Conseil d'État, Juge des référés, 18/04/2014, 377621, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, Juge des référés, 18/04/2014, 377621, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - Juge des référés
- N° 377621
- ECLI:FR:CEORD:2014:377621.20140418
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
18 avril 2014
- Avocat(s)
- HAAS ; CORLAY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Germond-Rouvre (Deux-Sèvres), représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400948 du 3 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'arrêté n°07/2014 du 20 mars 2014 du maire de la commune de Germond-Rouvre réglementant temporairement la circulation sur le chemin rural " Chemin de la Cour " et lui a enjoint de faire procéder, dans un délai de 48 heures, à l'enlèvement du rocher empêchant l'accès aux riverains au chemin de la Cour par le chemin des trois Villages ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...A...en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit en considérant que la condition d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie ;
- il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que M. A...dispose d'un autre accès, entièrement praticable, à sa propriété ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Germond-Rouvre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le " Chemin de la Cour " est le seul accès praticable par les véhicules longs ou articulés ;
- l'installation du rocher litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre accès des riverains à la voie publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Germond-Rouvre et, d'autre part, M. A...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 avril 2014 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Germond-Rouvre ;
- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier des circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
2. Considérant que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés saisi au titre de cet article, de toute mesure nécessaire de sauvegarde ;
3. Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2014, le maire de la commune de Germond-Rouvre a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le tronçon du chemin rural dit " chemin de la Cour ", compris entre la route des Trois Villages et le chemin de la Minée ; que cette interdiction ne s'applique pas, aux termes de l'article 2, aux véhicules à usage agricole, aux véhicules de secours ainsi qu'aux " véhicules utilisés pour des missions de service public " et ne s'applique pas non plus " d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ; qu'enfin, aux termes de la dernière phrase de l'article 3 qui prévoit la mise en place d'une signalisation, au débouché du chemin de la Cour sur la route des Trois villages " sera déposé un rocher afin de limiter le passage aux véhicules à moteur " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des éléments recueillis au cours de l'audience publique tenue au Conseil d'Etat le 17 avril 2014, que le dépôt d'un rocher au débouché du chemin de la Cour sur la route des Trois villages a pour effet d'empêcher physiquement le passage des véhicules à moteur à quatre roues, y compris ceux auxquels l'interdiction de circuler ne s'applique pas, en particulier les véhicules de secours ; que si l'accès par le chemin de la Minée au tronçon du chemin de la Cour, auquel s'applique l'interdiction de circuler édictée par l'arrêté municipal litigieux, et à l'habitation de M. A... riveraine de ce tronçon est possible pour des véhicules à quatre roues de tourisme ou, plus difficilement, pour des véhicules utilitaires légers, y compris une ambulance, il apparaît impossible, en raison de l'étroitesse du chemin de la Minée et de la courbe d'un virage, pour des véhicules de lutte contre l'incendie ;
5. Considérant que M. A...n'a pas été privé de tout accès en voiture à son domicile du fait de l'interdiction édictée à l'article 1er de l'arrêté municipal litigieux ; que la circonstance que le respect de cette interdiction se traduise pour lui par une limitation de son droit de circuler lui occasionnant une gêne ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai, de ce seul fait, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, le dépôt d'un rocher en application de la dernière phrase de l'article 3 constitue, par ces effets décrits au point 4, une telle justification ; que, par suite, la commune du Grand-Rouvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative était remplie en ce qui concerne les conclusions de la demande visant la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté municipal litigieux ; qu'en revanche, la commune du Grand-Rouvre est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la condition d'urgence était remplie en ce qui concerne le surplus des conclusions de cette demande ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée :
6. Considérant que la circonstance que le maire a fait enlever le rocher barrant l'entrée du chemin de la Cour en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif ne rend pas sans objet le réexamen en appel des conclusions tendant à la suspension de la mesure édictée par la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté municipal litigieux ;
7. Considérant que la mesure consistant à interdire, au moyen du dépôt d'un rocher, tout accès par des véhicules à quatre roues au chemin de la Cour depuis la route des Trois Villages constitue, au vu de ses effets décrits au point 4, une mesure excessive au regard de l'objectif recherché qui est la tranquillité et la sécurité des randonneurs qui empruntent le sentier de grande randonnée dont le tronçon en cause constitue un élément ; qu'en jugeant que cette mesure portait une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à ce chemin et que cette atteinte était de nature à justifier que soit ordonnée la suspension de cette mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; que les conclusions de la commune de Germond-Rouvre concernant l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur la demande de M. A...concernant la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté municipal litigieux doivent donc être rejetées ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Germond-Rouvre que par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2014 est annulé sauf en tant qu'il prononce la suspension de la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté n°07/2014 du 20 mars 2014 du maire de la commune de Germond-Rouvre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Germond-Rouvre ainsi que les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Germond-Rouvre et à M. B... A....
ECLI:FR:CEORD:2014:377621.20140418
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400948 du 3 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'arrêté n°07/2014 du 20 mars 2014 du maire de la commune de Germond-Rouvre réglementant temporairement la circulation sur le chemin rural " Chemin de la Cour " et lui a enjoint de faire procéder, dans un délai de 48 heures, à l'enlèvement du rocher empêchant l'accès aux riverains au chemin de la Cour par le chemin des trois Villages ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...A...en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit en considérant que la condition d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie ;
- il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que M. A...dispose d'un autre accès, entièrement praticable, à sa propriété ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Germond-Rouvre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le " Chemin de la Cour " est le seul accès praticable par les véhicules longs ou articulés ;
- l'installation du rocher litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre accès des riverains à la voie publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Germond-Rouvre et, d'autre part, M. A...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 avril 2014 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Germond-Rouvre ;
- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier des circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
2. Considérant que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés saisi au titre de cet article, de toute mesure nécessaire de sauvegarde ;
3. Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2014, le maire de la commune de Germond-Rouvre a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le tronçon du chemin rural dit " chemin de la Cour ", compris entre la route des Trois Villages et le chemin de la Minée ; que cette interdiction ne s'applique pas, aux termes de l'article 2, aux véhicules à usage agricole, aux véhicules de secours ainsi qu'aux " véhicules utilisés pour des missions de service public " et ne s'applique pas non plus " d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ; qu'enfin, aux termes de la dernière phrase de l'article 3 qui prévoit la mise en place d'une signalisation, au débouché du chemin de la Cour sur la route des Trois villages " sera déposé un rocher afin de limiter le passage aux véhicules à moteur " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des éléments recueillis au cours de l'audience publique tenue au Conseil d'Etat le 17 avril 2014, que le dépôt d'un rocher au débouché du chemin de la Cour sur la route des Trois villages a pour effet d'empêcher physiquement le passage des véhicules à moteur à quatre roues, y compris ceux auxquels l'interdiction de circuler ne s'applique pas, en particulier les véhicules de secours ; que si l'accès par le chemin de la Minée au tronçon du chemin de la Cour, auquel s'applique l'interdiction de circuler édictée par l'arrêté municipal litigieux, et à l'habitation de M. A... riveraine de ce tronçon est possible pour des véhicules à quatre roues de tourisme ou, plus difficilement, pour des véhicules utilitaires légers, y compris une ambulance, il apparaît impossible, en raison de l'étroitesse du chemin de la Minée et de la courbe d'un virage, pour des véhicules de lutte contre l'incendie ;
5. Considérant que M. A...n'a pas été privé de tout accès en voiture à son domicile du fait de l'interdiction édictée à l'article 1er de l'arrêté municipal litigieux ; que la circonstance que le respect de cette interdiction se traduise pour lui par une limitation de son droit de circuler lui occasionnant une gêne ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai, de ce seul fait, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, le dépôt d'un rocher en application de la dernière phrase de l'article 3 constitue, par ces effets décrits au point 4, une telle justification ; que, par suite, la commune du Grand-Rouvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative était remplie en ce qui concerne les conclusions de la demande visant la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté municipal litigieux ; qu'en revanche, la commune du Grand-Rouvre est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la condition d'urgence était remplie en ce qui concerne le surplus des conclusions de cette demande ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée :
6. Considérant que la circonstance que le maire a fait enlever le rocher barrant l'entrée du chemin de la Cour en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif ne rend pas sans objet le réexamen en appel des conclusions tendant à la suspension de la mesure édictée par la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté municipal litigieux ;
7. Considérant que la mesure consistant à interdire, au moyen du dépôt d'un rocher, tout accès par des véhicules à quatre roues au chemin de la Cour depuis la route des Trois Villages constitue, au vu de ses effets décrits au point 4, une mesure excessive au regard de l'objectif recherché qui est la tranquillité et la sécurité des randonneurs qui empruntent le sentier de grande randonnée dont le tronçon en cause constitue un élément ; qu'en jugeant que cette mesure portait une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à ce chemin et que cette atteinte était de nature à justifier que soit ordonnée la suspension de cette mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; que les conclusions de la commune de Germond-Rouvre concernant l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur la demande de M. A...concernant la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté municipal litigieux doivent donc être rejetées ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Germond-Rouvre que par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2014 est annulé sauf en tant qu'il prononce la suspension de la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté n°07/2014 du 20 mars 2014 du maire de la commune de Germond-Rouvre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Germond-Rouvre ainsi que les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Germond-Rouvre et à M. B... A....