Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25/02/2013, 348964, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25/02/2013, 348964, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème sous-section jugeant seule
- N° 348964
- ECLI:FR:CESJS:2013:348964.20130225
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
25 février 2013
- Rapporteur
- Mme Anne Egerszegi
- Avocat(s)
- LE PRADO ; SCP BARADUC, DUHAMEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 11LY00614 du 26 avril 2011, enregistrée le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A...B... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par MmeB..., demeurant ...et le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0705429-0706177 du 31 décembre 2010 tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du centre communal d'action sociale de la ville de Fontaine (CCAS) du 12 décembre 2007 prononçant son changement d'affectation et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer sur son poste précédent sous astreinte ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de MmeB...,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de MmeB...,
1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., rédacteur territorial chef, recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontaine à compter du 1er janvier 2002, a été affectée à la maison d'accueil pour personnes âgées (MAPA) " L'Eglantine " en qualité de directrice ; que relevant plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, notamment le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité et le fait d'avoir confié la gestion de l'établissement à une personne non habilitée à cet effet, le président du CCAS a, par un arrêté du 24 septembre 2007, prononcé à l'encontre de Mme B...une sanction d'exclusion d'une journée ; que par un arrêté du 12 décembre 2007, celle-ci a été mutée d'office dans l'intérêt du service au poste de directrice du foyer-logement pour personnes âgées " La Roseraie " ; que l'intéressée a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Grenoble qui, joignant les deux requêtes, les a rejetées dans un jugement du 31 décembre 2011 ; que saisie d'un recours formé par Mme B...à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel administrative de Lyon a prononcé une disjonction ; que par une ordonnance du 26 avril 2001, le président de cette cour a transmis au Conseil d'Etat le recours contre le jugement du 31 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 procédant à son changement d'affection ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de Mme B...est intervenue à la suite des difficultés rencontrées par cette dernière dans la gestion de la maison de retraite " L'Eglantine " ; qu'alors même que cette décision est intervenue après qu'une sanction d'exclusion d'une journée lui eut été infligée à l'issue d'une procédure disciplinaire pour les manquements qui lui ont été reprochés, elle était motivée par les nécessités du service ; que dès lors en estimant que la mutation dans l'intérêt du service de Mme B...ne constituait pas une sanction déguisée, le tribunal n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ;
3. Considérant, toutefois, en second lieu, qu'un changement d'affectation d'un agent constitue une mesure d'ordre intérieur dès lors que les nouvelles fonctions comportent les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ; qu'il ressort des énonciations du jugement que, pour juger que la mutation de Mme B...dans l'intérêt du service constituait une mesure d'ordre intérieur, le tribunal s'est fondé sur le fait que le changement d'affectation de cette dernière n'avait pas eu de conséquences financières ou matérielles sur le statut de l'intéressée, ni ne l'avait placée dans une situation moins favorable au plan professionnel que celle dans laquelle elle se trouvait précédemment ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mutation de Mme B...a porté atteinte à ses responsabilités professionnelles ; que, dès lors, en estimant que la décision prononçant le changement d'affectation de Mme B...devait être regardée comme une mesure d'organisation du service, le tribunal a donné aux faits une qualification juridique erronée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Fontaine la somme de 2000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Fontaine versera à Mme B...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre communal d'action sociale de la ville de Fontaine.
ECLI:FR:CESJS:2013:348964.20130225
Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par MmeB..., demeurant ...et le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0705429-0706177 du 31 décembre 2010 tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du centre communal d'action sociale de la ville de Fontaine (CCAS) du 12 décembre 2007 prononçant son changement d'affectation et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer sur son poste précédent sous astreinte ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de MmeB...,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de MmeB...,
1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., rédacteur territorial chef, recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontaine à compter du 1er janvier 2002, a été affectée à la maison d'accueil pour personnes âgées (MAPA) " L'Eglantine " en qualité de directrice ; que relevant plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, notamment le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité et le fait d'avoir confié la gestion de l'établissement à une personne non habilitée à cet effet, le président du CCAS a, par un arrêté du 24 septembre 2007, prononcé à l'encontre de Mme B...une sanction d'exclusion d'une journée ; que par un arrêté du 12 décembre 2007, celle-ci a été mutée d'office dans l'intérêt du service au poste de directrice du foyer-logement pour personnes âgées " La Roseraie " ; que l'intéressée a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Grenoble qui, joignant les deux requêtes, les a rejetées dans un jugement du 31 décembre 2011 ; que saisie d'un recours formé par Mme B...à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel administrative de Lyon a prononcé une disjonction ; que par une ordonnance du 26 avril 2001, le président de cette cour a transmis au Conseil d'Etat le recours contre le jugement du 31 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 procédant à son changement d'affection ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de Mme B...est intervenue à la suite des difficultés rencontrées par cette dernière dans la gestion de la maison de retraite " L'Eglantine " ; qu'alors même que cette décision est intervenue après qu'une sanction d'exclusion d'une journée lui eut été infligée à l'issue d'une procédure disciplinaire pour les manquements qui lui ont été reprochés, elle était motivée par les nécessités du service ; que dès lors en estimant que la mutation dans l'intérêt du service de Mme B...ne constituait pas une sanction déguisée, le tribunal n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ;
3. Considérant, toutefois, en second lieu, qu'un changement d'affectation d'un agent constitue une mesure d'ordre intérieur dès lors que les nouvelles fonctions comportent les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ; qu'il ressort des énonciations du jugement que, pour juger que la mutation de Mme B...dans l'intérêt du service constituait une mesure d'ordre intérieur, le tribunal s'est fondé sur le fait que le changement d'affectation de cette dernière n'avait pas eu de conséquences financières ou matérielles sur le statut de l'intéressée, ni ne l'avait placée dans une situation moins favorable au plan professionnel que celle dans laquelle elle se trouvait précédemment ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mutation de Mme B...a porté atteinte à ses responsabilités professionnelles ; que, dès lors, en estimant que la décision prononçant le changement d'affectation de Mme B...devait être regardée comme une mesure d'organisation du service, le tribunal a donné aux faits une qualification juridique erronée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Fontaine la somme de 2000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Fontaine versera à Mme B...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre communal d'action sociale de la ville de Fontaine.