Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA02939, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA02939, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
- N° 12PA02939
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
26 février 2013
- Président
- M. LOOTEN
- Rapporteur
- M. Dominique PAGES
- Avocat(s)
- FOISSY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110592/7-2 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...B..., annulé son arrêté du 31 mai 2011 par lequel il a décidé l'expulsion du territoire français de M. B...et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 31 mai 2011 le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. B...du territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sur la demande de M.B..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 15 mai 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,
L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 31 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, siégeant en matière correctionnelle, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 7 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris siégeant en matière correctionnelle à un mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée et le 17 septembre 2010 à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; que, d'une part, si la gravité de ces faits ne peut être contestée, toutefois aucune des condamnations ne concerne des atteintes physiques aux personnes ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier émanant des services pénitentiaires que M. B...a conclut un engagement à l'emploi durant sa détention provisoire et a fait preuve d'un comportement respectueux " des personnels et des règles de vie en détention " ; que, d'autre part, M. B...a régulièrement résidé en France depuis le 17 février 2005 sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il est père de trois enfants issus de sa relation avec une compatriote en situation régulière, sur lesquels il exerce conjointement l'autorité parentale et un droit de visite et d'hébergement conformément au jugement du juge aux affaires familiales près du Tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2008, qu'il a toujours travaillé et justifie par les différents mandats envoyés à la mère de ses enfants, les factures d'habillement et la prise en charge d'une partie des frais de vacances, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'enfin, par décision du 17 mai 2011, la commission spéciale d'expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion au motif que la mesure constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. B...a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 mai 2011 prononçant l'expulsion de M.B... ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 12PA02939
1°) d'annuler le jugement n° 1110592/7-2 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...B..., annulé son arrêté du 31 mai 2011 par lequel il a décidé l'expulsion du territoire français de M. B...et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 31 mai 2011 le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. B...du territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sur la demande de M.B..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 15 mai 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,
L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 31 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, siégeant en matière correctionnelle, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 7 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris siégeant en matière correctionnelle à un mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée et le 17 septembre 2010 à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; que, d'une part, si la gravité de ces faits ne peut être contestée, toutefois aucune des condamnations ne concerne des atteintes physiques aux personnes ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier émanant des services pénitentiaires que M. B...a conclut un engagement à l'emploi durant sa détention provisoire et a fait preuve d'un comportement respectueux " des personnels et des règles de vie en détention " ; que, d'autre part, M. B...a régulièrement résidé en France depuis le 17 février 2005 sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il est père de trois enfants issus de sa relation avec une compatriote en situation régulière, sur lesquels il exerce conjointement l'autorité parentale et un droit de visite et d'hébergement conformément au jugement du juge aux affaires familiales près du Tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2008, qu'il a toujours travaillé et justifie par les différents mandats envoyés à la mère de ses enfants, les factures d'habillement et la prise en charge d'une partie des frais de vacances, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'enfin, par décision du 17 mai 2011, la commission spéciale d'expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion au motif que la mesure constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. B...a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 mai 2011 prononçant l'expulsion de M.B... ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 12PA02939