Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA01437, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01437 le 8 avril 2011, présentée pour M. C... G..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Inter-Barreaux Allam - Filliol - Abbou ; M. G... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704760 du 9 février 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. F...et de la décision du 27 avril 2007 portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. F...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :


- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour M. G... et les observations de Me B...pour M. F...;




1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. G... tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. F...et, d'autre part à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ; que M. G...relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; que contrairement à ce que soutient M.G..., ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soit rejetée par voie d'ordonnance une requête entachée d'une irrecevabilité dont le caractère manifeste dépend de l'appréciation devant être portée sur le caractère probant ou non de diverses attestations ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme applicable à la date d'introduction de la demande de première instance : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie (...) " ; qu'en application de l'article R. 421-39 du même code : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...)Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " que l'article règlementaire auquel il est renvoyé dispose enfin " L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. " ; que contrairement à ce que soutient M.G..., ces dispositions ne subordonnent pas le déclenchement des délais de recours à ce que le panneau d'affichage mentionne expressément les délais de recours fixé par ces dispositions ; que ce dernier ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de ce que le panneau d'affichage apposé par M. F...se bornait à renvoyer aux dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme sans le reproduire ;

4. Considérant, pour l'application de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, qu'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées ; que le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

5. Considérant qu'après avoir relevé que les deux constats d'huissier produits par M. F... établissaient que l'affichage prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme était en place à la date du 3 novembre 2006 et à celle du 19 mars 2007, le président de la 2ème chambre du tribunal a jugé que les 5 attestations produites par M. G...pour contester la continuité de cet affichage ne combattaient pas utilement celles produites par le titulaire du permis, compte tenu de ce que, bien qu'anciennes, elles avaient été produites tardivement en cours d'instance, qu'elles étaient stéréotypées et insuffisamment circonstanciées ; que contrairement à ce que soutient M.G..., le président de la deuxième chambre du tribunal n'a méconnu ni son office ni les règles de dévolution de la charge de la preuve en prenant en compte pour apprécier le caractère probant des pièces qui lui étaient soumises, tant le fait que les attestations produites n'étaient pas circonstanciées que celui qu'elles étaient rédigées dès le mois de mars 2007 antérieurement à l'introduction de la demande de première instance dans laquelle le requérant se prévalait déjà d'un affichage au 5 mars 2007, alors qu'elles n'ont été produites devant le tribunal qu'ultérieurement ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le titulaire du permis de construire a apporté la preuve qu'un panneau d'affichage du permis de construire en litige était apposé sur son portail le 3 novembre 2006 et le 19 mars 2007 ; que le constat d'huissier produit par le requérant lui même établit qu'au 12 mars 2007 ce panneau était bien apposé sur le portail d'accès au terrain ;

7. Considérant, d'autre part, que M. F...a produit également de nombreuses attestations qui, alors même qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile peuvent être utilement prises en compte par le juge administratif ; que ces attestations, qui émanent d'un banquier venu à son domicile pour le financement d'un projet, d'un éboueur officiant quotidiennement devant le terrain, d'une collègue et de diverses personnes venues visiter la propriété alors en vente, démontrent, par leur diversité, que ce panneau était toujours en place à des dates variées situées dans l'intervalle séparant les constats d'huissier ;

8. Considérant, enfin, que si M. G...a également produit 5 attestations en sens contraire, la première d'entre elles, émanant de M.A..., se borne à affirmer que le panneau d'affichage était bien apposé sur le portail le 5 mars 2007 alors qu'il ne l'était pas à la date de sa délivrance sans attester de façon formelle le premier jour d'affichage ; que les 4 autres attestations produites, émanant de voisins ou amis de voisins affirment toutes que le premier jour d'affichage a débuté le 5 mars 2007 en contradiction avec le constat d'huissier qui démontre de façon certaine qu'un affichage a bien été réalisé le 3 novembre 2006 ; que la circonstance que la comparaison des photos du panneau d'affichage figurant dans les constats d'huissiers révèleraient que le dit panneau a été pourvu de nouvelles attaches et aurait bougé de façon à peine perceptible n'est pas de nature à établir une absence de continuité de son affichage ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé que, compte tenu de l'ensemble des pièces produites, la preuve d'un affichage continu sur le terrain était apportée par M. F...dès le 3 novembres 2006 ;

10. Considérant que M. G...ne conteste pas en appel la régularité de l'affichage en mairie du 28 septembre au 29 novembre 2006 ; que le recours gracieux qu'il a exercé le 27 avril 2007 postérieurement au délai de recours contentieux qui expirait au 4 janvier à minuit n'a pas été de nature à préserver les délais de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté ;






Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. G... dirigées contre la commune de Marseille et M. F...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. G..., à verser à M. F... une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... versera à M. F...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à la commune de Marseille et à M. E... F....
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N° 11MA01437
CB



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