Syngenta Seeds n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Syngenta Seeds SAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Syngenta Seeds SAS et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée pour information à l'ANSES, à l'Union française des semenciers et à l'Union nationale de l'apiculture française.
ECLI:FR:CESSR:2014:361848.20140611
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a interdit l'utilisation et la mise sur le marché pour l'utilisation sur le territoire national, des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiaméthoxam ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Syngenta Seeds SAS ;
1. Considérant que par arrêté du 24 juillet 2012, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a interdit l'utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiamethoxam ; que la société Syngenta Seeds SAS, qui produit notamment des graines d'oléagineux enrobées de sa spécialité Cruiser qui contient du thiamethoxam, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : " (...) 2. Lorsqu'il existe de réelles préoccupations selon lesquelles les semences traitées, visées au paragraphe 1, sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement et lorsqu'un tel risque ne peut être contenu de manière satisfaisante à l'aide des mesures prises par le (ou les) Etat(s) membre(s) concerné(s), des mesures visant à restreindre ou à interdire l'utilisation et/ou la vente de telles semences traitées sont immédiatement prises selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, paragraphe 3. (...) / 3. Les articles 70 et 71 s'appliquent. " ; qu'aux termes de l'article 71 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et qu'aucune mesure n'a été arrêtée conformément à l'article 69 et à l'article 70, cet Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires. En pareil cas, il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission. (...) / 3. L'Etat membre peut maintenir ses mesures conservatoires provisoires au niveau national jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-7 du même code : " Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits visés à l'article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sauf urgence, (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 253-45 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interdiction de l'utilisation de semences traitées par les produits phytopharmaceutiques relève de la seule compétence du ministre chargé de l'agriculture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû également être signé des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre chargé de l'agriculture a, en application des dispositions de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, saisi pour avis, le 4 juillet 2012 l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), laquelle a répondu par un avis publié en date du 10 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'avis préalable de l'ANSES manque en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation au ministre de mettre la société requérante à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, qui a un caractère réglementaire ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles 49 et 71 du règlement du 21 octobre 2009, l'autorité compétente de l'Etat membre peut, à titre conservatoire et provisoire, interdire l'utilisation de semences traitées par un produit phytopharmaceutique lorsqu'il apparaît sur la base d'éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables que leur utilisation est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement ;
7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour interdire, par l'arrêté attaqué, l'utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active insecticide thiaméthoxam, le ministre chargé de l'agriculture s'est fondé sur les résultats d'une étude scientifique parue en ligne le 29 mars 2012 dans la revue Science, intitulée " A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees ", mettant en évidence que l'exposition des abeilles butineuses à des doses sublétales autorisées de thiaméthoxam avait des effets graves sur le retour à la ruche de ces abeilles, ce qui était de nature à établir le caractère insuffisant de la méthodologie suivie jusqu'alors pour évaluer les effets des produits contenant cette substance active sur les colonies d'abeilles et, par suite, le risque grave qu'était susceptible de présenter pour ces dernières l'utilisation des semences traitées avec de tels produits ; que, si l'ANSES a présenté, dans son avis du 31 mai 2012, des remarques méthodologiques relatives à cette étude et recommandé que soient menées des expérimentations complémentaires, elle n'en a pas remis en cause les conclusions et n'a d'ailleurs, dans son avis du 10 juillet 2012, formulé aucune réserve à l'édiction de la mesure d'interdiction envisagée ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de ces éléments, qu'existait, outre l'urgence, une situation susceptible de présenter un risque grave pour l'environnement, de nature à justifier l'interdiction, à titre conservatoire et provisoire, de l'utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiamethoxam ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'interdiction édictée par l'arrêté attaqué serait de nature à emporter des conséquences économiques graves n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Syngenta Seeds n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Syngenta Seeds SAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Syngenta Seeds SAS et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée pour information à l'ANSES, à l'Union française des semenciers et à l'Union nationale de l'apiculture française.