COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY21602, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY21602, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
- N° 12LY21602
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
08 avril 2014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de la communauté d'agglomération Nîmes métropole à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2012, présentée par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole représentée par son président en exercice ;
La communauté d'agglomération Nîmes Métropole demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002407-1002408 du 23 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant annulé la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Nîmes métropole du 29 mars 2010 approuvant le budget primitif 2010 de la régie d'assainissement et du service de l'eau ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Poulx ;
3°) de condamner la commune de Poulx à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le mémoire complémentaire du 30 janvier 2012 de la commune de Poulx ne lui a pas été communiqué, en violation du principe du contradictoire ;
- les demandes de première instance étaient irrecevables puisque le recours gracieux a été formé le 31 mai 2010 postérieurement au délai de deux mois courant à compter du 29 mars 2010 et expirant le 29 mai 2010 ; le Tribunal devait soulever d'office la forclusion ;
- l'information fournie aux conseillers communautaires était suffisante puisqu'ils ont disposé du rapport de présentation détaillé des budgets primitifs de l'eau et de l'assainissement ; les projets de délibération ont été fournis cinq jours avant le vote ; le maire de la commune requérante a participé à la réunion spécifique des finances du 18 mars 2010 et un débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 8 février 2010 ; le bureau communautaire a débattu du budget le 22 mars 2010 ; les rapports de présentation budgétaires contenaient tous les éléments utiles ;
- les conseillers de la commune de Nîmes ne pouvaient être considérés comme intéressés à l'affaire et pouvaient participer au vote ;
- les moyens tirés de la prise illégale d'intérêt, d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes ; le moyen tiré de la prise illégale d'intérêt est inopérant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la commune de Poulx qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la délibération de délégation au président du 17 juillet 2008 n'est pas exécutoire faute de preuve de sa transmission en préfecture ; l'appel est donc irrecevable ;
- le mémoire du 30 janvier 2012 ne comportait pas de moyens nouveaux ;
- le dépôt en préfecture de la délibération attaquée n'a eu lieu que le 8 avril 2010 et le recours gracieux de la commune était inscrit dans le délai, celui-ci ne pouvant être calculé de la même façon que pour celui opposable aux conseillers ayant pris part à la délibération ;
- la note de synthèse exigée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'était pas fournie ; l'information des élus était insuffisante en l'absence de détails fournis dans le document présenté ; la communication du projet de budget et les états détaillés des dettes n'ont pas été fournis ;
- les conseillers communautaires de la ville de Nîmes étaient intéressés dès lors que les délibérations ont pour effet de transférer les charges imputables à la ville, à l'agglomération ; ils ne devaient donc pas participer aux délibérations ;
- les sommes qualifiées de remboursement à la SAUR sont en réalité des sommes relatives aux condamnations de la ville de Nîmes, extérieures au transfert de compétences ; ces sommes résultent de la mauvaise gestion de la ville ;
- 9 346 497 euros sont transférés, sans explications, du budget de la ville à celui de l'agglomération ; ce transfert indu ne peut résulter de l'arrêt du 4 février 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille ; il est donc entaché de prise illégale d'intérêt, de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, qu'elle a qualité à agir ; les délibérations donnant délégation au président sont exécutoires ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la communauté d'agglomération Nîmes métropole ;
1. Considérant que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole relève appel du jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant annulé sa délibération du 29 mars 2010 approuvant le budget primitif 2010 de la régie d'assainissement et du service de l'eau ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office, rouvrir l'instruction et soumettre le mémoire au débat contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 30 janvier 2012 pour la commune de Poulx alors que l'audience était fixée au 2 février 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction et ne contenait pas de moyens qui ne pouvaient être présentés avant cette date ou qu'une bonne administration de la justice aurait commandé de prendre en considération ; que par suite, le Tribunal en s'abstenant de communiquer ce mémoire n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;
3. Considérant que la connaissance acquise par les délégués des communes qui ont participé à la séance de la communauté d'agglomération au cours de laquelle a été adoptée une délibération de la communauté d'agglomération ne fait pas courir le délai de recours contentieux contre les communes membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Poulx a formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 29 mars 2010 de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole qui a été reçu par la communauté d'agglomération le 31 mai 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Poulx n'a reçu notification de ladite délibération que le 8 avril 2010 ; que, par suite, le délai dans lequel un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pouvait être présenté, n'était pas expiré à la date de sa réception par la communauté d'agglomération ; que, dès lors, la requête enregistrée au tribunal administratif le 30 septembre 2010 à la suite de la décision de rejet implicite par la communauté d'agglomération du recours gracieux née le 1er août 2010 n'était pas tardive ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). " ; que ces dispositions sont applicables à la requérante en vertu des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code ;
5. Considérant que le défaut d'envoi de cette note explicative ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont eu à leur disposition un rapport de présentation des budgets primitifs de l'eau et de l'assainissement pour 2010 ne faisant apparaître que les tableaux des sections d'exploitation et d'investissement, sans que ceux-ci ne soient accompagnés d'aucun commentaire ; qu'en particulier, les lignes intitulées " remboursement SAUR " à la section d'investissement de chacun des budgets d'eau et d'assainissement pour des montants respectifs de 7 520 614 euros et 1 825 882 euros ne sont assorties d'aucune précision sur l'origine de ces écritures ; que ni la circonstance que ce rapport ait été accompagné du projet de délibération, alors que celle-ci est encore plus succincte, ni celle, à la supposer établie, que d'autres instances de la communauté d'agglomération aient eu à délibérer de ces budgets ne sont de nature à pallier l'insuffisance d'information des conseillers communautaires ; que, dès lors, la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Poulx au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole versera une somme de 1 500 euros à la commune de Poulx en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et à la commune de Poulx.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2014.
''
''
''
''
2
12LY21602
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2012, présentée par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole représentée par son président en exercice ;
La communauté d'agglomération Nîmes Métropole demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002407-1002408 du 23 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant annulé la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Nîmes métropole du 29 mars 2010 approuvant le budget primitif 2010 de la régie d'assainissement et du service de l'eau ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Poulx ;
3°) de condamner la commune de Poulx à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le mémoire complémentaire du 30 janvier 2012 de la commune de Poulx ne lui a pas été communiqué, en violation du principe du contradictoire ;
- les demandes de première instance étaient irrecevables puisque le recours gracieux a été formé le 31 mai 2010 postérieurement au délai de deux mois courant à compter du 29 mars 2010 et expirant le 29 mai 2010 ; le Tribunal devait soulever d'office la forclusion ;
- l'information fournie aux conseillers communautaires était suffisante puisqu'ils ont disposé du rapport de présentation détaillé des budgets primitifs de l'eau et de l'assainissement ; les projets de délibération ont été fournis cinq jours avant le vote ; le maire de la commune requérante a participé à la réunion spécifique des finances du 18 mars 2010 et un débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 8 février 2010 ; le bureau communautaire a débattu du budget le 22 mars 2010 ; les rapports de présentation budgétaires contenaient tous les éléments utiles ;
- les conseillers de la commune de Nîmes ne pouvaient être considérés comme intéressés à l'affaire et pouvaient participer au vote ;
- les moyens tirés de la prise illégale d'intérêt, d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes ; le moyen tiré de la prise illégale d'intérêt est inopérant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la commune de Poulx qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la délibération de délégation au président du 17 juillet 2008 n'est pas exécutoire faute de preuve de sa transmission en préfecture ; l'appel est donc irrecevable ;
- le mémoire du 30 janvier 2012 ne comportait pas de moyens nouveaux ;
- le dépôt en préfecture de la délibération attaquée n'a eu lieu que le 8 avril 2010 et le recours gracieux de la commune était inscrit dans le délai, celui-ci ne pouvant être calculé de la même façon que pour celui opposable aux conseillers ayant pris part à la délibération ;
- la note de synthèse exigée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'était pas fournie ; l'information des élus était insuffisante en l'absence de détails fournis dans le document présenté ; la communication du projet de budget et les états détaillés des dettes n'ont pas été fournis ;
- les conseillers communautaires de la ville de Nîmes étaient intéressés dès lors que les délibérations ont pour effet de transférer les charges imputables à la ville, à l'agglomération ; ils ne devaient donc pas participer aux délibérations ;
- les sommes qualifiées de remboursement à la SAUR sont en réalité des sommes relatives aux condamnations de la ville de Nîmes, extérieures au transfert de compétences ; ces sommes résultent de la mauvaise gestion de la ville ;
- 9 346 497 euros sont transférés, sans explications, du budget de la ville à celui de l'agglomération ; ce transfert indu ne peut résulter de l'arrêt du 4 février 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille ; il est donc entaché de prise illégale d'intérêt, de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, qu'elle a qualité à agir ; les délibérations donnant délégation au président sont exécutoires ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la communauté d'agglomération Nîmes métropole ;
1. Considérant que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole relève appel du jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant annulé sa délibération du 29 mars 2010 approuvant le budget primitif 2010 de la régie d'assainissement et du service de l'eau ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office, rouvrir l'instruction et soumettre le mémoire au débat contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 30 janvier 2012 pour la commune de Poulx alors que l'audience était fixée au 2 février 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction et ne contenait pas de moyens qui ne pouvaient être présentés avant cette date ou qu'une bonne administration de la justice aurait commandé de prendre en considération ; que par suite, le Tribunal en s'abstenant de communiquer ce mémoire n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;
3. Considérant que la connaissance acquise par les délégués des communes qui ont participé à la séance de la communauté d'agglomération au cours de laquelle a été adoptée une délibération de la communauté d'agglomération ne fait pas courir le délai de recours contentieux contre les communes membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Poulx a formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 29 mars 2010 de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole qui a été reçu par la communauté d'agglomération le 31 mai 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Poulx n'a reçu notification de ladite délibération que le 8 avril 2010 ; que, par suite, le délai dans lequel un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pouvait être présenté, n'était pas expiré à la date de sa réception par la communauté d'agglomération ; que, dès lors, la requête enregistrée au tribunal administratif le 30 septembre 2010 à la suite de la décision de rejet implicite par la communauté d'agglomération du recours gracieux née le 1er août 2010 n'était pas tardive ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). " ; que ces dispositions sont applicables à la requérante en vertu des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code ;
5. Considérant que le défaut d'envoi de cette note explicative ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont eu à leur disposition un rapport de présentation des budgets primitifs de l'eau et de l'assainissement pour 2010 ne faisant apparaître que les tableaux des sections d'exploitation et d'investissement, sans que ceux-ci ne soient accompagnés d'aucun commentaire ; qu'en particulier, les lignes intitulées " remboursement SAUR " à la section d'investissement de chacun des budgets d'eau et d'assainissement pour des montants respectifs de 7 520 614 euros et 1 825 882 euros ne sont assorties d'aucune précision sur l'origine de ces écritures ; que ni la circonstance que ce rapport ait été accompagné du projet de délibération, alors que celle-ci est encore plus succincte, ni celle, à la supposer établie, que d'autres instances de la communauté d'agglomération aient eu à délibérer de ces budgets ne sont de nature à pallier l'insuffisance d'information des conseillers communautaires ; que, dès lors, la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Poulx au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole versera une somme de 1 500 euros à la commune de Poulx en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et à la commune de Poulx.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2014.
''
''
''
''
2
12LY21602