Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT00947, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT00947, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
- N° 13NT00947
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
17 janvier 2014
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- M. Eric FRANCOIS
- Avocat(s)
- GORAND
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision n° 350306 du 1er mars 2013 enregistrée, le 14 mars 2013, au greffe de la cour, sous le n° 13NT00947, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10NT00113 du 22 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté la requête de M. et Mme C... et autres tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en ce que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., M. A... m E..., demeurant..., Mme D..., demeurant ... et Mme B... F..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802008 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en ce qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, dans cette mesure, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Caen ne pouvait se borner à prononcer l'annulation partielle du permis de construire accordé le 13 août 2008 en tant qu'il autorise la construction d'un poste de livraison dès lors que ce permis est entaché d'une illégalité externe; il a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; la construction d'un poste de livraison est indissociable du reste du projet et est de nature à le remettre en cause dans sa totalité ;
- l'arrêté du 13 août 2008, qui doit être regardé comme portant retrait de l'arrêté du 4 juillet 2008, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait intervenu à la demande du pétitionnaire, contrevient aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; il n'a pu légalement avoir une portée rétroactive en se substituant à l'arrêté du 4 juillet 2008 ; il n'a pu légalement régulariser le permis de construire accordé le 4 juillet 2008 dès lors que l'illégalité du permis initial existait dès l'origine et que l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme relatif à l'avis du directeur départemental de l'équipement n'était plus en vigueur depuis le 1er octobre 2007 ; le pétitionnaire n'a pas constitué un nouveau dossier de demande conformément aux dispositions entrées en vigueur à cette dernière date ;
- le dossier joint à la demande de permis de construire ne comporte pas de notice spécifique à l'éolienne n° 6 ; le dossier est insuffisamment précis en ce qui concerne l'implantation des ouvrages par rapport au sol naturel et le traitement des espaces extérieurs ; le volet paysager est trop succinct dans sa description de l'environnement existant et de l'insertion des ouvrages ; le dossier ne permettait pas d'apprécier correctement l'impact visuel du projet, compte tenu notamment de la présence aux alentours d'édifices classés ;
- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les éoliennes présentent des risques importants et sont la cause de nuisances sonores, d'autant que l'étude acoustique repose sur des bases erronées pour ce qui est de la vitesse du vent, qu'elle omet de donner des indications en fonction des circonstances météorologiques et que les points de mesure ont été mal choisis ; les effets acoustiques de l'éolienne n° 6 ont été insuffisamment étudiés ;
- le permis de construire contesté a également été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme le projet altèrera la qualité du paysage et la vue depuis les manoirs de Camprond et de Gonfreville ; le préfet aurait dû faire application de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 111-15, en imposant dans ses arrêtés des prescriptions de nature à limiter l'impact du projet sur la faune avicole et les chiroptères ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2010, présenté pour la société à responsabilité limitée (SARL) Ventis, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 74, rue du docteur Jenner à Lille (59000), par Me Deharbe, avocat au barreau de Lille ; la SARL Ventis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- l'éolienne autorisée par l'arrêté du 13 août 2008 ne se situe pas à l'intérieur du périmètre de protection qui impliquait de consulter l'architecte des bâtiments de France ; le poste de livraison peut être autorisé en dehors de ce périmètre ;
- l'arrêté du 13 août 2008 doit être regardé non comme délivrant un permis de construire modificatif mais comme retirant l'arrêté du 4 juillet 2008 ;
- les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; en tout état de cause, le pétitionnaire avait sollicité lui-même le retrait de l'arrêté du 4 juillet 2008 et renoncé à présenter des observations ;
- le dossier joint à la demande de permis de construire comporte les pièces requises par la réglementation ; l'étude d'impact fournit les éléments du volet paysager ; le risque d'accident est très faible, d'autant que les éoliennes seront équipées de systèmes de sécurité; l'étude de bruit effectuée est complète et sérieuse et démontre que les seuils d'émergence réglementaires ne seront pas dépassés ; l'étude d'impact n'omet pas de mentionner la présence d'édifices remarquables ; le manoir de Camprond n'a été classé monument historique que postérieurement à la délivrance du permis de construire ; l'atteinte aux sites historiques et culturels n'est pas démontrée; le paysage ne présente pas de particularités et comporte déjà des équipements ; le projet se situe en zone de développement éolien ; le bocage favorise l'insertion des éoliennes dans le site ; les études effectuées montrent que les effets des éoliennes sur les oiseaux et les chiroptères sont limités ; un suivi et des mesures compensatoires ont été prévus ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2010, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les éoliennes en litige seront visibles de leurs propriétés et qu'elles sont recevables à contester le permis de construire en cause ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; elle soutient, en outre, que les habitations les plus proches ne sont pas exposées aux vents dominants et que la commission départementale des sites a émis un avis favorable au projet ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2011, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les données relatives aux vents et météorologiques sont anciennes ou inadaptées au projet et que les mesures de bruit auraient dû être effectuées au droit des façades des lieux de vie exposés aux bruits émis par les éoliennes ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le projet autorisé qui porte sur la construction d' une éolienne et d'un poste de livraison, est divisible de sorte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire en tant seulement qu'il autorise la construction du poste de livraison et qu'à supposer que la cour estime que le projet n'est pas divisible, il conviendra de confirmer l'annulation partielle en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013 présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Caen aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de justice administrative est inopérant ;
- les autres les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'ils développent, et en outre, par les moyens que le projet autorisé par le permis de construire contesté n'est pas divisible ; il n'est pas certain que l'irrégularité affectant ce permis en tant qu'il porte sur le poste de livraison sera régularisée ; or, l'absence de poste de livraison est de nature à remettre en cause l'économie générale de l'opération ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de M François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me Gorand, avocat de M. et Mme C... ;
- et les observations de Me Boudeweel, avocat de la SARL Ventis ;
1. Considérant que, par deux arrêtés des 13 mars et 13 août 2008, le préfet de la Manche a autorisé la SARL Ventis à construire, d'une part, six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, d'autre part, une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville ; que, par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C... et autres et de Mme F..., l'arrêté du 13 août 2008 en tant qu'il autorise la construction du poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville et a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ainsi que contre l'arrêté du 13 mars 2008 ; que par arrêt n° 10NT00113 du 22 avril 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme C... et autres tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2008, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 13 août 2008 en tant qu'il autorise l'édification d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville ; que par décision du 1er mars 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête de M. et Mme C... et autres tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 2008 en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'éolienne en litige est visible depuis les propriétés des requérants; que, dans ces conditions, les intéressés justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux ; que la fin de non-recevoir opposée à leur demande de première instance doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ; que l'article L. 621-30-1 du même code dispose qu' " est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ; que le premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme énonce que " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ;
4. Considérant que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans s a rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et applicable à la date à laquelle statue la cour : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
5. Considérant que, par le jugement du 19 novembre 2009, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant qu'il autorise la construction du poste de livraison électrique au motif que ce bâtiment étant situé à moins de 500 mètres du Manoir de Gonfreville inscrit au titre des monuments historiques, la délivrance de cette autorisation, sans consultation de l'architecte des bâtiments de France, méconnaissait les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; que ce poste de livraison, destiné à injecter l'énergie produite par l'éolienne au réseau électrique, n'est pas divisible du reste du projet ; que cette illégalité au regard des prescriptions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui affecte une partie identifiable du projet autorisé par le permis de construire du 13 août 2008a été régularisée par une déclaration de travaux ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche, qui se borne à corriger l'erreur purement matérielle affectant la date de l'avis du directeur départemental de l'équipement mentionnée dans le permis de construire du 4 juillet 2008, laquelle était d'ailleurs sans incidence sur la légalité de ce permis de construire, ne constitue pas un refus de permis de construire et ne nécessitait pas que soit diligentée une nouvelle instruction de la demande présentée par la SARL Ventis ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que son édiction aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ou que la société pétitionnaire aurait dû constituer un nouveau dossier de demande de permis de construire devant être instruit selon la procédure issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable aux demandes présentées après le 1er octobre 2007 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...)";
8. Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la SARL Ventis comporte un plan de localisation de l'ouvrage, un plan de masse, un plan de détail, des plans en coupe, une notice descriptive et des photomontages extraits de l'étude d'impact montrant des vues rapprochées et éloignées ; que les plans et documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme peuvent valablement figurer en tout ou partie dans l'étude d'impact ; qu'en l'espèce, cette étude inclut de nombreux photomontages dont l'interprétation est facilitée par la production d'une carte précisant les angles de vue retenus et une liste mentionnant le lieu et la distance de prise de vue ; que l'ensemble de ces éléments, complété par des pièces complémentaires relatives à l'éolienne en cause dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été confondue avec l'éolienne n° 7 objet du permis de construire délivré le 13 mars 2008 à la même société, ont permis au préfet de la Manche de statuer, en toute connaissance de cause, sur la demande qui lui était soumise ;
9. Considérant que pour évaluer les émissions sonores des éoliennes, l'étude d'impact a déterminé le bruit ambiant initial mesuré pendant 24 heures en cinq points différents localisés en façade d'habitations les plus proches et a calculé les valeurs d'émergence en prenant en considération les niveaux de puissance acoustique des éoliennes déclarées par leur constructeur pour des vitesses de vent variant de 4 m/s à 10 m/s ; que les requérants ne démontrent ni que le choix de la localisation des instruments de mesure serait contraire aux normes en vigueur et aurait abouti à exagérer le niveau du bruit ambiant, ni que les résultats obtenus par le logiciel utilisé pour l'étude acoustique seraient erronés ; qu'il ressort des précisions apportées par les auteurs de l' étude acoustique qu'il a été tenu compte de la vitesse du vent à 10 mètres du sol en cohérence avec la mesure de la puissance acoustique des éoliennes effectuée à cette même hauteur, par ailleurs proche de celle des appareils de mesure au sol du bruit ambiant ; que la marge d'erreur résultant des niveaux acoustiques communiqués par le constructeur des éoliennes varie entre 0,6 à 1,2 dB et ne conduit pas à une sous-estimation des émissions sonores ; qu'il résulte des cartes figurant dans l'étude d'impact que la situation en contrebas et l'éloignement du projet autorisé tant du manoir de Camprond que du village de Gorges n'imposaient pas d'y mesurer le bruit ambiant ; qu'ainsi, l'étude d'impact qui n'est pas entachée d'une erreur susceptible de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, respecte les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, par suite, les prescriptions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ;
11. Considérant que les requérants se bornent à soutenir que l'éolienne litigieuse est située à une distance de 200 mètres de la RD 140, sans apporter d'autres éléments, notamment, quant à la fréquentation de cette route, alors que la société pétitionnaire souligne la faible probabilité des risques d'accidents liés au bris partiel ou total d'une pale, avec projection à une distance supérieure à 200 mètres ; qu'en outre, s'agissant des nuisances sonores, l'ouvrage litigieux respecte les seuils d'émergence réglementaires ; que, dans ces conditions, eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques de l'ouvrage, le préfet de la Manche, en délivrant l'autorisation de construire contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." ;
13. Considérant que la proximité du projet avec deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recouvrant les marais situés à l'est du site qui abritent une avifaune spécifique ne suffit pas à établir qu'il serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que si l'étude d'impact relève la présence sur le site de plusieurs espèces protégées de chiroptères, dont le grand murin et la barbastelle, susceptibles d'être exposées à des risques de collision avec les pales des éoliennes, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est engagé à araser les haies plantées à moins de 100 m du projet; que le permis de construire litigieux impose la réalisation d'un écran végétal au-delà de l'angle nord-est de la cour du manoir de Gonfreville, qui est situé à une distance supérieure à 100 m de l'éolienne en cause ; que celle-ci est suffisamment éloignée des 6 éoliennes voisines faisant l'objet du permis de construire du 13 mars 2008 délivré à la société Ventis, implantées en deux lignes parallèles dans le sens de la circulation des chiroptères et de l'avifaune ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté, en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;
15. Considérant que le terrain d'assiette retenu s'inscrit dans un paysage bocager à vocation agricole, sans relief particulier, traversé à l'ouest par une ligne électrique à très haute tension ; que le parc éolien de Méautis-Auvers, implanté à 7 km environ de celui de Gorges-Gonfreville en litige, ne sera visible en même temps que ce dernier qu'à partir de sites éloignés de 10 km ;qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le permis contesté impose la réalisation d'un écran végétal au-delà de l'angle nord-est de cette cour ; que la situation encaissée du manoir de Camprond, lequel n'a été inscrit à cet inventaire que postérieurement à la délivrance du permis de construire, réduit l'impact visuel de l'ouvrage autorisé; que la commission départementale des sites a émis un avis favorable au projet, placé en zone de développement éolien ; que, dans ces conditions, le préfet de la Manche en autorisant la construction litigieuse, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C... et autres le versement d'une somme globale de 1 500 euros que la SARL Ventis demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... et autres verseront à la SARL Ventis une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à M. A... E..., à Mme D..., à Mme B...F..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Ventis.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00947 2
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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., M. A... m E..., demeurant..., Mme D..., demeurant ... et Mme B... F..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802008 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en ce qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, dans cette mesure, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Caen ne pouvait se borner à prononcer l'annulation partielle du permis de construire accordé le 13 août 2008 en tant qu'il autorise la construction d'un poste de livraison dès lors que ce permis est entaché d'une illégalité externe; il a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; la construction d'un poste de livraison est indissociable du reste du projet et est de nature à le remettre en cause dans sa totalité ;
- l'arrêté du 13 août 2008, qui doit être regardé comme portant retrait de l'arrêté du 4 juillet 2008, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait intervenu à la demande du pétitionnaire, contrevient aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; il n'a pu légalement avoir une portée rétroactive en se substituant à l'arrêté du 4 juillet 2008 ; il n'a pu légalement régulariser le permis de construire accordé le 4 juillet 2008 dès lors que l'illégalité du permis initial existait dès l'origine et que l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme relatif à l'avis du directeur départemental de l'équipement n'était plus en vigueur depuis le 1er octobre 2007 ; le pétitionnaire n'a pas constitué un nouveau dossier de demande conformément aux dispositions entrées en vigueur à cette dernière date ;
- le dossier joint à la demande de permis de construire ne comporte pas de notice spécifique à l'éolienne n° 6 ; le dossier est insuffisamment précis en ce qui concerne l'implantation des ouvrages par rapport au sol naturel et le traitement des espaces extérieurs ; le volet paysager est trop succinct dans sa description de l'environnement existant et de l'insertion des ouvrages ; le dossier ne permettait pas d'apprécier correctement l'impact visuel du projet, compte tenu notamment de la présence aux alentours d'édifices classés ;
- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les éoliennes présentent des risques importants et sont la cause de nuisances sonores, d'autant que l'étude acoustique repose sur des bases erronées pour ce qui est de la vitesse du vent, qu'elle omet de donner des indications en fonction des circonstances météorologiques et que les points de mesure ont été mal choisis ; les effets acoustiques de l'éolienne n° 6 ont été insuffisamment étudiés ;
- le permis de construire contesté a également été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme le projet altèrera la qualité du paysage et la vue depuis les manoirs de Camprond et de Gonfreville ; le préfet aurait dû faire application de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 111-15, en imposant dans ses arrêtés des prescriptions de nature à limiter l'impact du projet sur la faune avicole et les chiroptères ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2010, présenté pour la société à responsabilité limitée (SARL) Ventis, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 74, rue du docteur Jenner à Lille (59000), par Me Deharbe, avocat au barreau de Lille ; la SARL Ventis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- l'éolienne autorisée par l'arrêté du 13 août 2008 ne se situe pas à l'intérieur du périmètre de protection qui impliquait de consulter l'architecte des bâtiments de France ; le poste de livraison peut être autorisé en dehors de ce périmètre ;
- l'arrêté du 13 août 2008 doit être regardé non comme délivrant un permis de construire modificatif mais comme retirant l'arrêté du 4 juillet 2008 ;
- les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; en tout état de cause, le pétitionnaire avait sollicité lui-même le retrait de l'arrêté du 4 juillet 2008 et renoncé à présenter des observations ;
- le dossier joint à la demande de permis de construire comporte les pièces requises par la réglementation ; l'étude d'impact fournit les éléments du volet paysager ; le risque d'accident est très faible, d'autant que les éoliennes seront équipées de systèmes de sécurité; l'étude de bruit effectuée est complète et sérieuse et démontre que les seuils d'émergence réglementaires ne seront pas dépassés ; l'étude d'impact n'omet pas de mentionner la présence d'édifices remarquables ; le manoir de Camprond n'a été classé monument historique que postérieurement à la délivrance du permis de construire ; l'atteinte aux sites historiques et culturels n'est pas démontrée; le paysage ne présente pas de particularités et comporte déjà des équipements ; le projet se situe en zone de développement éolien ; le bocage favorise l'insertion des éoliennes dans le site ; les études effectuées montrent que les effets des éoliennes sur les oiseaux et les chiroptères sont limités ; un suivi et des mesures compensatoires ont été prévus ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2010, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les éoliennes en litige seront visibles de leurs propriétés et qu'elles sont recevables à contester le permis de construire en cause ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; elle soutient, en outre, que les habitations les plus proches ne sont pas exposées aux vents dominants et que la commission départementale des sites a émis un avis favorable au projet ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2011, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les données relatives aux vents et météorologiques sont anciennes ou inadaptées au projet et que les mesures de bruit auraient dû être effectuées au droit des façades des lieux de vie exposés aux bruits émis par les éoliennes ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le projet autorisé qui porte sur la construction d' une éolienne et d'un poste de livraison, est divisible de sorte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire en tant seulement qu'il autorise la construction du poste de livraison et qu'à supposer que la cour estime que le projet n'est pas divisible, il conviendra de confirmer l'annulation partielle en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013 présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Caen aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de justice administrative est inopérant ;
- les autres les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour M. et Mme C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'ils développent, et en outre, par les moyens que le projet autorisé par le permis de construire contesté n'est pas divisible ; il n'est pas certain que l'irrégularité affectant ce permis en tant qu'il porte sur le poste de livraison sera régularisée ; or, l'absence de poste de livraison est de nature à remettre en cause l'économie générale de l'opération ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la SARL Ventis qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de M François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me Gorand, avocat de M. et Mme C... ;
- et les observations de Me Boudeweel, avocat de la SARL Ventis ;
1. Considérant que, par deux arrêtés des 13 mars et 13 août 2008, le préfet de la Manche a autorisé la SARL Ventis à construire, d'une part, six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, d'autre part, une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville ; que, par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C... et autres et de Mme F..., l'arrêté du 13 août 2008 en tant qu'il autorise la construction du poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville et a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ainsi que contre l'arrêté du 13 mars 2008 ; que par arrêt n° 10NT00113 du 22 avril 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme C... et autres tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2008, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 13 août 2008 en tant qu'il autorise l'édification d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville ; que par décision du 1er mars 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête de M. et Mme C... et autres tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 2008 en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'éolienne en litige est visible depuis les propriétés des requérants; que, dans ces conditions, les intéressés justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux ; que la fin de non-recevoir opposée à leur demande de première instance doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ; que l'article L. 621-30-1 du même code dispose qu' " est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ; que le premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme énonce que " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ;
4. Considérant que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans s a rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et applicable à la date à laquelle statue la cour : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
5. Considérant que, par le jugement du 19 novembre 2009, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant qu'il autorise la construction du poste de livraison électrique au motif que ce bâtiment étant situé à moins de 500 mètres du Manoir de Gonfreville inscrit au titre des monuments historiques, la délivrance de cette autorisation, sans consultation de l'architecte des bâtiments de France, méconnaissait les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; que ce poste de livraison, destiné à injecter l'énergie produite par l'éolienne au réseau électrique, n'est pas divisible du reste du projet ; que cette illégalité au regard des prescriptions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui affecte une partie identifiable du projet autorisé par le permis de construire du 13 août 2008a été régularisée par une déclaration de travaux ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche, qui se borne à corriger l'erreur purement matérielle affectant la date de l'avis du directeur départemental de l'équipement mentionnée dans le permis de construire du 4 juillet 2008, laquelle était d'ailleurs sans incidence sur la légalité de ce permis de construire, ne constitue pas un refus de permis de construire et ne nécessitait pas que soit diligentée une nouvelle instruction de la demande présentée par la SARL Ventis ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que son édiction aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ou que la société pétitionnaire aurait dû constituer un nouveau dossier de demande de permis de construire devant être instruit selon la procédure issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable aux demandes présentées après le 1er octobre 2007 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...)";
8. Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la SARL Ventis comporte un plan de localisation de l'ouvrage, un plan de masse, un plan de détail, des plans en coupe, une notice descriptive et des photomontages extraits de l'étude d'impact montrant des vues rapprochées et éloignées ; que les plans et documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme peuvent valablement figurer en tout ou partie dans l'étude d'impact ; qu'en l'espèce, cette étude inclut de nombreux photomontages dont l'interprétation est facilitée par la production d'une carte précisant les angles de vue retenus et une liste mentionnant le lieu et la distance de prise de vue ; que l'ensemble de ces éléments, complété par des pièces complémentaires relatives à l'éolienne en cause dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été confondue avec l'éolienne n° 7 objet du permis de construire délivré le 13 mars 2008 à la même société, ont permis au préfet de la Manche de statuer, en toute connaissance de cause, sur la demande qui lui était soumise ;
9. Considérant que pour évaluer les émissions sonores des éoliennes, l'étude d'impact a déterminé le bruit ambiant initial mesuré pendant 24 heures en cinq points différents localisés en façade d'habitations les plus proches et a calculé les valeurs d'émergence en prenant en considération les niveaux de puissance acoustique des éoliennes déclarées par leur constructeur pour des vitesses de vent variant de 4 m/s à 10 m/s ; que les requérants ne démontrent ni que le choix de la localisation des instruments de mesure serait contraire aux normes en vigueur et aurait abouti à exagérer le niveau du bruit ambiant, ni que les résultats obtenus par le logiciel utilisé pour l'étude acoustique seraient erronés ; qu'il ressort des précisions apportées par les auteurs de l' étude acoustique qu'il a été tenu compte de la vitesse du vent à 10 mètres du sol en cohérence avec la mesure de la puissance acoustique des éoliennes effectuée à cette même hauteur, par ailleurs proche de celle des appareils de mesure au sol du bruit ambiant ; que la marge d'erreur résultant des niveaux acoustiques communiqués par le constructeur des éoliennes varie entre 0,6 à 1,2 dB et ne conduit pas à une sous-estimation des émissions sonores ; qu'il résulte des cartes figurant dans l'étude d'impact que la situation en contrebas et l'éloignement du projet autorisé tant du manoir de Camprond que du village de Gorges n'imposaient pas d'y mesurer le bruit ambiant ; qu'ainsi, l'étude d'impact qui n'est pas entachée d'une erreur susceptible de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, respecte les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, par suite, les prescriptions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ;
11. Considérant que les requérants se bornent à soutenir que l'éolienne litigieuse est située à une distance de 200 mètres de la RD 140, sans apporter d'autres éléments, notamment, quant à la fréquentation de cette route, alors que la société pétitionnaire souligne la faible probabilité des risques d'accidents liés au bris partiel ou total d'une pale, avec projection à une distance supérieure à 200 mètres ; qu'en outre, s'agissant des nuisances sonores, l'ouvrage litigieux respecte les seuils d'émergence réglementaires ; que, dans ces conditions, eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques de l'ouvrage, le préfet de la Manche, en délivrant l'autorisation de construire contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." ;
13. Considérant que la proximité du projet avec deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recouvrant les marais situés à l'est du site qui abritent une avifaune spécifique ne suffit pas à établir qu'il serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que si l'étude d'impact relève la présence sur le site de plusieurs espèces protégées de chiroptères, dont le grand murin et la barbastelle, susceptibles d'être exposées à des risques de collision avec les pales des éoliennes, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est engagé à araser les haies plantées à moins de 100 m du projet; que le permis de construire litigieux impose la réalisation d'un écran végétal au-delà de l'angle nord-est de la cour du manoir de Gonfreville, qui est situé à une distance supérieure à 100 m de l'éolienne en cause ; que celle-ci est suffisamment éloignée des 6 éoliennes voisines faisant l'objet du permis de construire du 13 mars 2008 délivré à la société Ventis, implantées en deux lignes parallèles dans le sens de la circulation des chiroptères et de l'avifaune ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté, en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;
15. Considérant que le terrain d'assiette retenu s'inscrit dans un paysage bocager à vocation agricole, sans relief particulier, traversé à l'ouest par une ligne électrique à très haute tension ; que le parc éolien de Méautis-Auvers, implanté à 7 km environ de celui de Gorges-Gonfreville en litige, ne sera visible en même temps que ce dernier qu'à partir de sites éloignés de 10 km ;qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le permis contesté impose la réalisation d'un écran végétal au-delà de l'angle nord-est de cette cour ; que la situation encaissée du manoir de Camprond, lequel n'a été inscrit à cet inventaire que postérieurement à la délivrance du permis de construire, réduit l'impact visuel de l'ouvrage autorisé; que la commission départementale des sites a émis un avis favorable au projet, placé en zone de développement éolien ; que, dans ces conditions, le préfet de la Manche en autorisant la construction litigieuse, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C... et autres le versement d'une somme globale de 1 500 euros que la SARL Ventis demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... et autres verseront à la SARL Ventis une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à M. A... E..., à Mme D..., à Mme B...F..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Ventis.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00947 2
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