Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA04505,13PA04506, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA04505,13PA04506, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
- N° 13PA04505,13PA04506
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
27 mars 2014
- Président
- Mme ADDA
- Rapporteur
- M. Philippe BLANC
- Avocat(s)
- NESSAH
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I°), la requête, enregistrée sous le n°13PA04506, le 14 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Nessah, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1216614/7 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
..................................................................................................................
Vu II°), la requête, enregistrée sous le n°13PA04505, le 14 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Nessah, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1216614/7 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision statuant au fond dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mas 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Nessah, avocat de M.A... ;
1. Considérant que les requêtes n°13PA04506 et n°13PA04505, présentées pour M. A... tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
3. Considérant que par arrêté du 20 août 2012, le préfet de police a décidé l'expulsion de M. A...du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précité, au motif que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, sa présence sur le sol français constituait une menace grave à l'ordre public ; que, toutefois, il est constant que M. A...est père d'un enfant, né le 28 février 2001, qui a la nationalité française et réside en France ; qu'il ressort des termes du jugement rendu le 9 avril 2009 par le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris que le requérant est titulaire de l'autorité parentale conjointe sur cet enfant et que si la résidence de celui-ci a initialement été fixée chez sa mère, son père a néanmoins été autorisé à le recevoir une fin de semaine sur deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires, selon les mêmes modalités que celles qui avaient déjà été mises en place par les parents, d'un commun accord, depuis leur séparation au mois de juillet 2003 ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes de l'avis rendu le 26 juin 2012 par la commission d'expulsion, qui s'est prononcée en défaveur de l'expulsion de M.A..., que celui-ci a justifié devant cette commission " d'un lien d'affection réel et d'une participation régulière à (l')entretien et à (l')éducation (de son enfant) depuis la naissance de celui-ci " ; que le requérant a saisi le juge des enfants qui, par une ordonnance en date du 26 septembre 2013, a décidé d'ordonner la mainlevée de l'ordonnance de placement provisoire dont son enfant avait fait l'objet le 16 septembre précédent et de confier à titre provisoire celui-ci à son père, jusqu'à la décision du juge des affaires familiales, au motif que M. A...réunissait avec sa nouvelle épouse les conditions matérielles et éducatives pour accueillir l'enfant ; que si cette décision du juge des enfants est postérieure à l'arrêté litigieux, elle révèle néanmoins les démarches entreprises par l'intéressé pour prendre en charge son fils et en assurer l'éducation ; qu'au regard de ces circonstances, M. A...a suffisamment établi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que pour prononcer l'expulsion de M. A..., le préfet de police s'est fondé sur l'article L. 521-1 précité, alors que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers auxquels ces dispositions étaient applicables ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit, faute d'avoir recherché si la mesure litigieuse constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;
4. Considérant, en outre, que si M. A...a été condamné à onze reprises pour des infractions d'atteinte aux biens ou relatives à la conduite d'un véhicule, ainsi que pour des actes de violence aggravée n'ayant pas entrainé une incapacité supérieure à huit jours, de tels faits ne suffisent pas à caractériser une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens de l'article L. 521-2 ; qu'ainsi, ces dispositions s'opposaient à ce que le préfet de police puisse légalement ordonner l'expulsion de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 20 août 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A... qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il y a lieu en revanche en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'examiner la demande présentée auprès de ses services par M. A... au cours du mois de juin 2011, en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
8. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 18 octobre 2013 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, (...) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
10. Considérant que M. A..., qui ne justifie pas avoir supporté dans la présente instance des dépens, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 761-1 précitées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°13PA04505.
Article 2 : Le jugement n°1216614/7 du 18 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 août 2012 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
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13PA04505, 13PA04506
1°) d'annuler le jugement n°1216614/7 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
..................................................................................................................
Vu II°), la requête, enregistrée sous le n°13PA04505, le 14 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Nessah, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1216614/7 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision statuant au fond dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mas 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Nessah, avocat de M.A... ;
1. Considérant que les requêtes n°13PA04506 et n°13PA04505, présentées pour M. A... tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
3. Considérant que par arrêté du 20 août 2012, le préfet de police a décidé l'expulsion de M. A...du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précité, au motif que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, sa présence sur le sol français constituait une menace grave à l'ordre public ; que, toutefois, il est constant que M. A...est père d'un enfant, né le 28 février 2001, qui a la nationalité française et réside en France ; qu'il ressort des termes du jugement rendu le 9 avril 2009 par le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris que le requérant est titulaire de l'autorité parentale conjointe sur cet enfant et que si la résidence de celui-ci a initialement été fixée chez sa mère, son père a néanmoins été autorisé à le recevoir une fin de semaine sur deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires, selon les mêmes modalités que celles qui avaient déjà été mises en place par les parents, d'un commun accord, depuis leur séparation au mois de juillet 2003 ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes de l'avis rendu le 26 juin 2012 par la commission d'expulsion, qui s'est prononcée en défaveur de l'expulsion de M.A..., que celui-ci a justifié devant cette commission " d'un lien d'affection réel et d'une participation régulière à (l')entretien et à (l')éducation (de son enfant) depuis la naissance de celui-ci " ; que le requérant a saisi le juge des enfants qui, par une ordonnance en date du 26 septembre 2013, a décidé d'ordonner la mainlevée de l'ordonnance de placement provisoire dont son enfant avait fait l'objet le 16 septembre précédent et de confier à titre provisoire celui-ci à son père, jusqu'à la décision du juge des affaires familiales, au motif que M. A...réunissait avec sa nouvelle épouse les conditions matérielles et éducatives pour accueillir l'enfant ; que si cette décision du juge des enfants est postérieure à l'arrêté litigieux, elle révèle néanmoins les démarches entreprises par l'intéressé pour prendre en charge son fils et en assurer l'éducation ; qu'au regard de ces circonstances, M. A...a suffisamment établi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que pour prononcer l'expulsion de M. A..., le préfet de police s'est fondé sur l'article L. 521-1 précité, alors que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers auxquels ces dispositions étaient applicables ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit, faute d'avoir recherché si la mesure litigieuse constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;
4. Considérant, en outre, que si M. A...a été condamné à onze reprises pour des infractions d'atteinte aux biens ou relatives à la conduite d'un véhicule, ainsi que pour des actes de violence aggravée n'ayant pas entrainé une incapacité supérieure à huit jours, de tels faits ne suffisent pas à caractériser une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens de l'article L. 521-2 ; qu'ainsi, ces dispositions s'opposaient à ce que le préfet de police puisse légalement ordonner l'expulsion de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 20 août 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A... qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il y a lieu en revanche en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'examiner la demande présentée auprès de ses services par M. A... au cours du mois de juin 2011, en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
8. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 18 octobre 2013 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, (...) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
10. Considérant que M. A..., qui ne justifie pas avoir supporté dans la présente instance des dépens, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 761-1 précitées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°13PA04505.
Article 2 : Le jugement n°1216614/7 du 18 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 août 2012 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
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