CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA02415, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant.... C - Porte n° 0182 - 11 square Auguste Renoir à Paris (75014), par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218188/6-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé la présente requête d'instruction, en application des dispositions de l'article
R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision n° 2013/010588 du 16 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le
26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;


1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 7 mai 1973 à Brazzaville et entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2001, a sollicité le 26 juillet 2011 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1218188/6-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;

3. Considérant que, si M. A...soutient que le jugement attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, que le juge est saisi de l'ensemble du litige et qu'il lui appartient de se prononcer sur le bien-fondé des moyens présentés devant lui au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas statué au delà des termes du litige en remettant en cause la véracité de la présence en France de M. A...au cours de certaines années et ce, alors même que cette présence durant ces années n'était pas directement contestée par l'administration ;

5. Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont statué sur l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis ; qu'ils ont, par là même, nécessairement statué sur la validité, en droit et en fait, des éléments de preuve produits par l'intéressé pour apprécier la durée de sa résidence en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que l'article 5 de cette convention stipule que : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale en ce le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour à titre de "salarié" sur le fondement exclusif de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner sa demande sur le fondement des stipulations de la convention franco-malienne susvisée ; que, toutefois, il résulte des stipulations précitées que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 5 et 6 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

9. Considérant que ni la présence alléguée mais en tout état de cause non établie comme indiqué ci-dessous de M. A...sur le territoire français depuis le 5 avril 2001, ni la circonstance qu'il a travaillé au sein d'une entreprise de nettoyage, puis dans le domaine de la restauration, ni la circonstance alléguée que trois de ses frères résideraient régulièrement en France, ni son intégration sociale et culturelle, ni sa maîtrise de la langue française, ni, enfin, l'instabilité politique au Mali ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus et à établir que la décision attaquée reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article
L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, d'une part, que M.A..., qui a sollicité un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient être entré en France le 5 avril 2001 et y résider habituellement depuis lors ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, consistant notamment en des bulletins de paie relatifs à quelques mois pour les années 2002 et 2003, des bordereaux d'opérations bancaires, des relevés de compte ne faisant état que de rares opérations, quelques documents médicaux et des avis d'imposition ne mentionnant d'ailleurs aucun revenu, ou des revenus très faibles, sont insuffisamment probantes en nombre et en qualité pour établir la résidence stable et habituelle de l'intéressé en France depuis 2001 ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifiant pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

12. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le préfet de police a ajouté une condition à la loi en subordonnant la saisine de la commission du titre de séjour à l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, contrairement au 2° de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; que, toutefois, un tel moyen, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce que, faute pour M. A...de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

13. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
15. Considérant que, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y est intégré socialement et professionnellement et que trois de ses frères y résident régulièrement, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer que la décision querellée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que, célibataire et sans charge de familles en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, le préfet de police, en prenant la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

18. Considérant, en second lieu, que, si M. A...se prévaut de l'instabilité politique au Mali à la suite du conflit armé survenu au cours de l'année 2012, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouverait, en cas de retour dans son pays, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie et sa liberté ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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