Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03/07/2013, 348979, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00534 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0600603 du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009 rejetant la demande de la SAS Agralia dirigée contre sa décision du 26 janvier 2006 par laquelle il avait annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2005 autorisant le licenciement de Mme C...B...pour motif économique et refusé d'accorder à cette société l'autorisation de licencier cette salariée et, d'autre part, a annulé pour excès de pouvoir sa décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SAS Agralia ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;




1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en particulier, il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, désormais reprises à l'article L. 2421-3 du même code, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'à cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions, alors applicables, de l'article L. 431-5, reprises à l'article L. 2323-4, en portant à la connaissance des membres du comité l'identité du salarié visé par la procédure ainsi que l'intégralité des mandats détenus par ce dernier, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause ; que la méconnaissance de cette obligation entache d'illégalité la procédure de licenciement, à moins qu'il ne soit établi, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les membres du comité ne pouvaient ignorer ces informations ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., salariée de la SAS Agralia et exerçant les mandats de déléguée du personnel titulaire ainsi que de membre titulaire du comité d'entreprise dans le cadre d'une délégation unique du personnel, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique sur laquelle la délégation unique a émis son avis lors d'une réunion du 14 juin 2005, l'ordre du jour de cette réunion qui figurait sur le courrier de convocation adressé le 7 juin 2005 aux membres de la délégation se bornant à faire état, sans aucune autre précision, d'une " consultation dans le cadre d'un licenciement économique " ; que le ministre du travail a, sur le recours de l'intéressée, annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement au motif que la procédure suivie par l'employeur avait été irrégulière ;

3. Considérant que, pour annuler, sur appel de la SAS Agralia, le jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande présentée contre la décision du ministre et annuler cette décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier ni l'article L. 321-4 du code du travail, alors applicable et désormais repris à l'article L. 1233-31, relatif aux renseignements devant accompagner la convocation adressée aux représentants du personnel au titre de leur consultation sur le projet de licenciement collectif, ni l'article L. 431-5 mentionné au point 1, n'imposait à la société de communiquer aux membres de la délégation unique, à l'occasion de cette réunion, l'identité et la nature des mandats du salarié protégé visé par cette procédure ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Agralia.
Copie en sera adressée pour information à M. A...B....

ECLI:FR:CESSR:2013:348979.20130703
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