COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12LY03063, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12LY03063, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3
- N° 12LY03063
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
28 novembre 2013
- Président
- M. BOURRACHOT
- Rapporteur
- M. Thierry BESSE
- Avocat(s)
- BARRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 décembre 2012, présentée pour M. D...A...C..., domicilié ...;
M. A...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200454, du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011, par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'eu égard à ses liens avec la France et à l'absence de risque de récidive et donc de menace pour l'ordre public, le préfet de l'Yonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son expulsion du territoire français au motif d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que ses attaches familiales se situent principalement en France, où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion du territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 6 mai 2013 et régularisé le 3 juin 2013, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il n'était pas tenu de suivre l'avis rendu par la commission d'expulsion et que, compte tenu de la gravité des faits commis par M. A...C...et alors que le risque de récidive n'a pas été totalement exclu, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant son expulsion du territoire français ; que M. A...C..., qui ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle en France et n'est pas dépourvu d'attaches culturelles et familiales en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'expulsion du territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 juillet 2013, présenté pour M. A...C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que son casier judiciaire était vierge avant sa condamnation pour les faits ayant motivé sa mesure d'expulsion du territoire français ; qu'il est hébergé par ses parents âgés, dont l'état de santé est précaire, et entretient de forts liens avec sa famille présente en France, qui le soutient dans sa démarche de réinsertion professionnelle, laquelle sera facilitée par les diplômes obtenus et ses expériences professionnelles ;
Vu les courriers, en date du 7 octobre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. A...C..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'en application de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour prendre un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. A...C... ;
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 du préfet de l'Yonne prononçant son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ; que l'article R. 522-2 dudit code dispose : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. A... C..., le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, compte tenu de la nature et de la gravité des faits dont l'intéressé s'était rendu coupable en novembre 2005, pour lesquels il avait été condamné par la Cour d'assises du département du Rhône, le 20 juin 2008, à une peine de huit ans d'emprisonnement ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur est seul compétent pour prononcer une expulsion sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, la décision du 23 décembre 2011 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 23 décembre 2011, si elle implique que l'administration réexamine la situation de M. A... C..., n'implique pas nécessairement qu'elle lui délivre un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... C... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200454 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Dijon et la décision du 23 décembre 2011 du préfet de l'Yonne prononçant l'expulsion de M. A...C...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...C...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.
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N° 12LY03063
M. A...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200454, du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011, par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'eu égard à ses liens avec la France et à l'absence de risque de récidive et donc de menace pour l'ordre public, le préfet de l'Yonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son expulsion du territoire français au motif d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que ses attaches familiales se situent principalement en France, où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion du territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 6 mai 2013 et régularisé le 3 juin 2013, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il n'était pas tenu de suivre l'avis rendu par la commission d'expulsion et que, compte tenu de la gravité des faits commis par M. A...C...et alors que le risque de récidive n'a pas été totalement exclu, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant son expulsion du territoire français ; que M. A...C..., qui ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle en France et n'est pas dépourvu d'attaches culturelles et familiales en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'expulsion du territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 juillet 2013, présenté pour M. A...C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que son casier judiciaire était vierge avant sa condamnation pour les faits ayant motivé sa mesure d'expulsion du territoire français ; qu'il est hébergé par ses parents âgés, dont l'état de santé est précaire, et entretient de forts liens avec sa famille présente en France, qui le soutient dans sa démarche de réinsertion professionnelle, laquelle sera facilitée par les diplômes obtenus et ses expériences professionnelles ;
Vu les courriers, en date du 7 octobre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. A...C..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'en application de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour prendre un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. A...C... ;
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 du préfet de l'Yonne prononçant son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ; que l'article R. 522-2 dudit code dispose : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. A... C..., le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, compte tenu de la nature et de la gravité des faits dont l'intéressé s'était rendu coupable en novembre 2005, pour lesquels il avait été condamné par la Cour d'assises du département du Rhône, le 20 juin 2008, à une peine de huit ans d'emprisonnement ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur est seul compétent pour prononcer une expulsion sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, la décision du 23 décembre 2011 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 23 décembre 2011, si elle implique que l'administration réexamine la situation de M. A... C..., n'implique pas nécessairement qu'elle lui délivre un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... C... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200454 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Dijon et la décision du 23 décembre 2011 du préfet de l'Yonne prononçant l'expulsion de M. A...C...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...C...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.
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