Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01303, complétée par mémoires enregistrés les 5 février et 27 mars 2014, présentée pour M. E...M..., demeurant..., par Me Garrigues, avocat ;

M. M...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101956 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) du 15 avril 2011 approuvant la conclusion avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) d'une " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " et, d'autre part, de la décision du président de la CUGN de signer ladite convention ;

2°) à titre principal,

o d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 ;
o d'annuler la décision du président de la communauté urbaine du Grand Nancy de signer la nouvelle convention de concession ;
o d'annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a rejeté son recours gracieux ;
o d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy, soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire,

o d'annuler les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en tant qu'elles excluent des ouvrages concédés les " dispositifs de comptage évolués " ;
o d'annuler les stipulations de l'article 9 A du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en ce qu'elles méconnaissent le principe posé aux articles L. 341-2 et L. 342-6 du code de l'énergie selon lesquels les travaux de renforcement du réseau de distribution électrique nécessités par les raccordements doivent être intégralement financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a intérêt à agir en tant qu'usager du service public de distribution et de fourniture d'électricité et de contribuable d'une commune membre de la CUGN ;

- le jugement est irrégulier ; d'une part, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; le tribunal a tenu compte des trois notes en délibéré produites par les défendeurs, qui n'ont pas été communiquées aux parties ; d'autre part, eu égard à l'argumentation substantielle qu'il a développée devant le tribunal, le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir ; enfin, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la CUGN en signant la nouvelle convention ;

- le comité technique paritaire n'a pas été consulté avant que ne soit adoptée la nouvelle convention de concession contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que les modalités de la concession ont évolué ;

- les élus communautaires ont été insuffisamment informés ;

- la décision de mettre un terme de manière anticipée à la convention de concession conclue le 1er juillet 1994 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de mettre un terme de manière anticipée à la convention de concession conclue le 1er juillet 1994 est entachée de détournement de pouvoir ;

- le président de la communauté urbaine du Grand Nancy n'était pas compétent pour signer la convention de concession ;

- la durée de trente ans de la délégation, fixée par l'article 30 du cahier des charges, est excessive et méconnait les dispositions de l'article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

- les dispositions de l'article 32 du cahier des charges méconnaissent celles de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elles ne permettent pas à la CUGN d'effectuer un contrôle effectif sur ses délégataires ;

- les articles 9 A et 16 du cahier des charges annexé à la convention sont contraires aux dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie ; le coût des travaux de renforcement des réseaux de distribution d'énergie électrique existants ne peut être mis à la charge de l'usager ;

- les " compteurs Linky " sont utiles voire indispensables au service public et sont donc des biens de retour ; ils constituent des ouvrages de branchement au sens de l'article 1er du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ; ils entrent dans le champ d'application de l'article R. 322-4 du code l'énergie et appartiennent donc aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité, quel que soit le terrain d'assiette sur lesquels ils se situent ; les articles 2 et 19 du cahier des charges ,qui excluent des ouvrages concédés les dispositifs de comptage au sens du décret n° 2010-1022 et en attribuent la propriété au concessionnaire, sont donc illégales ;

- les règles d'indemnisation du concessionnaire, ERDF, en cas de résiliation anticipée ou de non renouvellement de la délégation, qui sont fixées par l'article 31 du cahier des charges, sont irrégulières ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 20 janvier et 25 mars 2014, les mémoires présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), dont le siège social est situé 22-24 viaduc Kennedy à Nancy (54000), par MeG... ;

La communauté urbaine du grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. M...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- le comité technique paritaire n'avait pas à être consulté dès lors que la modalité de gestion du service public de la distribution et de la fourniture d'électricité n'avait pas été modifiée ;

- les membres du conseil de communauté ont été correctement informés avant d'adopter la délibération du 15 avril 2011 ;

- les motifs mentionnés dans la délibération du 15 avril 2011 sont d'intérêt général et justifiaient qu'il soit procédé à la résiliation anticipée de la précédente convention conclue le 1er juillet 1994 ;

- la résiliation anticipée de la précédente convention conclue le 1er juillet 1994 était conforme à l'intérêt général et n'est donc pas entachée de détournement de pouvoir ; la nouvelle délégation conclue pourra être, à son tour, modifiée ;

- l'habilitation délivrée au président de la CUGN à signer la convention portait aussi sur la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés ; d'une part, EDF, qui détient le monopole de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés en application de l'article L. 121-5 du code de l'énergie, était partie au contrat ; d'autre part, la convention et son cahier des charges étaient annexés à la délibération ;

- la durée de trente ans de la concession n'est pas excessive ; elle est celle prévue par le cahier des charges type établi par la FNCCR et EDF ; des considérations économiques ont permis de fixer la durée de la concession ;

- la communauté urbaine peut déterminer comme elle l'entend le niveau géographique lui permettant d'exercer son contrôle sur la concession ; EDF transmet des informations correspondant au périmètre de la CUGN ; en tout état de cause, la CUGN est en droit d'exiger de ses cocontractants de telles informations ;

- les travaux de renforcement du réseau nécessités par les raccordements sont intégralement financés par le TURPE et ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une contribution spécifique de la part des usagers ; les articles 9 A et 16 du cahier des charges doivent être interprétés en ce sens ;

- les compteurs Linky sont des biens de retour qui resteront la propriété de la CUGN ; l'attribution de la propriété des nouveaux compteurs au concessionnaire durant la durée de la concession est assortie de garanties propres à assurer la continuité du service public ; en tout état de cause, si la propriété des compteurs telle que prévue dans la convention devait être remise en cause, ERDF s'est engagée à conclure un avenant sans aucune incidence financière pour le Grand Nancy ;

- les stipulations de l'article 31 du cahier des charges ne sont pas irrégulières ; d'une part, la part des investissements non encore amortis doit être indemnisée sur les mêmes bases que celles servant de calcul au TURPE pendant la période où la délégation est en vigueur ; d'autre part, l'indemnité de fin de contrat ne pèsera pas forcément sur la CUGN ; enfin, à supposer que ce soit le cas, rien ne permet de considérer que la CUGN n'imposera pas à son concessionnaire de nouvelles contraintes qui justifieront qu'elle prenne en charge une indemnité de fin de contrat calculée conformément aux stipulations de l'article 31 du cahier des charges ;

- aucune des illégalités soulevées par l'appelant n'étant fondée, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; au surplus, l'annulation de la convention de concession porterait une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard à ses conséquences sur la continuité du service public et à ses répercussions financières ;


Vu les mémoires, enregistrés les 5 février et 28 mars 2014, présentés pour la société Electricité de France (EDF), par Mes Guillaume et Coudray, avocats ;

EDF conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. M... la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- la résiliation anticipée de la convention conclue le 1er juillet 1994 avec la CUGN était conventionnelle ; tant EDF qu'ERDF y ont consenti ; elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; le respect d'aucune obligation de publicité et de mise en concurrence ne s'imposait avant de conclure une nouvelle délégation avec EDF et ERDF, qui bénéficient de monopoles légaux ;

- l'habilitation délivrée au président de la CUGN portait également sur la fourniture d'électricité ; EDF, qui détient le monopole légal de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés en application de l'article L. 121-5 du code de l'énergie, était signataire de la concession ; le contrat conclu s'insère dans le cadre des dispositions de l'article L. 334-3 du code de l'énergie ; le projet de convention qui portait sur la fourniture d'électricité était annexé au projet de délibération ;

- l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ne prévoit que le contrôle du réseau de distribution d'électricité ; EDF n'est donc pas concerné ; elle peut toutefois fournir des informations à l'échelle de la CUGN ; l'article 32 C du cahier des charges, qui est conforme aux dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, permet à la CUGN d'opérer son contrôle ;

- aucune des illégalités soulevées par l'appelant n'étant fondée, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), par Me Scanvic ; ERDF conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. M...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; en sa qualité d'usager du service public de distribution et de fourniture d'électricité, l'appelant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain ;

- le jugement est régulier ;

- la consultation du comité technique paritaire n'était pas nécessaire ; le mode de gestion déléguée du service public de la distribution et de la fourniture d'électricité n'a pas été modifié ; la circonstance que la maîtrise des travaux d'enfouissement lui soit confiée n'a pas un impact tel qu'elle justifie que soit consulté le comité technique paritaire ;

- les membres du conseil de communauté ont été parfaitement informés des motifs de la délibération du 15 avril 2011 qui sont révélés par sa motivation claire et complète ;

- le président de la CUGN a été régulièrement autorisé à signer la convention qui était jointe au projet de délibération du 15 avril 2011 et qui portait aussi sur la fourniture d'électricité comme le prévoient ses articles 1er, 24, 26 et suivants ;

- la résiliation anticipée de la convention conclue le 1er juillet 1994 était justifié par des motifs d'intérêt général ; l'appelant convient qu'en l'absence de résiliation et de conclusion d'une nouvelle délégation, il eut fallu modifier par voie d'avenants le précédent contrat pour y intégrer les évolutions textuelles les plus récentes ; au surplus, la CUGN a entendu améliorer la performance du réseau de distribution électrique, notamment par l'introduction d'un schéma directeur des investissements ;

- la résiliation anticipée de la convention conclue le 1er juillet 1994 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; en signant une nouvelle convention, tant la CUGN qu'ERDF, remplissent leur mission légale ; le but poursuivi était donc légitime ; l'allongement de la durée de la précédente convention aurait d'ailleurs pu faire l'objet d'un avenant ;

- la durée de la concession est cohérente avec les considérations d'efficacité et d'équilibre économiques ; ERDF perçoit le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) qui est fixé nationalement et qu'elle ne peut moduler pendant toute la durée d'amortissement des réseaux, pendant toute la vie comptable de ces actifs ; les investissements annuels prévus par la nouvelle concession s'élèvent à 2,7 millions d'euros, en hausse de 50% par rapport à la période couverte par le précédent contrat ; l'objectif est de maintenir l'âge moyen du réseau à son niveau de 2010 ; le déploiement des nouveaux compteurs n'a pas été pris en compte pour fixer la durée de la concession, son coût devant faire l'objet d'un régime spécifique de financement ;

- ERDF est en capacité de fournir à la CUGN les informations, dont la communication est prévue par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, correspondant au territoire des communes membres de l'établissement public concessionnaire ; l'article 32 du cahier des charges annexé à la convention de concession respecte ces dispositions légales ;

- les articles 9 A et 16 du cahier des charges annexé à la convention sont conformes aux dispositions des articles L. 342-1, L. 341-2 et L. 342-6 du code l'énergie ;

- le raisonnement du tribunal administratif sur la propriété des compteurs Linky est exempt de critique ;

- l'article 31 B) du cahier des charges prévoit, à bon droit, que l'indemnité est égale au montant non amorti de sa participation au financement des ouvrages de la concession ; les modalités de calcul sont exemptes d'irrégularités ;


Vu, II, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01304, complétée par mémoires enregistrés les 5 février et 27 mars 2014, présentée pour M. B...A...J..., demeurant..., par Me Garrigues ;

M. A... J...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101954 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) du 15 avril 2011 approuvant principalement la conclusion avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) d'une nouvelle " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " et, d'autre part, de la décision du président de la CUGN de signer ladite convention ;

2°) à titre principal,

o d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 ;
o d'annuler la décision du président de la communauté urbaine du Grand Nancy de signer la nouvelle convention de concession ;
o d'annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a rejeté son recours gracieux ;
o d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire,

o d'annuler les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en tant qu'elles excluent des ouvrages concédés les dispositifs de comptage évolués ;
o d'annuler les stipulations de l'article 9 A du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en ce qu'elles méconnaissent le principe posé aux articles L. 341-2 et L. 342-6 du code de l'énergie selon lesquels les travaux de renforcement du réseau de distribution électrique nécessités par les raccordements doivent être intégralement financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 20 janvier et 25 mars 2014, les mémoires présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), par MeG... ; la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A... J...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu les mémoires, enregistrés les 5 février et 28 mars 2014, présentés pour la société Electricité de France (EDF) dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par Mes Guillaume et Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...J...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), par Me Scanvic, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...J...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu, III, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01305, complétée par mémoires enregistrés les 5 février et 27 mars 2014, présentée pour M. F...L..., demeurant..., par Me Garrigues ;

M. L... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101960 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) du 15 avril 2011 approuvant principalement la conclusion avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) d'une nouvelle " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " et, d'autre part, de la décision du président de la CUGN de signer ladite convention ;

2°) à titre principal,

o d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 ;
o d'annuler la décision du président de la communauté urbaine du Grand Nancy de signer la nouvelle convention de concession ;
o d'annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a rejeté son recours gracieux ;
o d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire,

o d'annuler les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en tant qu'elles excluent des ouvrages concédés les dispositifs de comptage évolués ;
o d'annuler les stipulations de l'article 9 A du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en ce qu'elles méconnaissent le principe posé aux articles L. 341-2 et L. 342-6 du code de l'énergie selon lesquels les travaux de renforcement du réseau de distribution électrique nécessités par les raccordements doivent être intégralement financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 20 janvier et 25 avril 2014, les mémoires présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), par MeG... ;

La communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. L...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 février et 28 mars 2014, présentés pour la société Electricité de France (EDF), par Mes Guillaume et Coudray ; EDF conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. L...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), par Me Scanvic ; ERDF conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. L...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu, IV, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01306, complétée par mémoires enregistrés les 5 février et 27 mars 2014, présentée pour M. I...D..., demeurant..., par Me Garrigues ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101949 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) du 15 avril 2011 approuvant principalement la conclusion avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) d'une nouvelle " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " et, d'autre part, de la décision du président de la CUGN de signer ladite convention ;

2°) à titre principal,

o d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 ;
o d'annuler la décision du président de la communauté urbaine du Grand Nancy de signer la nouvelle convention de concession ;
o d'annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a rejeté son recours gracieux ;
o d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire,

o d'annuler les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en tant qu'elles excluent des ouvrages concédés les dispositifs de comptage évolués ;
o d'annuler les stipulations de l'article 9 A du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en ce qu'elles méconnaissent le principe posé aux articles L. 341-2 et L. 342-6 du code de l'énergie selon lesquels les travaux de renforcement du réseau de distribution électrique nécessités par les raccordements doivent être intégralement financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 20 janvier et 25 mars 2014, les mémoires présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), par MeG... ; la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête à ce que la Cour mette à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour la société Electricité de France (EDF), par Mes Guillaume et Coudray ; EDF conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. D...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu les mémoires, enregistrés les 6 février et 28 mars 2014, présentés pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), par Me Scanvic ; ERDF conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. D...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu, V, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01307, complétée par mémoires enregistrés les 5 février et 27 mars 2014, présentée pour M. E...K..., demeurant..., par Me Garrigues ;

M. K...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101959 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) du 15 avril 2011 approuvant principalement la conclusion avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) d'une nouvelle " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " et, d'autre part, de la décision du président de la CUGN de signer ladite convention ;

2°) à titre principal,

o d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 ;
o d'annuler la décision du président de la communauté urbaine du Grand Nancy de signer la nouvelle convention de concession ;
o d'annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a rejeté son recours gracieux ;
o d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire,

o d'annuler les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en tant qu'elles excluent des ouvrages concédés les dispositifs de comptage évolués ;
o d'annuler les stipulations de l'article 9 A du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en ce qu'elles méconnaissent le principe posé aux articles L. 341-2 et L. 342-6 du code de l'énergie selon lesquels les travaux de renforcement du réseau de distribution électrique nécessités par les raccordements doivent être intégralement financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 20 janvier et 25 mars 2014, les mémoire en défense présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), par MeG... ; la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête à ce que la Cour mette à la charge de M. K... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu les mémoires, enregistrés les 5 février et 28 mars 2014, présentés pour la société Electricité de France (EDF), par Mes Guillaume et Coudray ; EDF conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. K...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), par Me Scanvic ; ERDF conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. K...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu, VI, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01308, complétée par mémoires enregistrés les 5 février et 27 mars 2014, présentée pour M. C...H..., demeurant..., par Me Garrigues ;

M. H...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101958 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) du 15 avril 2011 approuvant principalement la conclusion avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) d'une nouvelle " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " et, d'autre part, de la décision du président de la CUGN de signer ladite convention ;

2°) à titre principal,

o d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 ;
o d'annuler la décision du président de la communauté urbaine du Grand Nancy de signer la nouvelle convention de concession ;
o d'annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a rejeté son recours gracieux ;
o d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire,

o d'annuler les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en tant qu'elles excluent des ouvrages concédés les dispositifs de comptage évolués ;
o d'annuler les stipulations de l'article 9 A du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en ce qu'elles méconnaissent le principe posé aux articles L. 341-2 et L. 342-6 du code de l'énergie selon lesquels les travaux de renforcement du réseau de distribution électrique nécessités par les raccordements doivent être intégralement financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 20 janvier et 23 mars 2014, les mémoires présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), par MeG... ; la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. H... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu les mémoires, enregistrés les 5 février et 28 mars 2014, présentés pour la société Electricité de France (EDF), par Mes Guillaume et Coudray ; EDF conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. H...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), par Me Scanvic, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. H...la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que dans la requête 13NC01303 précitée ;


Vu la note en .délibéré, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour MM. M...,A... J..., L..., D..., K...etH... ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 ;

Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ;

Vu le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Garrigues, avocat des requérants, de Me Joly, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy, de Me Coudray, avocat d'EDF, ainsi que celles de Me Scanvic, avocat d'ERDF ;


Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM.M...,A... J..., L..., D..., K...et H...sont relatives à la " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " conclue le 18 avril 2011 par la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), la société Electricité de France (EDF) et la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et présentent à juger des questions communes ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société ERDF :

2. Considérant que l'ouverture à compter de la décision n° 358994 du Conseil d'Etat en date du 4 avril 2014, au bénéfice des tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de manière suffisamment directe et certaine, d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir des tiers y ayant intérêt contre les actes détachables des contrats signés jusqu'à cette date ; que le présent litige concernant un contrat conclu le 18 avril 2011 a conservé son objet ;

3. Considérant que les appelants, en leur qualité d'usagers du service public de distribution et de fourniture d'énergie électrique et de contribuables locaux de la communauté urbaine du Grand Nancy, ont un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour agir contre la délibération du 15 avril 2011 du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy décidant de résilier de manière anticipée la délégation de service public conclue le 1er juillet 1994 et de conclure une nouvelle convention avec les sociétés EDF et ERDF et contre la décision du président de la CUGN de signer la nouvelle convention, qui affectent l'organisation et le fonctionnement du service public de la distribution d'électricité et de sa fourniture aux tarifs réglementés et ont des conséquences financières pour la communauté urbaine du Grand Nancy ; que la fin de non-recevoir soulevée par ERDF et tirée du défaut d'intérêt à agir de MM.M..., A...J..., L..., D..., K...et H...doit dès lors être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société EDF, la société ERDF et la CUGN ont adressé des notes en délibéré au tribunal administratif de Nancy, enregistrées au greffe de la juridiction les 10 et 12 avril 2013, soit postérieurement à l'audience ; que si le conseil d'EDF, présent à l'audience, a indiqué qu'il entendait défendre sur le moyen soulevé par les requérants et relatif à la compatibilité de l'article L. 121-5 du code de l'énergie avec l'article 106 §2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'il a produit des observations écrites à cette fin, cette question, qui avait été débattue par les parties avant la clôture de l'instruction, n'était pas une circonstance de droit nouvelle conditionnant la solution à donner au litige ; qu'ainsi, en estimant que ces notes en délibéré ne justifiaient pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à les viser sans prendre en compte leur contenu pour rendre son jugement, ce qui ne saurait être infirmé par la seule circonstance que le tribunal n'aurait pas suivi le sens des conclusions du rapporteur public, le tribunal administratif de Nancy n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes duquel l'instruction des affaires est contradictoire ;

6. Considérant, d'autre part, que dans le point 9 de son jugement, le tribunal a jugé que la délibération du 15 avril 2011 en tant qu'elle autorise la résiliation anticipée de la convention liant la CUGN et les sociétés EDF et ERDF était fondée sur des motifs d'intérêt général ; qu'il s'ensuit qu'il a pu, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, en déduire qu'elle n'était donc pas entachée de détournement de pouvoir ;

7. Considérant, enfin, que devant le tribunal, les appelants ont, au paragraphe 2.2.2.3 de leurs requêtes introductives d'instance, soutenu que la CUGN avait commis une " erreur manifeste d'appréciation affectant le choix (...) de la politique d'investissement sur son réseau de distribution électrique ", d'une part, en ne prévoyant pas, dans le cahier des charges annexé à la convention de concession signée le 18 avril 2011, un dispositif de sanction en cas de non réalisation des investissements prévus aux schémas directeurs à long terme établis par le concessionnaire et, d'autre part, en transférant au concessionnaire l'intégralité de la maîtrise d'ouvrage des travaux réalisés sur le réseau de distribution électrique ; que, s'ils n'ont pas repris l'intitulé donné au moyen par l'appelant, les premiers juges ont répondu de manière complète, aux points 16 et 17 de leur jugement, aux deux branches de ce moyen, qu'ils ont regroupées dans un sous-titre intitulé " quant au contrôle de l'autorité concédante " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 :

En ce qui concerne les vices de procédure :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels (...) " ;

9. Considérant que la délibération du conseil de la CUGN en date du 15 avril 2011 par laquelle il a été décidé de résilier la précédente convention liant la CUGN et les sociétés EDF et ERDF et de conclure une nouvelle convention de concession pour le service public du de distribution d'électricité et la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés n'a, quelle que soit la durée de la nouvelle convention, pas modifié la modalité de gestion déléguée des services publics en cause et n'a donc affecté ni l'organisation, ni le fonctionnement général de l'établissement public concédant ; que, par ailleurs, la résiliation du précédent contrat conclu le 1er juillet 1994 avant son terme n'implique pas, pour être légale, que les services publics délégués aient été établis sur de nouvelles bases dès lors que ladite résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties signataires ; qu'enfin, si l'article 8 du cahier des charges annexé à la convention signée le 18 avril 2011 transfère au concessionnaire la maîtrise d'ouvrage des " travaux à finalité esthétique " décidés par l'autorité concédante, dont le volume n'est d'ailleurs pas précisé, cette modification, dont il n'est nullement démontré qu'elle aura un réel impact sur l'organisation et le fonctionnement des services de la CUGN, ne devait pas conduire, pour ce seul motif, à soumettre la délibération du 15 avril 2011 dans son ensemble à l'avis préalable du comité technique paritaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 doit être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 : " (...) Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...) " ;

11. Considérant que si les appelants prétendent que les motifs et données communiquées aux élus pour justifier la résiliation de la convention conclue le 1er juillet 1994 liant la CUGN à la société EDF et la conclusion d'une nouvelle concession n'étaient pas sincères, dès lors que ces décisions ne pouvaient être justifiées par " l'évolution du secteur de l'énergie ", ils ne démontrent ni que les motifs réels de la délibération du 15 avril 2011 ont été dissimulés aux membres du conseil de la CUGN, ni que l'information fournie à ceux-ci sur ses incidences financières et patrimoniales a été de nature à les induire en erreur sur la portée du contrat soumis à délibération ; qu'il n'est ainsi pas soutenu que les conseillers communautaires auraient été privés du droit qu'ils tenaient des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article 25 du règlement intérieur des assemblées communautaires, de consulter, préalablement à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, le projet de convention et ses annexes ; que l'exposé des motifs et le projet de délibération précisaient que " le nouveau contrat, reprenant les obligations financières prévues en fin de la concession actuelle, fait qu'il n'y a aucune incidence financière, ni indemnité due au titre de la dénonciation du contrat actuel pour la communauté " et que les redevances d'investissement et de fonctionnement seraient majorées de 90 000 euros ; qu'ils détaillaient aussi le programme d'investissements à réaliser sur le réseau de distribution d'électricité, notamment lors des quinze premières années du contrat ; qu'ainsi, les membres du conseil de communauté disposaient des informations suffisantes leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de la violation du droit d'information des élus doit être écarté ;

En ce qui concerne la résiliation anticipée de la convention conclue avec EDF le 1er juillet 1994 :

12. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération litigieuse du 15 avril 2011 et de ceux de la nouvelle convention signée le 18 avril 2011 entre la CUGN et les sociétés EDF et ERDF que la résiliation de la convention, d'une durée de 20 ans, conclue le 1er juillet 1994 entre la CUGN et EDF, aux droits de laquelle est venue, s'agissant de la gestion du réseau de distribution d'électricité, ERDF, a été décidée d'un commun accord des parties ; qu'au titre des motifs d'intérêt général qui ont fondé cette décision, la CUGN, en sa qualité d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité, a entendu, d'une part, actualiser le précédent contrat en y intégrant le nouveau modèle de cahier des charges élaboré en 2007 par la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies et EDF et, d'autre part, moderniser son réseau de distribution électrique en imposant à ERDF un ambitieux programme d'investissements et l'installation des nouveaux dispositifs de comptage dont la mise en oeuvre a été décidée par le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 ; que de tels motifs, dont le bien fondé n'est pas remis en cause par les appelants qui admettent explicitement la nécessité de modifier par voie d'avenants l'ancienne délégation, pouvaient légalement justifier la décision de résiliation anticipée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des besoins du service ou du principe de bon usage des deniers publics ; qu'en outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le véritable motif de la résiliation serait de conforter sur le long terme la situation existante ou de favoriser les mêmes concessionnaires par la conclusion anticipée d'une nouvelle convention d'une durée de trente ans ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la durée de la nouvelle convention :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité : " Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27. " ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du cahier des charges joint à la convention conclue le 18 avril 2011 entre la CUGN et les sociétés EDF et ERDF, la durée de cette convention est fixée à trente ans et non à cinquante ans comme le prétendent les appelants qui incluent à tort la durée de la précédente convention ; qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe 1 bis, intitulée " schémas directeurs des investissements et programmes pluri annuels ", qui est annexée au cahier des charges qui régit la convention, ERDF s'engage à renouveler annuellement pendant les quinze premières années de la convention une douzaine de kilomètres de câbles HTA de plus de 40 ans, soit 180 kilomètres sur les 670 kilomètres que compte le réseau, et à la " résorption totale des câbles papier imprégné à la fin du contrat " ; que, par ailleurs, sur le réseau basse tension, ERDF supprimera le réseau en fil nu d'une longueur de 70 kilomètres sur la durée du contrat ; qu'il n'est pas contesté que, pour maintenir l'âge moyen du réseau à son niveau de 2010, les investissements réalisés s'élèveront annuellement à 2,7 millions d'euros contre 1,8 millions d'euros au cours de l'exécution de la précédente convention ; qu'ERDF ne pouvant augmenter unilatéralement le montant de ses ressources, qui sont constituées à 90 % par le produit du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE), prévu par l'article L. 341-2 du code de l'énergie et fixé par la commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 341-3 du même code, elle devait disposer d'une durée de trente ans pour amortir les équipements mis en oeuvre progressivement au cours de cette période tout en entretenant le réseau existant et non renouvelé ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le déploiement des nouveaux compteurs prévu par la convention litigieuse n'a pour sa part pas conduit à allonger la durée de la concession, cette opération devant faire l'objet d'un financement spécifique ; qu'au surplus, pour tenir compte de la durée de trente ans retenue, la redevance annuelle de concession, prévue par l'article 4 du cahier des charges et l'article 2 de l'annexe 1 à celui-ci et que le concessionnaire versera " en contrepartie de la participation de l'autorité concédante à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession ", est augmentée d'environ 90 000 euros ; que, par suite, en fixant la durée de la concession à 30 ans par l'article 30 du cahier des charges annexé à la convention signée le 18 avril 2011, durée usuelle en la matière comme le mentionne le modèle de cahier des charges établi en 2007 par la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies et EDF, la communauté urbaine du Grand Nancy a tenu compte des considérations d'efficacité et d'équilibre économique propres à la délégation conclue et n'a pas, eu égard aux clauses du contrat sus-rappelées, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le contrôle de l'autorité concédante et les stipulations de l'article 32 du cahier des charges annexé à la convention :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I -Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. / Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. / Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci (...). Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en oeuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 C du cahier des charges annexé à la convention litigieuse, intitulé " contrôle et compte rendu annuel " : " Le concessionnaire présentera pour chaque année civile à l'autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l'exercice considéré, un compte-rendu d'activité, faisant apparaître les indications suivantes : (...). Le compte-rendu annuel comprendra la présentation des principaux éléments du compte d'exploitation au niveau géographique compatible avec l'obtention de données comptables et financières significatives, ainsi qu'une information sur les perspectives d'évolution du réseau et d'organisation des services envisagées par le concessionnaire pour l'avenir. La maille d'exploitation privilégiée, à la date de signature du présent contrat, pour la fourniture de ces éléments est la Direction Territoriale Nancy Lorraine d'ERDF (...) " ;

16. Considérant que si les appelants soutiennent que la maille d'exploitation de la " Direction Territoriale Nancy Lorraine d'ERDF " ne correspond pas au territoire des vingt communes composant la CUGN et n'est pas pertinente pour EDF, ils ne démontrent pas qu'ERDF, qui, en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, est seule dans l'obligation de fournir des informations à l'autorité concédante, ne sera pas en mesure, quelle que soit la complexité de l'opération, de ramener les données collectées au niveau de la sa " direction territoriale Nancy Lorraine " au périmètre de la concession et de leur donner un caractère opérationnel pour le concédant ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'EDF ne posséderait pas la capacité de produire des données correspondant à la " maille " de la concession, alors même que n'étant pas gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, elle n'est pas tenue au même devoir d'information qu'ERDF en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la CUGN n'est pas, en raison du cahier des charges annexé à la convention de concession signée le 18 avril 2011 avec EDF et ERDF, dans l'incapacité d'obtenir des données d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, relatives à la concession conclue à l'échelle de son territoire et de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 32 C du cahier des charges, ces dernières assurant à elles seules le respect de ces dispositions légales ;

En ce qui concerne les charges supportées par les usagers et les stipulations des articles 9 A) et 16 du cahier des charges annexé à la convention :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, désormais codifié à l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " I. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 342-6 du code de l'énergie : " (...) Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges annexé à la convention de concession litigieuse, intitulé " renforcement et raccordements au réseau concédé " : " A) Renforcement du réseau concédé. On appelle renforcement du réseau concédé toute modification des ouvrages existants nécessitée par l'accroissement de la demande d'électricité, ou par l'amélioration de la qualité du service. Le concessionnaire est maître d'ouvrage de l'ensemble des renforcements du réseau concédé. (...) Le concessionnaire prend à sa charge ces renforcements. Il est toutefois autorisé à demander aux usagers des contributions dont les modalités sont définies à l'article 16 (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même cahier de charges : " Pour la création des ouvrages de raccordements, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics fait l'objet d'une contribution définie à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 (...) Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants (...) rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme ; le raccordement étant réalisé par le concessionnaire, ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 " ;

18. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 9 A) du cahier des charges laissent maladroitement entendre que les usagers pourraient être appelés à contribuer financièrement aux frais de renforcement du réseau public de distribution d'électricité que générerait leur raccordement, l'article 16 dudit cahier des charges indique précisément que ne pourra être réclamée à un usager au titre de l'extension du réseau qu'une contribution correspondant à la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics, à l'exclusion des frais de renforcement des réseaux existants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 9 A) et 16 du cahier des charges mettraient à la charge des usagers du service public de distribution d'électricité des charges excédant celles prévues par l'article 4 de la loi du 12 juillet 2010, désormais codifié à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, et notamment celles de renforcement du réseau de distribution d'électricité, doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la propriété des compteurs et les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges annexé à la convention :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 " I. - Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi : (...) 2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont reclassés dans ces réseaux au 1er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. (...) / II. - Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite. / III. - A l'exception des ouvrages mentionnés à l'article 37 de la présente loi, les autres ouvrages des réseaux publics de distribution appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, en vigueur à compter du 1er juin 2011 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. / Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite " ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges annexé à la convention litigieuse : " (...) Les ouvrages concédés (...) comprennent aussi les branchements visés à l'article 15 du présent cahier des charges, à l'exception des dispositifs de comptage au sens du décret n° 2010-1022 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité. De façon générale, sont exclus des ouvrages concédés les dispositifs de suivi intelligent, de contrôle, de coordination et de stockage de flux électriques, d'injection et de soutirage, qui viendraient à être installés par le concessionnaire sur le réseau concédé pendant la durée du contrat de concession, y compris l'ensemble des systèmes intégrés de comptage mis en oeuvre pour l'application du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 précité ou de toutes dispositions qui viendraient à lui être substituées " ; qu'aux termes de l'article 19 du même cahier des charges : " (...) Les appareils de mesure et de contrôle mis en oeuvre pour la tarification et la facturation de l'énergie électrique (...) seront fournis et posés par le concessionnaire. Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins. Ils feront partie du domaine concédé, à l'exception de ceux visés par le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 ou toute disposition qui viendrait à lui être substituée " ; qu'enfin, l'article 31 dudit cahier des charges prévoit qu'en cas de non renouvellement ou de résiliation anticipée de la délégation : " le concessionnaire sera tenu de remettre à l'autorité concédante les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service (....) " ;

20. Considérant que, dans le cadre d'une délégation de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ; qu'en vertu de la liberté contractuelle des parties, le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ; que, toutefois, cette liberté contractuelle ne peut s'appliquer lorsque la loi a fixé le régime de propriété de tels ouvrages ;

21. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des articles 2 et 19 du cahier des charges annexé à la convention litigieuse conclue le 18 avril 2011, dont les parties au contrat ne contestent pas la portée qu'elles ont fixée d'une commune intention, que les dispositifs de comptage créés par le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010, appelés " compteurs Linky ", ne sont pas des " ouvrages concédés " ; qu'il s'ensuit que dès leur installation, ils seront la propriété du concessionnaire ERDF et le resteront, puisqu'en application des stipulations précitées de l'article 31 dudit cahier des charges, ils ne feront pas automatiquement retour dans la propriété de la personne publique concédante en cas de non renouvellement ou de résiliation anticipée de la concession ; qu'or, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les " compteurs Linky " sont parties intégrantes des " branchements " au sens des dispositions de l'article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution au sens des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 août 2004 applicable à la date de la signature de la convention litigieuse, repris à l'article L. 322-4 du code de l'énergie, et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales au rang desquels figure la CUGN intimée ; que, par suite, les articles 2 et 19 du cahier des charges en tant qu'ils fixent le régime de propriété des compteurs Linky sont contraires aux dispositions légales précitées ;

En ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat et les stipulations de l'article 31 du cahier des charges annexé à la convention :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 31 B) du cahier des charges annexé à la convention litigieuse : " L'autorité concédante à la faculté de ne pas renouveler la concession (...). L'autorité concédante pourra également (...) mettre fin à la concession avant la date normale d'expiration (...) Dans l'un ou l'autre cas, le concessionnaire sera tenu de remettre à l'autorité concédante les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service. Le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une indemnité égale au montant non amorti de sa participation au financement des ouvrages de la concession. Ce montant tel qu'il résultera de la comptabilité du concessionnaire au terme du contrat de concession sera réévalué comme suit : Pour la période antérieure au 1er avril 2011, par référence au TMO. Le TMO correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels de rendement au règlement des emprunts garantis par l'Etat ou assimilés, calculée et publiée par l'INSEE. Pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le terme de la concession, par référence au taux de rémunération des actifs gérés par le concessionnaire. Ce taux a été fixé à 7,25% par an par les décisions ministérielles des 23 septembre 2005 et 5 juin 2009 relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité " ;

23. Considérant, d'une part, que si, à l'expiration de la convention, les biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à la personne publique délégante gratuitement et si la durée d'une convention est en principe déterminée en fonction de la nature des investissements à réaliser, il n'est pas exclu, par principe, que cette durée puisse être inférieure à celle de l'amortissement des investissements réalisés, ouvrant droit au délégataire d'être indemnisé à hauteur des investissements non amortis à l'issue du contrat ; que la convention litigieuse, bien que d'une durée de 30 ans, a donc pu légalement prévoir le principe d'une indemnisation au titre des investissements non encore amortis au terme du contrat, et non seulement en cas de résiliation anticipée de celle-ci ;

24. Considérant, d'autre part, que les requérants contestent les modalités de calcul de l'indemnité prévue au bénéfice du cocontractant en cas de résiliation anticipée de la convention ;

25. Considérant que lorsque la personne publique résilie la délégation avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que cette indemnité est égale à la valeur nette comptable de ces biens inscrite à son bilan ; que, toutefois, l'autorité concédante peut prévoir une indemnisation plus élevée, sous réserve qu'il n'en résulte pas, à son détriment, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ;

26. Considérant qu'au cas d'espèce, les stipulations précitées de l'article 31 du cahier des charges prévoient qu'en cas de résiliation anticipée de la convention, " le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une indemnité égale au montant non amorti de sa participation au financement des ouvrages de la concession " réévaluée " par référence aux taux de rémunération des actifs gérés par le concessionnaire " ; qu'ainsi qu'il a été dit, ERDF a droit à obtenir une indemnité égale à la valeur nette comptable inscrite à son bilan des biens non encore amortis qu'elle a financés ; que, si la société ERDF peut aussi prétendre à une indemnisation comprenant la rémunération du capital investi, il ne peut être fait référence au taux de rémunération des actifs gérés par le concessionnaire de 7,25% par an qui a été fixé par les décisions ministérielles des 23 septembre 2005 et 5 juin 2009 relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; qu'en effet, par décision du 28 mars 2012 (n° 330548,332639,332643), le Conseil d'Etat a jugé que le taux retenu de 7,25 % pour rémunérer le capital investi et fixer les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité reposait sur une méthode de calcul erronée en droit ; que, par ailleurs, en l'espèce, les parties ne justifient en rien que, pour retenir ce taux, elles se seraient fondées sur le compte spécifique de la concession et notamment sur les différentes modalités de financement prévisibles des investissements à réaliser ; qu'ainsi, en prévoyant une telle réévaluation de l'indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat, l'article 31 a prévu irrégulièrement une indemnisation sans lien avec le préjudice éventuellement supporté par ERDF ; que l'article 31 du cahier des charges annexé à la convention conclue le 18 avril 2011 est illégal dans cette mesure ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM.M..., A...J..., L..., D..., K...et H...sont fondés à soutenir que la délibération du 15 avril 2011 est illégale en tant qu'elle a approuvé une convention dont le cahier des charges comporte, aux articles 2 et 19 concernant la propriété des compteurs, et à l'article 31 concernant la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat en cas de résiliation anticipée, des clauses illégales ; que la délibération doit être annulée dans cette mesure ; que, cependant, les clauses litigieuses ne présentant pas de caractère réglementaire, les requérants ne sont pas fondés à demander leur annulation par le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision du président de la CUGN de signer avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) la nouvelle convention de concession :

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) " ;

29. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 15 avril 2011 que le conseil de la CUGN a autorisé son président à signer un nouveau contrat de concession avec les sociétés ERDF et EDF ; que dès lors que le projet de " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " était, ainsi qu'il a été dit au point 11, consultable par les membres du conseil de communauté et qu'EDF, fournisseur d'électricité, était partie au contrat, l'habilitation doit être regardée, en dépit d'une maladresse de rédaction, comme portant tant sur la distribution d'électricité que sur la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président de la CUGN n'aurait pas été régulièrement habilité à contracter au nom de l'établissement public avec les sociétés EDF et ERDF et à signer le 18 avril 2011 le nouveau de contrat de concession litigieux doit être écarté ;

30. Considérant, dès lors, que la décision de signer le contrat n'est illégale qu'en tant qu'elle porte, comme il a été dit au point 27, sur une convention dont le cahier des charges comporte, aux articles 2 et 19 concernant la propriété des compteurs, et à l'article 31 concernant l'indemnité de fin de contrat, des clauses illégales ;

31 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de leurs conclusions dirigées contre la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 et la décision du président de la CUGN de signer la nouvelle convention avec les sociétés EDF et ERDF ; que cette délibération et cette décision doivent être annulées en tant qu'elles portent sur une convention dont le cahier des charges comporte, aux articles 2 et 19 concernant la propriété des compteurs, et à l'article 31 concernant l'indemnité de fin de contrat, des clauses illégales ; que doivent être annulées dans la même mesure les décisions en date du 9 août 2011 rejetant les recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

33. Considérant que les appelants demandent à la Cour d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

34. Considérant que le présent arrêt se borne à constater l'illégalité des stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges annexé à la convention litigieuse en tant qu'il fixe le régime de propriété des dispositifs de comptage créés par le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 et à juger que les stipulations de l'article 31 du même cahier des charges en tant qu'elles fixent l'indemnité de fin de contrat due au concessionnaire sont partiellement irrégulières ; que ces seules illégalités démontrées ne conditionnent pas l'économie générale de la convention et ne vicient pas celle-ci dans son ensemble ; qu'elles sont sans effet sur les obligations des parties pendant la durée de la convention, leur laissant un délai suffisant pour les modifier par voie d'avenant avant qu'il n'en soit éventuellement fait application ; qu'eu égard à l'intérêt général majeur qui s'attache à la poursuite de l'exécution de cette convention de concession portant sur la distribution d'électricité et la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, il n'y a pas lieu de faire droit aux seules conclusions à fin d'injonction que les appelants forment devant la cour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

36. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à payer respectivement à M. M..., M. A... J..., M. L..., M. D..., M. K... et M. H... la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance ;


37. Considérant d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM.M...,A... J..., L..., D..., K...etH..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), la société Electricité de France (EDF) et à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) au titre des frais qu'elles ont exposés pour se défendre devant la cour ;


D E C I D E :


Article 1er : La délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 et la décision du président de la CUGN de signer avec les sociétés EDF et ERDF une convention de concession de la distribution d'électricité et de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés, ensemble les décisions en date du 9 août 2011 rejetant les recours gracieux des requérants, sont annulées en tant qu'elles portent sur une convention dont le cahier des charges comporte, aux articles 2 et 19 concernant la propriété des compteurs, et à l'article 31 concernant la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat en cas de résiliation anticipée, des clauses illégales.

Article 2 : Les jugements n° 1101949, 1101954, 1101956, 1101958, 1101959 et 1101960 du tribunal administratif de Nancy sont annulés en tant qu'ils n'annulent pas les décisions litigieuses dans la mesure prévue à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La communauté urbaine du Grand Nancy versera respectivement à M. M..., M. A... J..., M. L..., M. D..., M. K... et M. H... la somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM.M..., A...J..., L..., D..., K...et H...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine du Grand Nancy, de la société Electricité de France (EDF) et de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) tendant à la condamnation de MM.M..., A...J..., L..., D..., K..., et H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...M..., à M. B...A... J..., à M. F... L..., à M. I... D..., à M. E... K..., à M. C... H..., à la communauté urbaine du Grand Nancy, à la société Electricité de France (EDF) et à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF).


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13NC01303-13NC01304-13NC01305-13NC01306-13NC01307-13NC01308



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