Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT03207, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT03207, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
- N° 12NT03207
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
28 février 2014
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- M. Alain SUDRON
- Avocat(s)
- ALLAIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la commune de Gouville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la commune de Gouville-sur-Mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101858 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 7 juillet 2011 de son maire lui accordant un permis d'aménager pour l'extension du camping municipal " le Sénéquet " ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Manche Nature devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'association Manche Nature aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le contenu de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis d'aménager, complétée suite aux observations des services de l'Etat, est suffisant au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au
regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 à l'association Manche Nature, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour l'association Manche Nature, par Me Busson, avocat au barreau au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- elle reprend en appel les moyens d'annulation non retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la commune de Gouville-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour la commune de Gouville-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Allain avocat de la commune de Gouville-sur-Mer ;
1. Considérant que par jugement du 16 octobre 2012 le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a accordé à la commune un permis d'aménager en vue de l'extension du camping municipal " le Sénéquet " ; que la commune de Gouville-sur-Mer relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du même code : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'extension de 38 places de " résidences mobiles " du camping municipal " le Sénéquet ", comportant 228 emplacements et implanté dans un secteur dunaire de la bande littorale, exempt de toute installation ou construction autre que celle liée à des équipements collectifs ou de service pour le camping ; qu'il est implanté à 700 mètres du bourg et bordé, au nord, par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff de type 1) et est séparé, au sud-est, d'une zone d'activité conchylicole, par un espace naturel de plus de 200 mètres ; que, dans ces conditions, alors que le camping existant, qui ne forme pas un parc résidentiel de loisirs, ne peut être regardé comme formant un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le projet litigieux n'est pas réalisé en continuité avec une zone déjà urbanisée ; qu'il ne constitue pas non plus un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, en délivrant le permis d'aménager litigieux, le maire de Gouville-sur-Mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gouville-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis d'aménager du 7 juillet 2011 ;
Sur les dépens :
5. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les circonstances particulières de l'affaire ne justifient pas que les dépens de l'instance, d'un montant de 35 euros, soient mis à la charge d'une autre partie que la commune de Gouville-sur-Mer, partie perdante dans la présente instance;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Manche Nature, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Gouville-sur-Mer à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que l'association Manche Nature a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Gouville-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Gouville-sur-Mer versera à l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gouville-sur-Mer et à l'association Manche Nature.
Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2014.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 12NT03207
1°) d'annuler le jugement n° 1101858 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 7 juillet 2011 de son maire lui accordant un permis d'aménager pour l'extension du camping municipal " le Sénéquet " ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Manche Nature devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'association Manche Nature aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le contenu de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis d'aménager, complétée suite aux observations des services de l'Etat, est suffisant au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au
regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 à l'association Manche Nature, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour l'association Manche Nature, par Me Busson, avocat au barreau au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- elle reprend en appel les moyens d'annulation non retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la commune de Gouville-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour la commune de Gouville-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Allain avocat de la commune de Gouville-sur-Mer ;
1. Considérant que par jugement du 16 octobre 2012 le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a accordé à la commune un permis d'aménager en vue de l'extension du camping municipal " le Sénéquet " ; que la commune de Gouville-sur-Mer relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du même code : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'extension de 38 places de " résidences mobiles " du camping municipal " le Sénéquet ", comportant 228 emplacements et implanté dans un secteur dunaire de la bande littorale, exempt de toute installation ou construction autre que celle liée à des équipements collectifs ou de service pour le camping ; qu'il est implanté à 700 mètres du bourg et bordé, au nord, par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff de type 1) et est séparé, au sud-est, d'une zone d'activité conchylicole, par un espace naturel de plus de 200 mètres ; que, dans ces conditions, alors que le camping existant, qui ne forme pas un parc résidentiel de loisirs, ne peut être regardé comme formant un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le projet litigieux n'est pas réalisé en continuité avec une zone déjà urbanisée ; qu'il ne constitue pas non plus un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, en délivrant le permis d'aménager litigieux, le maire de Gouville-sur-Mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gouville-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis d'aménager du 7 juillet 2011 ;
Sur les dépens :
5. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les circonstances particulières de l'affaire ne justifient pas que les dépens de l'instance, d'un montant de 35 euros, soient mis à la charge d'une autre partie que la commune de Gouville-sur-Mer, partie perdante dans la présente instance;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Manche Nature, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Gouville-sur-Mer à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que l'association Manche Nature a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Gouville-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Gouville-sur-Mer versera à l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gouville-sur-Mer et à l'association Manche Nature.
Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2014.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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