Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29/01/2014, 356812
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29/01/2014, 356812
Conseil d'État - 5ème et 4ème sous-sections réunies
- N° 356812
- ECLI:FR:CESSR:2014:356812.20140129
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 janvier 2014
- Rapporteur
- M. Jean-Dominique Langlais
- Avocat(s)
- SCP DIDIER, PINET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... C... , demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02494 du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre l'ordonnance n° 1000659 du 19 août 2010 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre au préfet de son département de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. C... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 octobre 2009, le ministre de l'intérieur a informé M. C... de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ; que la lettre recommandée contenant cette décision a été vainement présentée le 12 octobre 2009 au 13, rue de Chevigney, à Emagny (Doubs), où l'intéressé possède une résidence, avant d'être retournée à l'administration à l'issue d'un délai de mise en instance de quinze jours revêtue de la mention " non réclamé " ; que, par une ordonnance du 19 août 2010, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du ministre ; que M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre cette ordonnance ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour n'a pas omis de se prononcer sur l'argumentation du requérant selon laquelle les conditions de notification de la décision en cause avaient fait obstacle au déclenchement du délai de recours et que la demande tendant à son annulation ne pouvait donc être regardée comme tardive ;
3. Considérant, en second lieu, que la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé ; que, pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé " qu'en se bornant à soutenir, comme il le faisait en première instance, que cette notification n'aurait pas été faite à l'adresse de sa résidence principale mais à celle de sa résidence secondaire, le requérant ne justifie pas pour autant que ladite notification aurait été faite à une adresse où il ne résiderait plus " ; qu'elle en a déduit que cette notification devait être regardée comme régulière ; qu'en statuant ainsi, la cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que la décision en cause aurait été notifiée à une adresse qui n'aurait pas été celle d'une résidence de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le droit à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CESSR:2014:356812.20140129
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02494 du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre l'ordonnance n° 1000659 du 19 août 2010 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre au préfet de son département de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. C... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 octobre 2009, le ministre de l'intérieur a informé M. C... de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ; que la lettre recommandée contenant cette décision a été vainement présentée le 12 octobre 2009 au 13, rue de Chevigney, à Emagny (Doubs), où l'intéressé possède une résidence, avant d'être retournée à l'administration à l'issue d'un délai de mise en instance de quinze jours revêtue de la mention " non réclamé " ; que, par une ordonnance du 19 août 2010, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du ministre ; que M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre cette ordonnance ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour n'a pas omis de se prononcer sur l'argumentation du requérant selon laquelle les conditions de notification de la décision en cause avaient fait obstacle au déclenchement du délai de recours et que la demande tendant à son annulation ne pouvait donc être regardée comme tardive ;
3. Considérant, en second lieu, que la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé ; que, pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé " qu'en se bornant à soutenir, comme il le faisait en première instance, que cette notification n'aurait pas été faite à l'adresse de sa résidence principale mais à celle de sa résidence secondaire, le requérant ne justifie pas pour autant que ladite notification aurait été faite à une adresse où il ne résiderait plus " ; qu'elle en a déduit que cette notification devait être regardée comme régulière ; qu'en statuant ainsi, la cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que la décision en cause aurait été notifiée à une adresse qui n'aurait pas été celle d'une résidence de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le droit à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.