Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 21/10/2013, 358183
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 21/10/2013, 358183
Conseil d'État - 8ème / 3ème SSR
- N° 358183
- ECLI:FR:XX:2013:358183.20131021
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
21 octobre 2013
- Rapporteur
- Mme Maryline Saleix
- Avocat(s)
- SCP LAUGIER, CASTON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02521 du 1er février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602172 du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, à concurrence d'un montant de 27 853 euros, d'autre part, à ce que soit prononcée la restitution sollicitée ainsi que celle d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui exerce l'activité de tatoueur sur peau humaine, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au taux de 19,6 % au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, en soutenant qu'il pouvait bénéficier de l'application du taux réduit prévu à l'article 278 septies du code général des impôts pour les livraisons d'oeuvres d'art ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête formée contre le jugement du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette taxe, ainsi qu'à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : (...) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 98 A de l'annexe III au même code, issu de l'article 2 du décret du 17 février 1995 pris pour l'application de ces dispositions et reprenant la liste figurant au point a) de l'annexe I de la directive 94/5/CE du 14 février 1994 du Conseil portant régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité : " Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : / 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; / 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; (...) "
3. Considérant que, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel, les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art, limitativement énumérées par les dispositions précitées du II de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts qui, compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 278 septies du même code, doivent être interprétées strictement ; qu'un tatouage ne saurait, au sens de ces dispositions, être assimilé à une gravure ; que, dès lors, en jugeant que le requérant, bien qu'il réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
ECLI:FR:XX:2013:358183.20131021
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02521 du 1er février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602172 du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, à concurrence d'un montant de 27 853 euros, d'autre part, à ce que soit prononcée la restitution sollicitée ainsi que celle d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui exerce l'activité de tatoueur sur peau humaine, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au taux de 19,6 % au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, en soutenant qu'il pouvait bénéficier de l'application du taux réduit prévu à l'article 278 septies du code général des impôts pour les livraisons d'oeuvres d'art ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête formée contre le jugement du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette taxe, ainsi qu'à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : (...) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 98 A de l'annexe III au même code, issu de l'article 2 du décret du 17 février 1995 pris pour l'application de ces dispositions et reprenant la liste figurant au point a) de l'annexe I de la directive 94/5/CE du 14 février 1994 du Conseil portant régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité : " Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : / 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; / 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; (...) "
3. Considérant que, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel, les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art, limitativement énumérées par les dispositions précitées du II de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts qui, compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 278 septies du même code, doivent être interprétées strictement ; qu'un tatouage ne saurait, au sens de ces dispositions, être assimilé à une gravure ; que, dès lors, en jugeant que le requérant, bien qu'il réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.