Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23/01/2014, 12DA01292, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23/01/2014, 12DA01292, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai - 1re chambre - formation à 3
- N° 12DA01292
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
23 janvier 2014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour la commune de Creil, représentée par son maire en exercice, par Me E...L... ;
La commune de Creil demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200758 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. D...A...et autres, l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet de renouvellement urbain du quartier Rouher situé sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de M. D...A..., M. B...F..., M. G...I..., M. M... C..., M. N...K...et Mme H...J...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (...) transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. (...) " ; que l'article R. 11-11 du même code prévoit qu'une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 11-13 du même code : " Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur (...) qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. / Si les conclusions du commissaire enquêteur (...) sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération " ;
2. Considérant que le commissaire enquêteur, appelé à se prononcer sur l'opération engagée par la commune de Creil et le projet de déclaration d'utilité publique soumis à enquête publique, a expressément subordonné le caractère favorable de son avis à la réalisation de trois conditions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'à la suite de la transmission du dossier du commissaire enquêteur à la commune, cette collectivité aurait satisfait l'intégralité des conditions posées par le commissaire enquêteur ; qu'il est constant que la commune de Creil n'a pas non plus émis d'avis par une délibération motivée sur les conclusions du commissaire enquêteur dans le délai de trois mois fixé par le dernier aliéna de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la délibération décidant la poursuite de l'opération n'a été prise par le conseil municipal de Creil que postérieurement à ce délai ; qu'ainsi, la commune de Creil ne disposant pas d'un avis favorable et étant réputée avoir renoncé à l'opération lorsque le préfet de l'Oise a pris l'arrêté en litige, ce dernier ne pouvait légalement déclarer une telle opération d'utilité publique ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2012 ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A..., M. F..., M.I..., M.C..., M.K..., et Mme J...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Creil est rejetée.
Article 2 : La commune de Creil versera à M.A..., M.F..., M.I..., M.C..., M.K..., et Mme J...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Creil, à M. D...A..., à M. B... F..., à M. G...I..., à M. M...C..., à M. N...K..., à Mme H... J...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
2
N° "Numéro"
La commune de Creil demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200758 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. D...A...et autres, l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet de renouvellement urbain du quartier Rouher situé sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de M. D...A..., M. B...F..., M. G...I..., M. M... C..., M. N...K...et Mme H...J...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (...) transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. (...) " ; que l'article R. 11-11 du même code prévoit qu'une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 11-13 du même code : " Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur (...) qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. / Si les conclusions du commissaire enquêteur (...) sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération " ;
2. Considérant que le commissaire enquêteur, appelé à se prononcer sur l'opération engagée par la commune de Creil et le projet de déclaration d'utilité publique soumis à enquête publique, a expressément subordonné le caractère favorable de son avis à la réalisation de trois conditions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'à la suite de la transmission du dossier du commissaire enquêteur à la commune, cette collectivité aurait satisfait l'intégralité des conditions posées par le commissaire enquêteur ; qu'il est constant que la commune de Creil n'a pas non plus émis d'avis par une délibération motivée sur les conclusions du commissaire enquêteur dans le délai de trois mois fixé par le dernier aliéna de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la délibération décidant la poursuite de l'opération n'a été prise par le conseil municipal de Creil que postérieurement à ce délai ; qu'ainsi, la commune de Creil ne disposant pas d'un avis favorable et étant réputée avoir renoncé à l'opération lorsque le préfet de l'Oise a pris l'arrêté en litige, ce dernier ne pouvait légalement déclarer une telle opération d'utilité publique ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2012 ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A..., M. F..., M.I..., M.C..., M.K..., et Mme J...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Creil est rejetée.
Article 2 : La commune de Creil versera à M.A..., M.F..., M.I..., M.C..., M.K..., et Mme J...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Creil, à M. D...A..., à M. B... F..., à M. G...I..., à M. M...C..., à M. N...K..., à Mme H... J...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
2
N° "Numéro"