Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 362434, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 362434, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 2ème sous-section jugeant seule
- N° 362434
- ECLI:FR:CESJS:2013:362434.20131113
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 novembre 2013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1331 T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Soberdis une autorisation d'extension de 831 m² d'un ensemble commercial sur la commune de Châlette-sur-Loing (Loiret), portant ainsi sa surface totale de vente à 2 874 m² ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Soberdis la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis des 9 et 7 mai 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que seules les lettres d'accompagnement des avis ont été signées, et non les avis joints à ces lettres, est dépourvue d'incidence sur la régularité de ces avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ;
Considérant que, si la SAS Distribution Casino France soutient que la Commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux actuels et futurs de véhicules et à leurs conséquences, à la desserte du site par les modes de transport en commun, à la desserte pédestre et cycliste, à l'intégration paysagère du projet et à la maîtrise des consommations énergétiques, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;
Considérant que la décision attaquée a pour objet d'accorder à la SA Soberdis une autorisation d'extension de 831 m² d'un ensemble commercial sur la commune de Châlette-sur-Loing (Loiret), portant ainsi sa surface totale de vente à 2 874 m² ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le projet litigieux aura des effets négatifs sur la protection des consommateurs au motif que l'offre commerciale sur la zone de chalandise serait déjà importante, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte le critère tiré de la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet ; qu'en outre, la circonstance, invoquée par la société requérante, qu'il existerait d'autres magasins commercialisant des produits identiques dans la zone de chalandise n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'atteinte qui serait portée, selon la société requérante, à l'animation de la vie urbaine, notamment en raison de l'impact prévisible sur les commerces de centre-ville, n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension envisagée permettra de renforcer une offre de proximité pour les zones d'habitation alentour, dans lesquelles un important programme de rénovation urbaine est en cours ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par la direction départementale des territoires du Loiret, que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, le projet d'extension du supermarché n'entraînera aucune augmentation significative des flux routiers ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la Commission nationale d'aménagement commercial, que différentes mesures ont été prévues par la société Soberdis, en matière de consommations énergétiques, de traitement des déchets d'activités et de gestion des eaux pluviales, pour assurer la qualité environnementale du projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions précédemment citées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par société Soberdis, que les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en conséquence ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société, en application des mêmes dispositions, le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SA Soberdis ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera la somme de 3 000 euros à la SA Soberdis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SA Soberdis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
ECLI:FR:CESJS:2013:362434.20131113
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1331 T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Soberdis une autorisation d'extension de 831 m² d'un ensemble commercial sur la commune de Châlette-sur-Loing (Loiret), portant ainsi sa surface totale de vente à 2 874 m² ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Soberdis la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis des 9 et 7 mai 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que seules les lettres d'accompagnement des avis ont été signées, et non les avis joints à ces lettres, est dépourvue d'incidence sur la régularité de ces avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ;
Considérant que, si la SAS Distribution Casino France soutient que la Commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux actuels et futurs de véhicules et à leurs conséquences, à la desserte du site par les modes de transport en commun, à la desserte pédestre et cycliste, à l'intégration paysagère du projet et à la maîtrise des consommations énergétiques, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;
Considérant que la décision attaquée a pour objet d'accorder à la SA Soberdis une autorisation d'extension de 831 m² d'un ensemble commercial sur la commune de Châlette-sur-Loing (Loiret), portant ainsi sa surface totale de vente à 2 874 m² ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le projet litigieux aura des effets négatifs sur la protection des consommateurs au motif que l'offre commerciale sur la zone de chalandise serait déjà importante, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte le critère tiré de la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet ; qu'en outre, la circonstance, invoquée par la société requérante, qu'il existerait d'autres magasins commercialisant des produits identiques dans la zone de chalandise n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'atteinte qui serait portée, selon la société requérante, à l'animation de la vie urbaine, notamment en raison de l'impact prévisible sur les commerces de centre-ville, n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension envisagée permettra de renforcer une offre de proximité pour les zones d'habitation alentour, dans lesquelles un important programme de rénovation urbaine est en cours ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par la direction départementale des territoires du Loiret, que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, le projet d'extension du supermarché n'entraînera aucune augmentation significative des flux routiers ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la Commission nationale d'aménagement commercial, que différentes mesures ont été prévues par la société Soberdis, en matière de consommations énergétiques, de traitement des déchets d'activités et de gestion des eaux pluviales, pour assurer la qualité environnementale du projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions précédemment citées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par société Soberdis, que les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en conséquence ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société, en application des mêmes dispositions, le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SA Soberdis ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera la somme de 3 000 euros à la SA Soberdis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SA Soberdis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.