COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12LY23016, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement dont le siège est situé 117 rue des Etats généraux CS 2 34961 Montpellier Cedex 2, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2012 ;

La saeml Languedon Roussillon Aménagement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000392 du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2012 qui l'a condamnée à verser une somme de 29 900 euros TTC à la société Rouy ;

2°) de rejeter les prétentions de la société Rouy ;

3°) de condamner la société Rouy à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a contesté devant les juges de première instance l'exécution du marché de fourniture et de plantation de végétaux par l'entreprise Samson de Roubin, dont la société Rouy était sous-traitante ; que le constat du maître d'oeuvre du 21 juin 2007, qui manque de valeur probante, ne saurait contredire les comptes rendus de réunions de chantier ; que la société Samson de Roubin n'a fait apparaître aucune demande de paiement de la part de la société Rouy ; qu'elle a dû passer un second marché d'espaces verts avec la société Manie-Bat ; que la société Rouy n'a pas transmis, contrairement à ses dires, de facture à la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement le 18 juillet 2008 ; que la société Rouy, sous-traitant, n'avait pas un droit acquis au paiement direct ; que la société Rouy n'a accompli aucune prestation ni n'est intervenue sur le chantier ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2012, le mémoire en défense présenté pour la société Rouy qui conclut au rejet de la demande de la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement, à sa condamnation à lui verser la somme de 28 761,25 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 2 septembre 2008 et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a parfaitement rempli ses obligations confirmé par le maître d'oeuvre le 21 juin 2007 ; que la défaillance de la mise en place de l'arrosage intégré par la société Samson de Roubin, est à l'origine de la perte des végétaux ; que la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement était informée de la sous-traitance, qu'elle a donné son agrément et a admis le montant de 25 000 euros HT soit 29 900 euros TTC ; que si la société titulaire du marché a été mise en liquidation, elle a bien droit au paiement des prestations qu'elle a réalisées ; qu'elle a droit aux intérêts à compter du 2 septembre 2008 ;

Vu, enregistré le 26 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 18 février 2014, le mémoire présenté pour la société Rouy qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :
- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... représentant la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement ;


1. Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes, sur la demande de la société Rouy, a condamné la société Languedoc Roussillon Aménagement à lui verser la somme de 29 900 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2008 ; que la société Languedoc Roussillon Aménagement relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement a été désignée par la Région Languedoc Roussillon comme mandataire pour la construction d'un nouveau lycée Jean Vilar à Villeneuve-les-Avignon ; que le lot n°17 " espaces verts - plantations arrosage " a été attribué à l'entreprise Samson de Roubin par un acte d'engagement signé le 24 décembre 2004 pour un montant de 78 627,26 euros HT ; que le 28 mai 2007, dans le cadre de ce marché, la société Rouy a été agréée comme sous-traitante de la société Samson de Roubin pour un montant de 25 000 euros HT par la société Languedoc Roussillon Aménagement ; que le 18 juillet 2008, la société Rouy a adressé à la société Languedoc Roussillon Aménagement une demande de règlement de la somme de 25 000 euros HT en se prévalant de son droit au paiement direct ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. (...) " ; que les procédures instituées par les dispositions précitées ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; que, par suite, le sous-traitant n'a le droit d'obtenir le paiement direct des travaux sous-traités, que dans la mesure où il justifie de leur réalisation effective ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rouy, qui soutient avoir effectué ses travaux en juin 2007, n'a jamais saisi l'entreprise principale de sa demande de paiement et que la demande adressée à la société Languedoc Roussillon Aménagement n'était pas accompagnée d'une facture ;

5. Considérant que la société Rouy prétend devant le juge avoir livré et posé les végétaux en juin 2007, que, sans entretien durant l'été, ces végétaux seraient morts ou auraient été gravement détériorés ; que si la société Rouy présente deux témoignages, l'un de la maîtrise d'oeuvre, non signé, et l'autre d'un employé de la société titulaire du marché des espaces verts défaillante attestant de la livraison de végétaux, aucune de ces attestations ne permet de déterminer le volume des livraisons de végétaux, la plantation effective de ceux-ci par la société Rouy et leur coût ; que la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement soutient qu'elle n'a jamais vu sur le chantier la société Rouy et qu'aucun procès-verbal de chantier ne prouve sa présence ; que la société Rouy réclame d'ailleurs l'indemnisation des travaux d'arrosage automatique ou de travaux préparatoires alors que ces travaux ne relevaient pas de son sous-traité ; que la société Rouy ne rapporte pas, dans ces conditions, les éléments probants permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur de son travail de sous-traitance ; que dans ces conditions elle ne peut prétendre à une quelconque rémunération ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Languedoc Roussillon Aménagement est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2012 ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit versée par la société Languedoc Roussillon Aménagement, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Rouy au profit de la société Languedoc Roussillon Aménagement ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA Rouy devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : La SA Rouy versera à la société Languedoc Roussillon Aménagement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Saeml Languedoc Roussillon Aménagement et à la société Rouy.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président,
- M. Gazagnes, président assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,
Lu en audience publique, le 17 avril 2014.
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