Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT00376, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Barbier, avocat au barreau de Chartres ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-3907 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 5 000 euros l'indemnité mise à la charge du syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles (SIPEME) en réparation des préjudices personnels subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 13 juin 2005 ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident, ainsi que la somme de 450 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de ce syndicat intercommunal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;




1. Considérant que M. C..., agent technique au sein du syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles (SIPEME) (Eure-et-loir), chargé de l'entretien des espaces verts, garde chasse et garde pêche, a été victime d'un accident le 13 juin 2005 en chutant dans une fosse non signalée ; que l'imputabilité au service de cet accident a été admise par le syndicat intercommunal après un avis favorable de la commission de réforme du 22 novembre 2005 ; que le docteurA..., expert médical désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2009, a conclu, le 12 octobre 2009, à l'impossibilité pour le requérant de reprendre une activité d'agent technique comportant une station debout prolongée ou des marches prolongées, a conseillé un poste adapté et fixé l'incapacité permanente partielle à 20 % ; que M. C... qui a, en première instance, recherché la responsabilité du syndicat intercommunal aux fins d'obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident, relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 5 000 euros la somme mise à la charge du SIPEME en réparation des souffrances endurées et demande que l'indemnité qu'il sollicite soit portée à la somme de 30 000 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté par le SIPEME que l'accident dont a été victime M. C... est imputable au service ; que M. C... est fondé à demander à son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique ou d'agrément ou les troubles dans les conditions d'existence ;

4. Considérant qu'il ressort des termes du rapport du docteur A...en date du 12 octobre 2009 que M. C... a présenté à la suite de l'accident du 13 juin 2005 divers traumatismes et reste atteint d'une algodystrophie du genou droit responsable de douleurs et retentissant sur la marche et les activités quotidiennes ; qu'il résulte de l'instruction qu'outre les souffrances endurées dans les suites de l'accident, qui ont justifié la somme de 5 000 euros accordée par le tribunal administratif, M. C... reste atteint d'une boiterie et de douleurs persistantes nécessitant le recours fréquent à des antalgiques et est également privé des activités sportives qu'il pratiquait auparavant régulièrement ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément ainsi subis et non retenus par les premiers juges en les évaluant à la somme de 10 000 euros ;

5. Considérant que si M. C... entend également demander une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de revenus qu'il subit du fait de sa mise à la retraite pour invalidité, il ne peut toutefois prétendre à la réparation de ces préjudices que si ceux-ci sont la conséquence d'une faute commise par le SIPEME ; que l'existence d'une telle faute n'est pas établie ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la demande présentée à ce titre par M. C... ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme que le SIPEME doit être condamné à verser à M. C... en réparation des dommages résultant des souffrances physiques, du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence à la somme totale de 15 000 euros ;

Sur la charge des frais d'expertise :

7. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 09-673 du 16 mars 2009 du président du tribunal administratif d'Orléans ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du 22 décembre 2009 du président du tribunal à la somme de 450 euros et mis à la charge de M. C... ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles (SIPEME) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles (SIPEME) demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles (SIPEME) le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La somme de 5 000 euros que le syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à M. C... est portée à 15 000 euros.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif d'Orléans, liquidés à la somme de 450 euros, sont mis à la charge définitive du syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles.
Article 3 : Le jugement n°09-3907 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles.

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