Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13MA01848, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13MA01848, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 9ème chambre - formation à 3
- N° 13MA01848
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
15 mai 2014
- Président
- M. BOUCHER
- Rapporteur
- M. Jean-Marie ARGOUD
- Avocat(s)
- BRUNEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision du 26 avril 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour l'association Bien vivre aux Rompudes et pour M. et Mme A...et Anne-MarieC..., annulé une ordonnance n° 11MA02760 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 septembre 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour l'association Bien Vivre aux Rompudes, dont le siège est chez MmeE..., 3, rue du Four de la Caux à Pignan (34570) et pour M. et Mme A...et Anne-MarieC..., domiciliés 6, rue Georges Brassens à Pignan (34570) ;
L'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1001336 et 1001337 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Pignan du 18 septembre 2009 portant délivrance à la SCI Mas Clairette d'un permis de construire modificatif et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux contre ce permis modificatif ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 septembre 2009 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pignan une somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;
.........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 9 octobre 2008, le maire de Pignan a délivré à la société Vestia promotion un permis de construire concernant la réalisation de vingt et une villas ; que ce permis de construire a été transféré à la SCI Mas Clairette par un arrêté du 23 février 2009 ; que, par un arrêté en date du 18 septembre 2009, le maire de Pignan a accordé un permis de construire modificatif n° 4 à la SCI Mas Clairette concernant notamment la modification des réseaux d'écoulement des eaux pluviales et leur raccordement au réseau pluvial par l'intermédiaire d'un dispositif de refoulement ; que l'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ce permis modificatif du 18 septembre 2009 et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux contre ce permis modificatif ;
Sur la légalité du permis de construire du 18 septembre 2009 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI Mas Clairette ;
2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Pignan a accordé, le 14 avril 2008, une délégation de signature à M.B..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation mentionnée dans le bordereau de pièces de la commune en première instance, leur a été communiquée avec le mémoire en défense de la SCI Mas Clairette, enregistré le 18 novembre 2010 au tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n° 1001337 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 18 septembre 2009 autorise la modification du projet initial, en ce qui concerne une pièce pour les habitations d'un des quatre lots du projet, l'implantation d'une villa par rapport à la limite parcellaire et le système d'écoulement des eaux pluviales avec la création d'un système de refoulement vers le réseau public pour l'ensemble du projet ; que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'ainsi, alors même que le permis initial n'aurait pas pu être légalement mis en oeuvre sans modificatif, celui-ci ne peut pas être regardé comme remettant en cause l'économie générale du projet ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le permis de construire initial aurait été obtenu par fraude, dès lors qu'il mentionnait de façon erronée l'existence d'une servitude sur la parcelle n° 106 pour l'écoulement des eaux pluviales ; que, toutefois, cette circonstance n'établit pas par elle-même l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de la part du pétitionnaire, alors qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait eu l'intention de mettre en oeuvre l'autorisation obtenue en violation de la réglementation relative à l'écoulement des eaux pluviales et qu'il a demandé un permis de construire modificatif visant à autoriser la modification du projet sur ce point ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été obtenu par fraude doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 13 du règlement de la zone U du plan d'occupation des sols, 40 % au moins de la superficie de chaque parcelle ne doit pas être imperméabilisée ; que le permis modificatif est sans incidence sur l'application de cette règle ; que le moyen tiré de sa méconnaissance est dès lors inopérant ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que les prescriptions du permis relatives à l'évacuation des eaux pluviales sont inapplicables en ce qu'elles sont subordonnées à la création d'une association syndicale libre inexistante et dont la création ne peut pas être imposée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire comportant une copie des statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du Mas Clairette, que le pétitionnaire a justifié de ce que les propriétaires ont formé une association syndicale libre le 17 août 2008 ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
8. Considérant que si en soutenant que le scénario retenu en cas de défaillance du système de pompage mentionne une inondation du terrain d'assiette de la parcelle de M. C...et révèle de ce fait une erreur manifeste d'appréciation du risque, les requérants peuvent être regardés comme entendant invoquer l'illégalité du permis au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude hydraulique établie dans le cadre du permis de construire modificatif n° 5, que les débits déversés vers le fonds servant en cas de dysfonctionnement total du système de refoulement seront moindres que dans la situation antérieure et ce par la simple sollicitation du volume de rétention mis en place ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire serait entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent qu'aucune disposition n'a été prise en ce qui concerne les personnes handicapées, notamment au regard du risque créé par l'évacuation des eaux pluviales, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 5 janvier 2007 : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. " ;
11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis modifié, le recours contentieux formé à l'encontre du permis modificatif suspend ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive, à partir de laquelle le délai recommence à courir pour la durée restante ;
12. Considérant qu'à la date de délivrance du permis modificatif en litige le permis initial était en cours de validité ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis initial serait devenu périmé en cours d'instance ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Pignan a délivré à la SCI Mas Clairette un permis de construire modificatif ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge des requérants, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'ils ont acquittée ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Mas Clairette, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association Bien vivre aux Rompudes et de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Mas Clairette et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Bien vivre aux Rompudes et de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : L'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme C...verseront solidairement à la SCI Mas Clairette une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre aux Rompudes, à M. A...et Mme D...C...et à la SCI Mas Clairette.
Copie en sera adressée à la commune de Pignan.
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N° 13MA01848
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour l'association Bien Vivre aux Rompudes, dont le siège est chez MmeE..., 3, rue du Four de la Caux à Pignan (34570) et pour M. et Mme A...et Anne-MarieC..., domiciliés 6, rue Georges Brassens à Pignan (34570) ;
L'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1001336 et 1001337 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Pignan du 18 septembre 2009 portant délivrance à la SCI Mas Clairette d'un permis de construire modificatif et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux contre ce permis modificatif ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 septembre 2009 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pignan une somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;
.........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 9 octobre 2008, le maire de Pignan a délivré à la société Vestia promotion un permis de construire concernant la réalisation de vingt et une villas ; que ce permis de construire a été transféré à la SCI Mas Clairette par un arrêté du 23 février 2009 ; que, par un arrêté en date du 18 septembre 2009, le maire de Pignan a accordé un permis de construire modificatif n° 4 à la SCI Mas Clairette concernant notamment la modification des réseaux d'écoulement des eaux pluviales et leur raccordement au réseau pluvial par l'intermédiaire d'un dispositif de refoulement ; que l'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ce permis modificatif du 18 septembre 2009 et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux contre ce permis modificatif ;
Sur la légalité du permis de construire du 18 septembre 2009 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI Mas Clairette ;
2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Pignan a accordé, le 14 avril 2008, une délégation de signature à M.B..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation mentionnée dans le bordereau de pièces de la commune en première instance, leur a été communiquée avec le mémoire en défense de la SCI Mas Clairette, enregistré le 18 novembre 2010 au tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n° 1001337 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 18 septembre 2009 autorise la modification du projet initial, en ce qui concerne une pièce pour les habitations d'un des quatre lots du projet, l'implantation d'une villa par rapport à la limite parcellaire et le système d'écoulement des eaux pluviales avec la création d'un système de refoulement vers le réseau public pour l'ensemble du projet ; que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'ainsi, alors même que le permis initial n'aurait pas pu être légalement mis en oeuvre sans modificatif, celui-ci ne peut pas être regardé comme remettant en cause l'économie générale du projet ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le permis de construire initial aurait été obtenu par fraude, dès lors qu'il mentionnait de façon erronée l'existence d'une servitude sur la parcelle n° 106 pour l'écoulement des eaux pluviales ; que, toutefois, cette circonstance n'établit pas par elle-même l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de la part du pétitionnaire, alors qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait eu l'intention de mettre en oeuvre l'autorisation obtenue en violation de la réglementation relative à l'écoulement des eaux pluviales et qu'il a demandé un permis de construire modificatif visant à autoriser la modification du projet sur ce point ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été obtenu par fraude doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 13 du règlement de la zone U du plan d'occupation des sols, 40 % au moins de la superficie de chaque parcelle ne doit pas être imperméabilisée ; que le permis modificatif est sans incidence sur l'application de cette règle ; que le moyen tiré de sa méconnaissance est dès lors inopérant ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que les prescriptions du permis relatives à l'évacuation des eaux pluviales sont inapplicables en ce qu'elles sont subordonnées à la création d'une association syndicale libre inexistante et dont la création ne peut pas être imposée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire comportant une copie des statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du Mas Clairette, que le pétitionnaire a justifié de ce que les propriétaires ont formé une association syndicale libre le 17 août 2008 ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
8. Considérant que si en soutenant que le scénario retenu en cas de défaillance du système de pompage mentionne une inondation du terrain d'assiette de la parcelle de M. C...et révèle de ce fait une erreur manifeste d'appréciation du risque, les requérants peuvent être regardés comme entendant invoquer l'illégalité du permis au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude hydraulique établie dans le cadre du permis de construire modificatif n° 5, que les débits déversés vers le fonds servant en cas de dysfonctionnement total du système de refoulement seront moindres que dans la situation antérieure et ce par la simple sollicitation du volume de rétention mis en place ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire serait entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent qu'aucune disposition n'a été prise en ce qui concerne les personnes handicapées, notamment au regard du risque créé par l'évacuation des eaux pluviales, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 5 janvier 2007 : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. " ;
11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis modifié, le recours contentieux formé à l'encontre du permis modificatif suspend ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive, à partir de laquelle le délai recommence à courir pour la durée restante ;
12. Considérant qu'à la date de délivrance du permis modificatif en litige le permis initial était en cours de validité ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis initial serait devenu périmé en cours d'instance ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Pignan a délivré à la SCI Mas Clairette un permis de construire modificatif ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge des requérants, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'ils ont acquittée ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Mas Clairette, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association Bien vivre aux Rompudes et de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Mas Clairette et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Bien vivre aux Rompudes et de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : L'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme C...verseront solidairement à la SCI Mas Clairette une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre aux Rompudes, à M. A...et Mme D...C...et à la SCI Mas Clairette.
Copie en sera adressée à la commune de Pignan.
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