Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT03295, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT03295, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
- N° 13NT03295
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
02 mai 2014
- Président
- M. LENOIR
- Rapporteur
- M. Franck ETIENVRE
- Avocat(s)
- DORASCENZI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 6 décembre 2013, la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. C... B..., annulé l'arrêt n° 09NT01996 du 30 août 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur les revenus de M. B... taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2000 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Dorascenzi, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3843 en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales est irrégulière faute pour l'administration de lui avoir adressé une mise en demeure ; si les éléments d'informations qu'il a adressés au vérificateur sont insuffisants, ils ne peuvent s'apparenter à un défaut de réponse ;
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 1998 en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est irrégulière dès lors que seules les personnes imposables à l'impôt sur le revenu sont soumises à l'obligation de produire une déclaration de revenus ;
- il a mis à la disposition de la SARLB..., dont il est associé à 50 %, ses propres comptes bancaires pour lui permettre d'encaisser une partie de ses recettes et de payer dans la même proportion, ses charges ; son activité s'apparente à celle d'un prête-nom dont la rémunération est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; il encaissait également une partie des loyers et lui remboursait les charges des locataires de ses parents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le courrier du contribuable en date du 15 novembre 2001, auquel n'était joint aucune pièce, ne répondait à aucune des demandes concernant les crédits de ses comptes bancaires ; aucune question ne portait sur le compte courant de la SARLB... ;
- les copies de deux factures identiques se rapportant à des dépenses EDF datant du 22 janvier 1999 pour un montant de 1 284,61 francs ne correspondent pas à des encaissements de loyers par M. B... pour le compte de ses parents ; l'examen des pièces fournies ne permet pas d'établir que les sommes encaissées par M. B... les 26 avril 1999, 26 mai 1999 et 18 août 1999 sur le compte BNP pour le compte de ses parents n'auraient fait que transiter ponctuellement et auraient fait l'objet d'un remboursement ultérieur ; ces encaissements, bien qu'ils aient pour origine des locations diverses, doivent être sollicités comme des revenus appréhendés par M. B... ; il sollicite, à titre subsidiaire, par la voie de la substitution de base légale, le maintien des impositions en litige sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
- M. B... n'établit pas que les recettes encaissées pour le compte de la SARL B...ont bien été reversées à la société et que celles-ci les auraient déclarées dans sa comptabilité ; il sollicite, à titre subsidiaire, par la voie de la substitution de base légale, le maintien des impositions en litige sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors que les recettes non comptabilisées par la société et perçues directement par un associé présentent le caractère de revenus distribués alors même que les sommes distribuées seraient remboursées ultérieurement ; aucun élément concret ne permet de confirmer l'implication éventuelle de M. B... en qualité de prête-nom dans la société ;
- s'agissant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de l'année 2000, faute pour le contribuable de justifier de l'auteur et de la nature des versements en litige, l'administration ne peut que maintenir la taxation d'office des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour M. B... qui
conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sollicite le maintien, par la voie de la substitution de base légale, des impositions au titre de l'année 2000 sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
il soutient, en outre, que la demande de substitution de base légale présentée par l'administration au titre de certains revenus d'origine indéterminée de l'année 2000 est irrecevable ; ayant souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2000, cette substitution n'est possible que dans le cadre d'une procédure contradictoire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat persiste dans ses écritures ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que certains crédits bancaires taxés par l'administration au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée doivent être rattachés à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut toujours au rejet de la requête par les mêmes moyens et ceux articulés dans son mémoire en défense produit le 29 mars 2012 devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. B... a fait l'objet au titre des années 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale a adressé à l'intéressé, le 13 septembre 2001, des demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur les trois années d'imposition et relatives à l'origine de différents crédits portés sur ses comptes bancaires, que celui-ci a reçues le 17 septembre 2001 ; que M. B... a répondu à ces demandes par un courrier daté du 15 novembre 2011 réceptionné selon l'administration le 22 novembre suivant ; que M. B... a fait l'objet d'une taxation d'office fondée, pour les années 1998 et 1999, sur les articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il a également fait l'objet d'une taxation d'office, au titre de l'année 2000, pour revenus d'origine indéterminée, fondée sur l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités correspondantes ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 30 août 2010 n'a que très partiellement fait droit à la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif en ne déchargeant l'intéressé que des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur des crédits bancaires d'un montant de 4 689 euros, au titre de l'année 1999 ; que, le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les revenus de M. B... taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2000 au motif que la cour avait commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition, non pas sur la date à laquelle un contribuable pouvait attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, de l'obligation qui lui est faite d'apporter une réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications de l'administration fiscale mais sur la date à laquelle cette dernière soutenait avoir reçu cette réponse et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cours de céans ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger" ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : "Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; que l'article L. 69 de ce livre dispose que : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; qu'enfin, l'article L. 286 du même livre prévoit notamment que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi ;
3. Considérant, ensuite, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A lorsqu'il s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui a été imparti ;
4. Considérant, enfin, que le délai de trente jours imparti au contribuable, par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, pour apporter des compléments de réponse doit être regardé comme un délai franc ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre du contrôle fiscal dont M. B...a fait l'objet au titre notamment de l'année 2000, le vérificateur lui a adressé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 13 septembre 2001, une demande d'éclaircissements et de justifications, dont l'intéressé a accusé réception le 17 septembre 2001, concernant l'origine de différents crédits bancaires portés sur des comptes détenus à la Banque Nationale de Paris et à la Poste ; que M. B... pouvait dès lors se présenter jusqu'au lundi 19 novembre 2001, comme il l'a fait, au service de la poste pour envoyer sa réponse à l'administration fiscale dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; que cette dernière ne pouvait, en conséquence, pas estimer que M. B... lui avait répondu au-delà de ce délai pour décider régulièrement de le taxer d'office sans mise en demeure préalable ; qu'il est cependant constant que le courrier que M. B... a ainsi adressé le 19 novembre 2001 à l'administration fiscale n'était pas accompagné, comme il l'indiquait, des documents "relatifs à la demande de l'administration" ; que M. B... s'est par ailleurs borné à indiquer à celle-ci dans ce courrier qu'en ce qui concernait les documents du compte courant de la sociétéB..., ceux-ci étaient en possession de M. A... suite au redressement judiciaire de cette société ; qu'en l'absence de la production effective des documents annoncés par M. B... dans ce courrier et dans la mesure où la seule information précise donnée par celui-ci ne concernait pas des éléments qu'il lui était demandé d'éclaircir ou justifier, l'administration a pu dès lors régulièrement assimiler ce courrier à un défaut de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscale lui permettant par la suite de le taxer d'office sans être tenue de lui adresser au préalable une mise en demeure ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
7. Considérant que M. B...soutient ne pas être le destinataire réel des crédits bancaires en litige et avoir exercé une activité de prête-nom au profit tant de la Sarl B...que de ses parents ; qu'il prétend avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des recettes de la société ainsi que le montant de loyers dus par les locataires de ses parents et que ces sommes qui n'auraient fait que transiter sur ses comptes, ne seraient pas imposables ; que, toutefois, les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations n'ont permis d'identifier l'origine que d'un seul crédit d'un montant de 24 340 francs (3 710 euros) par la production d'un chèque de même montant émis par la SA "France Ponté" au bénéfice de la sociétéB... ; que M. B..., qui n'établit pas avoir restitué cette somme à la société, ne justifie pas de son caractère non imposable ; que cette somme est, contrairement à ce que soutient le requérant, taxable entre ses mains dès lors qu'il est le seul titulaire de ce compte et qu'il en a eu la disposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans ses revenus imposables ; que si cette somme ne peut, cependant, recevoir la qualification de revenu d'origine indéterminée, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, en vue de justifier devant le juge de l'impôt le bien-fondé des impositions contestées, de donner à celles-ci une nouvelle base légale qui les justifie ; qu'elle est, en l'espèce, recevable, dès lors que cette substitution ne prive d'aucune garantie le contribuable, lequel est en situation de taxation d'office, à demander que soit substitué comme fondement légal pour l'imposition de la somme de 3 710 euros, à la qualification de revenus d'origine indéterminée, celle de revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts selon lequel sont considérés comme revenus distribués : "Toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'enfin, M. B...n'a produit aucun justificatif pour le surplus des crédits taxés au titre de l'année 2000 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03295
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Dorascenzi, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3843 en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales est irrégulière faute pour l'administration de lui avoir adressé une mise en demeure ; si les éléments d'informations qu'il a adressés au vérificateur sont insuffisants, ils ne peuvent s'apparenter à un défaut de réponse ;
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 1998 en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est irrégulière dès lors que seules les personnes imposables à l'impôt sur le revenu sont soumises à l'obligation de produire une déclaration de revenus ;
- il a mis à la disposition de la SARLB..., dont il est associé à 50 %, ses propres comptes bancaires pour lui permettre d'encaisser une partie de ses recettes et de payer dans la même proportion, ses charges ; son activité s'apparente à celle d'un prête-nom dont la rémunération est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; il encaissait également une partie des loyers et lui remboursait les charges des locataires de ses parents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le courrier du contribuable en date du 15 novembre 2001, auquel n'était joint aucune pièce, ne répondait à aucune des demandes concernant les crédits de ses comptes bancaires ; aucune question ne portait sur le compte courant de la SARLB... ;
- les copies de deux factures identiques se rapportant à des dépenses EDF datant du 22 janvier 1999 pour un montant de 1 284,61 francs ne correspondent pas à des encaissements de loyers par M. B... pour le compte de ses parents ; l'examen des pièces fournies ne permet pas d'établir que les sommes encaissées par M. B... les 26 avril 1999, 26 mai 1999 et 18 août 1999 sur le compte BNP pour le compte de ses parents n'auraient fait que transiter ponctuellement et auraient fait l'objet d'un remboursement ultérieur ; ces encaissements, bien qu'ils aient pour origine des locations diverses, doivent être sollicités comme des revenus appréhendés par M. B... ; il sollicite, à titre subsidiaire, par la voie de la substitution de base légale, le maintien des impositions en litige sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
- M. B... n'établit pas que les recettes encaissées pour le compte de la SARL B...ont bien été reversées à la société et que celles-ci les auraient déclarées dans sa comptabilité ; il sollicite, à titre subsidiaire, par la voie de la substitution de base légale, le maintien des impositions en litige sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors que les recettes non comptabilisées par la société et perçues directement par un associé présentent le caractère de revenus distribués alors même que les sommes distribuées seraient remboursées ultérieurement ; aucun élément concret ne permet de confirmer l'implication éventuelle de M. B... en qualité de prête-nom dans la société ;
- s'agissant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de l'année 2000, faute pour le contribuable de justifier de l'auteur et de la nature des versements en litige, l'administration ne peut que maintenir la taxation d'office des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour M. B... qui
conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sollicite le maintien, par la voie de la substitution de base légale, des impositions au titre de l'année 2000 sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
il soutient, en outre, que la demande de substitution de base légale présentée par l'administration au titre de certains revenus d'origine indéterminée de l'année 2000 est irrecevable ; ayant souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2000, cette substitution n'est possible que dans le cadre d'une procédure contradictoire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat persiste dans ses écritures ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que certains crédits bancaires taxés par l'administration au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée doivent être rattachés à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut toujours au rejet de la requête par les mêmes moyens et ceux articulés dans son mémoire en défense produit le 29 mars 2012 devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. B... a fait l'objet au titre des années 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale a adressé à l'intéressé, le 13 septembre 2001, des demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur les trois années d'imposition et relatives à l'origine de différents crédits portés sur ses comptes bancaires, que celui-ci a reçues le 17 septembre 2001 ; que M. B... a répondu à ces demandes par un courrier daté du 15 novembre 2011 réceptionné selon l'administration le 22 novembre suivant ; que M. B... a fait l'objet d'une taxation d'office fondée, pour les années 1998 et 1999, sur les articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il a également fait l'objet d'une taxation d'office, au titre de l'année 2000, pour revenus d'origine indéterminée, fondée sur l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités correspondantes ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 30 août 2010 n'a que très partiellement fait droit à la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif en ne déchargeant l'intéressé que des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur des crédits bancaires d'un montant de 4 689 euros, au titre de l'année 1999 ; que, le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les revenus de M. B... taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2000 au motif que la cour avait commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition, non pas sur la date à laquelle un contribuable pouvait attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, de l'obligation qui lui est faite d'apporter une réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications de l'administration fiscale mais sur la date à laquelle cette dernière soutenait avoir reçu cette réponse et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cours de céans ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger" ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : "Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; que l'article L. 69 de ce livre dispose que : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; qu'enfin, l'article L. 286 du même livre prévoit notamment que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi ;
3. Considérant, ensuite, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A lorsqu'il s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui a été imparti ;
4. Considérant, enfin, que le délai de trente jours imparti au contribuable, par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, pour apporter des compléments de réponse doit être regardé comme un délai franc ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre du contrôle fiscal dont M. B...a fait l'objet au titre notamment de l'année 2000, le vérificateur lui a adressé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 13 septembre 2001, une demande d'éclaircissements et de justifications, dont l'intéressé a accusé réception le 17 septembre 2001, concernant l'origine de différents crédits bancaires portés sur des comptes détenus à la Banque Nationale de Paris et à la Poste ; que M. B... pouvait dès lors se présenter jusqu'au lundi 19 novembre 2001, comme il l'a fait, au service de la poste pour envoyer sa réponse à l'administration fiscale dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; que cette dernière ne pouvait, en conséquence, pas estimer que M. B... lui avait répondu au-delà de ce délai pour décider régulièrement de le taxer d'office sans mise en demeure préalable ; qu'il est cependant constant que le courrier que M. B... a ainsi adressé le 19 novembre 2001 à l'administration fiscale n'était pas accompagné, comme il l'indiquait, des documents "relatifs à la demande de l'administration" ; que M. B... s'est par ailleurs borné à indiquer à celle-ci dans ce courrier qu'en ce qui concernait les documents du compte courant de la sociétéB..., ceux-ci étaient en possession de M. A... suite au redressement judiciaire de cette société ; qu'en l'absence de la production effective des documents annoncés par M. B... dans ce courrier et dans la mesure où la seule information précise donnée par celui-ci ne concernait pas des éléments qu'il lui était demandé d'éclaircir ou justifier, l'administration a pu dès lors régulièrement assimiler ce courrier à un défaut de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscale lui permettant par la suite de le taxer d'office sans être tenue de lui adresser au préalable une mise en demeure ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
7. Considérant que M. B...soutient ne pas être le destinataire réel des crédits bancaires en litige et avoir exercé une activité de prête-nom au profit tant de la Sarl B...que de ses parents ; qu'il prétend avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des recettes de la société ainsi que le montant de loyers dus par les locataires de ses parents et que ces sommes qui n'auraient fait que transiter sur ses comptes, ne seraient pas imposables ; que, toutefois, les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations n'ont permis d'identifier l'origine que d'un seul crédit d'un montant de 24 340 francs (3 710 euros) par la production d'un chèque de même montant émis par la SA "France Ponté" au bénéfice de la sociétéB... ; que M. B..., qui n'établit pas avoir restitué cette somme à la société, ne justifie pas de son caractère non imposable ; que cette somme est, contrairement à ce que soutient le requérant, taxable entre ses mains dès lors qu'il est le seul titulaire de ce compte et qu'il en a eu la disposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans ses revenus imposables ; que si cette somme ne peut, cependant, recevoir la qualification de revenu d'origine indéterminée, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, en vue de justifier devant le juge de l'impôt le bien-fondé des impositions contestées, de donner à celles-ci une nouvelle base légale qui les justifie ; qu'elle est, en l'espèce, recevable, dès lors que cette substitution ne prive d'aucune garantie le contribuable, lequel est en situation de taxation d'office, à demander que soit substitué comme fondement légal pour l'imposition de la somme de 3 710 euros, à la qualification de revenus d'origine indéterminée, celle de revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts selon lequel sont considérés comme revenus distribués : "Toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'enfin, M. B...n'a produit aucun justificatif pour le surplus des crédits taxés au titre de l'année 2000 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03295