Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/11/2013, 347107, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème sous-section jugeant seule

N° 347107

ECLI : FR:CESJS:2013:347107.20131119

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 novembre 2013


Rapporteur

Mme Maïlys Lange

Rapporteur public

Mme Claire Legras

Avocat(s)

SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt n° 09VE04153 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 2009, par lequel la société Highridge Participations demande l'annulation du jugement n° 0707087 du tribunal administratif de Versailles du 15 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité auxquels elle a été assujettie au titre des travaux qu'elle a été autorisée à effectuer sur un immeuble situé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 octobre 2011, présenté pour la société Highridge Participations qui reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens et demande, en outre, au Conseil d'Etat de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Highridge Participations ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Highridge Participations s'est vu délivrer, le 30 novembre 2004, un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un immeuble à vocation commerciale et industrielle situé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ; que les travaux autorisés par ce permis, qui faisait état d'une création de surface hors oeuvre nette de 7 m², portaient sur la modification de la façade, la création d'un parking en sous-sol et la création d'un niveau supplémentaire partiel en mezzanine ; que la société a obtenu, le 25 avril 2006, un permis modificatif relatif à l'aspect extérieur de la façade et à la création d'un logement de gardien en mezzanine d'une surface hors oeuvre supplémentaire de 14 m² correspondant à une surface hors oeuvre nette de 16,65 m² ; qu'elle a été assujettie, à raison des travaux ainsi autorisés, au versement, d'une part, de la taxe locale d'équipement et, d'autre part, de la participation pour dépassement du plafond légal de densité ;

2. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, l'administration a toutefois estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte, pour l'établissement des impositions en cause, une surface hors oeuvre nette créée de 362 m² en ce qui concerne le permis de construire initial et de 24 m² en ce qui concerne le permis modificatif ; qu'en conséquence, la société Highridge Participations a été assujettie à des suppléments d'imposition s'élevant respectivement aux sommes de 15 756 euros et 953 euros en ce qui concerne la taxe locale d'équipement et de 144 800 euros et 9 600 euros en ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur les suppléments de taxe locale d'équipement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, alors en vigueur : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; / b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II audit code : " Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme " ; que l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme définit la surface hors oeuvre nette (SHON) comme étant égale à la surface hors oeuvre brute (SHOB) de cette construction après déduction de différentes surfaces dont "les surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules" ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Highridge Participations soutenait notamment, devant le tribunal administratif, que l'administration avait commis une erreur dans le calcul de la surface hors oeuvre nette créée à l'issue des travaux autorisés par le permis de construire modificatif du 25 avril 2006 en retenant une surface hors oeuvre nette de 24 m², correspondant à 11 m² de bureau au rez-de-chaussée et 13 m² de logement de gardien en mezzanine, alors que ce permis avait, selon elle, eu pour seul objet d'autoriser la création d'un logement de gardien de 14 m² ; qu'en écartant ce moyen en indiquant que le permis modificatif avait également autorisé la création d'un bureau de 11 m², le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1585 A du code général des impôts, de l'article 317 septies de l'annexe II audit code et de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toutes opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les surfaces correspondant à une surface hors oeuvre nette préexistante que ces opérations auraient pour effet de détruire ou d'affecter à un nouvel usage les rendant déductibles, pour le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment, de sa surface hors oeuvre brute ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal en a déduit que la société Highrige Participations n'était pas fondée à soutenir que l'administration avait inexactement appliqué ces dispositions en ne déduisant pas des surfaces hors oeuvre nettes nouvelles résultant des permis de construire qui lui avaient été délivrés la surface anciennement destinée à une vocation industrielle que le projet avait pour objet de transformer en places de stationnement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que ni la circulaire n° 77-170 du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire du 28 novembre 1977 qui énonce notamment que : " Pour que la taxe locale d'équipement soit exigible pour des travaux intérieurs à un bâtiment existant sans que le volume de ce bâtiment soit modifié, il faut...que la surface hors oeuvre nette de ce bâtiment soit augmentée par les travaux en cause " et que " ... la TLE est exigible à proportion de la surface hors oeuvre nette supplémentaire ainsi créée... ", ni la réponse ministérielle adressée à M.A..., le 7 octobre 1977, dont elle reprend les énonciations et qui indique que la taxe " n'est exigible à l'occasion de travaux sur des bâtiments existants que dans la seule mesure où ces travaux supposent une augmentation de la surface hors oeuvre nette du bâtiment en cause " ni, enfin, la réponse ministérielle adressée à M.B..., le 10 janvier 2000, ne comportent d'interprétation des dispositions précitées qui soit différente de celle qui résulte de leurs termes mêmes ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé, par une réponse suffisamment motivée, que cette circulaire et ces réponses ministérielles n'ajoutaient rien à la loi fiscale ;

Sur les suppléments de versement pour dépassement du plafond légal de densité :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 code de l'urbanisme : " L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. / L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.(...) " ; qu'aux termes, enfin de l'article R. 333-1 du code de l'urbanisme : " Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante : Pa = v ((Sa + Sb - Sc - (KSd)/K) / dans laquelle : / Pa représente le montant du versement ;/ v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 (...) ; / Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies (...) / Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; / Sd la surface du terrain ; / K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire. " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que pour le calcul de la taxe pour dépassement de plafond légal de densité, il convient de prendre en compte la surface hors oeuvre nette créée, que celle-ci s'ajoute aux surfaces de plancher des constructions existantes desquelles ne peuvent être déduites que les surfaces existantes destinées à être démolies et que, pour l'application des textes précités, ne peut être assimilée à une démolition la simple transformation de surfaces existantes qui leur ferait perdre leur caractère de surface hors oeuvre nette, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire n° 77-170 du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire du 28 novembre 1977 ainsi que les réponses ministérielles A...n° 40113 du 8 octobre 1977 et B...n° 33869 du 10 janvier 2000 ne comportent aucune interprétation de textes fiscaux relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité, ni aucune interprétation de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en jugeant que la société Highridge Participations ne pouvait se prévaloir de cette circulaire et de ces réponses ministérielles, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ne concernaient pas le versement pour dépassement du plafond légal de densité, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

10. Considérant, enfin, qu'en tant qu'il a statué sur le versement pour dépassement du plafond légal de densité, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Highridge Participations n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Highridge Participations est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Highridge Participations et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

ECLI:FR:CESJS:2013:347107.20131119