Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18/12/2013, 366369
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18/12/2013, 366369
Conseil d'État - 2ème et 7ème sous-sections réunies
- N° 366369
- ECLI:FR:CESSR:2013:366369.20131218
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
18 décembre 2013
- Rapporteur
- M. Camille Pascal
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00520 du 11 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement n° 1001797 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il annulé la décision du 25 mai 2010 du proviseur du lycée Lafayette, chef d'établissement du GRETA de Clermont-Ferrand, prononçant le licenciement de Mme A...B...et a enjoint à l'administration de procéder à la réintégration et à la reconstitution de la carrière de l'intéressée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 99/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été employée par le Groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adulte de Clermont-Ferrand (GRETA), en qualité de formateur contractuel pour enseigner l'anglais en entreprise depuis 2001 ; que son contrat, en application de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a été reconduit et transformé, à compter du 27 juillet 2005, en un contrat à durée indéterminée ; que, par décision du 25 mai 2010, le proviseur du lycée Lafayette de Clermont-Ferrand, établissement support du GRETA de cette ville, et le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont prononcé le licenciement de Mme B...en raison de la suppression de son emploi à compter du 1er août 2010 ; que, par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2010 prononçant le licenciement de l'intéressée, enjoint à l'administration de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et condamné l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par l'arrêt du 11 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'annulation de la décision de licenciement ainsi que l'injonction faite à l'administration mais rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé le licenciement de Mme B...et les injonctions adressées à l'administration ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;
4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ; que, dès lors, en confirmant l'annulation du licenciement litigieux au motif que l'administration n'avait pas cherché à reclasser l'intéressée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme A...B....
ECLI:FR:CESSR:2013:366369.20131218
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00520 du 11 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement n° 1001797 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il annulé la décision du 25 mai 2010 du proviseur du lycée Lafayette, chef d'établissement du GRETA de Clermont-Ferrand, prononçant le licenciement de Mme A...B...et a enjoint à l'administration de procéder à la réintégration et à la reconstitution de la carrière de l'intéressée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 99/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été employée par le Groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adulte de Clermont-Ferrand (GRETA), en qualité de formateur contractuel pour enseigner l'anglais en entreprise depuis 2001 ; que son contrat, en application de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a été reconduit et transformé, à compter du 27 juillet 2005, en un contrat à durée indéterminée ; que, par décision du 25 mai 2010, le proviseur du lycée Lafayette de Clermont-Ferrand, établissement support du GRETA de cette ville, et le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont prononcé le licenciement de Mme B...en raison de la suppression de son emploi à compter du 1er août 2010 ; que, par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2010 prononçant le licenciement de l'intéressée, enjoint à l'administration de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et condamné l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par l'arrêt du 11 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'annulation de la décision de licenciement ainsi que l'injonction faite à l'administration mais rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé le licenciement de Mme B...et les injonctions adressées à l'administration ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;
4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ; que, dès lors, en confirmant l'annulation du licenciement litigieux au motif que l'administration n'avait pas cherché à reclasser l'intéressée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme A...B....