Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05/02/2014, 367086, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dont le siège est 34-36, rue du Louvre à Paris (75042 Cedex 01) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11PA04151 du 21 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a fixé le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des dépenses de campagne de la liste conduite par M.A..., candidat aux élections au conseil régional de Haute-Normandie, à la somme de 277 640 euros et a réformé le jugement n° 1019847 du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 septembre 2010 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a confirmé partiellement sa décision du 8 juillet 2010, pour admettre le caractère remboursable par l'Etat de la somme de 1350 euros correspondant à la facturation à M. A... de locaux loués par son parti politique, ainsi que de la somme de 1 856 euros correspondant aux frais exposés par lui pour une réunion publique au soir du premier tour ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, modifié notamment par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 6 septembre 2010, confirmant partiellement sa décision du 8 juillet 2010, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M.A..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Haute-Normandie ; que, par un jugement du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à la réformation de cette décision en tant qu'elle maintenait l'exclusion de certaines dépenses du remboursement dû par l'Etat au titre de ces opérations électorales ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 21 janvier 2013, a partiellement fait droit à sa requête en admettant le caractère remboursable par l'Etat, d'une part, de la somme de 1 350 euros correspondant aux frais de location de locaux mis à disposition de M. A...par son parti politique, d'autre part, de la somme de 1 856 euros correspondant aux frais exposés par celui-ci pour une réception publique le soir du premier tour de scrutin ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a admis le caractère remboursable par l'Etat de ces deux dépenses ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 de ce code : " Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise " ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (...) " ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet du remboursement forfaitaire par l'Etat sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 de ce code ;

3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre défini par l'article L. 52-11-1 du code électoral, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou groupement politique ; que si, ainsi que l'a rappelé la cour, il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 de ce code et sous le contrôle du juge, de relever les irrégularités éventuelles des dépenses facturées par les formations politiques tenant, notamment, à l'inexistence des prestations ou à leur surévaluation et de réformer en conséquence les comptes de campagne dont elle est saisie, il lui incombe également, à ce titre, de vérifier si les dépenses relatives à ces prestations ont été exposées spécifiquement en vue de l'élection et si elles correspondent à des charges relevant du fonctionnement habituel de la formation politique, qui auraient été supportées par celle-ci en dehors de toute circonstance électorale ; qu'ainsi, des frais de location de locaux facturés à un candidat à une élection par sa formation politique ne peuvent ouvrir droit au remboursement par l'Etat que si les dépenses correspondantes ont été engagées par cette formation politique spécifiquement en vue de cette élection ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les frais de location des locaux mis à la disposition de M. A...par son parti politique, dans le cadre d'une convention conclue le 30 septembre 2009, pour la durée de la campagne électorale, étaient susceptibles de bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat, après avoir souverainement estimé que ces locaux étaient et sont demeurés affectés au fonctionnement habituel de ce parti, au motif que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'établissait ni même n'alléguait que ces prestations auraient été inexistantes ou surévaluées, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit. " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales, que les dépenses pouvant donner lieu au remboursement forfaitaire par l'Etat sont celles exposées en vue de l'élection antérieurement à la date du tour de scrutin où elle a été acquise ; que, par suite, peuvent constituer des dépenses électorales admises au remboursement celles relatives aux soirées électorales du premier tour de scrutin organisées par les candidats disputant le second tour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à cette date, la campagne pour le second tour n'est pas encore ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 26 du code électoral qui régissent la régularité des opérations de propagande électorale et ne concernent pas les dépenses électorales elles-mêmes ; que, dès lors, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'est pas fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses exposées par M. A... pour une réception publique le soir du premier tour de scrutin, alors qu'il était candidat au second tour, devaient être regardées comme des dépenses électorales au sens des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a jugé que les frais de location des locaux mis à la disposition de M. A...par son parti politique pouvaient bénéficier du remboursement forfaitaire par l'Etat ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les frais de location des locaux mis à la disposition de M. A...par son parti politique pour la durée de la campagne électorale, qui n'avaient pas été exposés spécifiquement pour cette élection, n'étaient pas susceptibles de bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait à bon droit exclu du remboursement par l'Etat la somme de 1 350 euros correspondant à ces frais ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des dépenses de campagne de la liste conduite par M. A...doit être fixé à la somme de 276 290 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2013 est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011 et la décision du 6 septembre 2010 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en ce qu'ils ont exclu de l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat la somme de 1 350 euros exposée par M. A... pour la location de bureaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à admettre au remboursement par l'Etat la somme de 1 350 euros sont rejetées.
Article 4 : Le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des dépenses de campagne de la liste conduite par M. A...est fixé à la somme de 276 290 euros.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CESSR:2014:367086.20140205
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