Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 11MA01344, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01344, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;


M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005549 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;


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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2011 admettant M. C... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller ;



1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;


Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Considérant que le préfet de l'Hérault fait valoir que, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...ayant été exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; que toutefois, la circonstance que M. A...a été éloigné à destination du Maroc le 10 juin 2011 n'a pas pour effet de priver d'objet ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;



Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 octobre 2010 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait en vertu desquelles il a été pris ; qu'il relève notamment que si M.A..., de nationalité marocaine, est né à Bastia le 30 septembre 1975, il ne remplit pas toutefois les conditions de l'article L. 313-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont celle d'une scolarité d'au moins cinq ans après l'âge de dix ans dans un établissement scolaire français et d'une demande de titre effectuée entre seize ans et vingt et un ans, pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qu'il est entré en France le 2 septembre 2010 sous couvert d'un visa court séjour italien et qu'il n'apporte pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France, ni celle de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et des membres de sa fratrie ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait cette décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 dudit code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'enfin, l'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, est né en France le 30 septembre 1975 et y a été scolarisé entre 1980 et 1989 ; que M. A...est rentré en France le 2 septembre 2010 afin de rejoindre sa famille résidant sur le territoire national, notamment son père, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2015 et ses trois frères, dont deux sont de nationalité française et le troisième est titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu entre l'âge de 14 ans et 35 ans et où résident, notamment, sa mère, avec laquelle l'intéressé n'établit pas n'avoir plus de liens, ainsi que l'un de ses frères et sa soeur ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir que sa présence en France est nécessaire auprès de son père, âgé de 69 ans, victime d'un accident du travail et invalide à 55 %, il ressort des pièces du dossier que ce dernier peut recevoir les soins de son épouse, avec laquelle il réside, et d'un fils résidant tout comme lui à Béziers ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée du requérant en France et du fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être sans attaches familiales dans son pays d'origine, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé, M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault, n'était pas tenu, en application des dispositions des articles précités L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas établi par l'intéressé qu'il aurait suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, selon les conditions prévues à l'article L. 313-11-8 ° précité ;


9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;





D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA01344



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