Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre, 29/01/2013, 11MA02224

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 sous le n° 11MA02224 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme G...C...épouseB..., demeurant "...", par
MeD... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000817 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
19 janvier 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert a mis fin à son détachement auprès de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française, a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au directeur de l'établissement public de procéder à sa réintégration juridique, avec reconstitution de carrière ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance, y compris celles tendant à la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices économiques et moraux subis ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- n'ayant pas reçu le courrier daté du 21 décembre 2009, elle n'a pas été informée de l'heure à laquelle allait se tenir le conseil de discipline, de la composition dudit conseil et de la faculté de consulter son dossier ; qu'ainsi, elle a été privée de la faculté de se défendre ;

- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la mention des voies et délai de recours manque ;

- le tribunal a confondu les courriers des 21 et 23 décembre 2009 et n'a ainsi pas valablement apprécié le non respect des droits de la défense ;

- la sanction est illégale dès lors qu'elle intervient au delà d'un délai raisonnable séparant la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de la faute alléguée et la date à laquelle la décision a été prise ;

- les faits sont au surplus antérieurs aux lois d'amnistie de 1995 et de 2002 ;

- la falsification alléguée n'est pas établie ;

- alors que la détention du diplôme attestée par le document falsifié n'est pas, contrairement à ce que soutient l'établissement, une condition légale pour accéder à l'emploi de secrétaire médicale, le diplôme qu'elle détient effectivement permet cet accès ;

- la consistance du dossier a pu être volontairement altérée dès lors que le directeur de l'établissement souhaitait le départ de l'intéressée ainsi que cela résulte notamment de divers courriers ;

- à supposer le fait établi, la sanction prononcée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour la Croix Rouge française qui conclut au rejet de la requête et soutient, en outre, qu'elle n'a fait pour sa part que tirer les conséquences de la décision de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert de mettre fin au détachement de l'intéressée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2011 présenté pour l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert , par l'association d'avocats E...et Friburger ; l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B...et de mettre à la charge de celle-ci la somme de
2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la requérante ne conteste pas ne pas avoir retiré le courrier avec accusé de réception qui contenait les informations dont elle se plaint d'avoir été privée ;

- aucun des moyens relatifs à la procédure disciplinaire n'est fondé ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- le texte applicable lors du recrutement de Mme B...n'était pas celui qu'elle invoque mais le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu les lois n° 95-884 du 3 août 1995 et n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour Mme B..., de MeE..., de l'association d'avocats E...et Friburger, pour l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert et de MeF..., substituant MeA..., pour la Croix Rouge française ;


1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière et a mis fin à son détachement auprès de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française, ainsi qu'à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au directeur de l'établissement public de procéder à sa réintégration juridique, avec reconstitution de carrière ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que si aucun texte applicable à l'ensemble de la fonction publique n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, il appartient cependant à l'autorité compétente de respecter, sauf à méconnaître un principe général du droit répressif un délai raisonnable entre la date où elle a connaissance des faits qu'elle reproche à un agent, et celle où elle décide d'engager des poursuites disciplinaires contre lui, ainsi qu'entre cette dernière date et celle où elle décide de prononcer une sanction ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 72-849 du
11 septembre 1972 susvisé applicable à la date à laquelle Mme B...a été recrutée par l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert : " Les secrétaires médicales sont recrutées : 1° Par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social), du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française ou d'un titre équivalent et âgées de dix-huit à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours (...) " ;

4. Considérant que la décision prononçant la révocation de Mme B...repose sur la faute commise par l'intéressée en falsifiant son diplôme lors de son recrutement et sur l'usage de ce faux ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 11 septembre 1972 que la détention d'un baccalauréat obtenu dans la série économique et sociale, diplôme que Mme B...détient effectivement, ne permet pas d'être recruté pour occuper les fonctions de secrétaire médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le seul diplôme figurant dans le dossier personnel de Mme B...ouvrant droit à être recruté sur un emploi de secrétaire médicale est un baccalauréat comportant la mention "F8 secrétariat médical", et que le document attestant la détention dudit baccalauréat est un document établi à partir du diplôme effectivement détenu par Mme B...remanié par de grossières falsifications ; que, si le recrutement de Mme B...est supposé, au regard notamment de documents figurant à son dossier, avoir été réalisé à l'issue d'un concours sur titre, l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert souligne qu'il n'a retrouvé aucune trace dudit concours ; qu'ainsi, l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le directeur de l'établissement était alors le beau-père de MmeB..., doit être regardé comme ayant eu connaissance à la date du recrutement de l'intéressée de l'irrégularité de ce recrutement, notamment en ce qui concerne précisément la falsification du diplôme figurant alors au dossier personnel de l'intéressée ;
que, par suite, dès lors qu'il est constant que le recrutement en cause a eu lieu en 1990 pour une prise de fonction le 1er septembre 1990 et que, par suite, les fautes reprochées à Mme B... remontent à cette époque, l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert n'a pu engager pour ces faits une procédure disciplinaire contre l'intéressée en novembre 2009 sans méconnaître le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d'un délai raisonnable à compter du jour où l'autorité qui peut prononcer la sanction a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision du 19 janvier 2010 prononçant la révocation de
Mme B...est entachée d'illégalité et doit pour ce motif, être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour mettant fin au détachement de Mme B...en raison de sa révocation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que MmeB..., qui a demandé, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 29 novembre 2010, la condamnation de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert à l'indemniser tant de la perte de revenus que du préjudice moral subis du fait de sa révocation et de la décision mettant fin à son détachement auprès de la Croix-Rouge, reprend ces conclusions devant la Cour ;

7. Considérant que la prescription de l'action disciplinaire interdisait qu'une quelconque sanction fût prononcée à l'encontre de Mme B...; qu'ainsi, quelle que soit la gravité des fautes éventuellement commises par l'intéressée, celle-ci est en droit d'obtenir intégralement réparation des préjudices subis du fait de la révocation dont elle a fait l'objet et de la décision mettant fin à son détachement auprès de la Croix-Rouge française en raison de sa révocation ;

8. Considérant, s'agissant de la perte de revenus alléguée, qu'il est constant que les décisions portant révocation et mettant fin au détachement de l'intéressée ont eu pour conséquence, sans que la faculté dont disposait par ailleurs la Croix-Rouge française d'employer éventuellement Mme B...sur un autre fondement que le détachement ne rompe ce lien de causalité, que la requérante a cessé de percevoir à compter du 19 janvier 2010 la rémunération qu'elle percevait en détachement à la Croix Rouge française ; que
Mme B...demande la condamnation de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert à l'indemniser de la perte de revenus résultant de la différence entre les traitements qu'elle eût perçus si elle était demeurée en fonction à la Croix-Rouge française et "les différents revenus de remplacement qu'elle a éventuellement pu percevoir pendant la période durant laquelle elle a été illégalement évincée du service" ; que si Mme B...est en droit, en principe, de bénéficier de cette indemnisation, elle n'a pas chiffré ses conclusions sur ce point ; qu'il y a lieu de l'inviter à régulariser cette demande ; que si Mme B...a produit en première instance quelques bulletins de salaire, elle ne chiffre pas l'étendue de la perte de revenus alléguée et ne produit pas non plus un quelconque élément permettant de déterminer l'étendue des revenus d'activité ou de remplacement qu'elle a effectivement perçus pendant la période depuis son éviction jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par MmeB..., au cas où elle régularise ses conclusions sur ce point, de tous documents permettant de déterminer le montant des rémunérations qu'elle eût perçues si elle n'avait pas été évincée et le montant des rémunérations qu'elle a perçues depuis le 19 janvier 2010 jusqu'à la date du présent arrêt ;
9. Considérant, s'agissant du préjudice moral, qu'il résulte de l'instruction que si, eu égard à la modification de la réglementation intervenue peu après le recrutement de
MmeB..., l'intéressée détient un diplôme qui, maintenant, l'autorise à postuler pour un recrutement en qualité de secrétaire médicale, elle n'était titulaire, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, d'aucun des diplômes lui permettant d'être recrutée en qualité de secrétaire médicale le 1er septembre 1990 ; que le document attestant la détention par l'intéressée du baccalauréat mention "F8 secrétariat médical" présent à son dossier personnel est, ainsi qu'il a été également dit ci-dessus, un document réalisé à partir du diplôme de bachelier obtenu dans la série économique et sociale par MmeB..., grossièrement falsifié ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'est pas établi, notamment du fait de la circonstance que le directeur de l'établissement était le beau-père de MmeB..., qu'elle a elle-même confectionné le faux document, l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, ignorer que son recrutement était radicalement irrégulier, faute pour elle, notamment, de détenir l'un ou l'autre des diplômes alors requis pour postuler à cet emploi, et a ainsi commis une faute en acceptant de bénéficier, après avoir déposé un dossier à cette fin, du recrutement en cause ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions illégales annulées ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte à l'honneur professionnel de l'intéressée ; qu'ainsi, Mme B...n'a pas subi de préjudice moral à ce titre ; que cependant, l'illégalité commise en engageant une procédure disciplinaire et en prononçant une sanction alors que l'action disciplinaire était prescrite a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert à verser à Mme B...la somme de 500 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière et a mis fin à son détachement auprès de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française, d'autre part n'a pas condamné l'établissement susnommé à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et n'a pas ordonné non plus un supplément d'instruction dans le but de déterminer l'étendue du préjudice économique subi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que Mme B...soit réintégrée par l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert et que ledit établissement procède à la reconstitution administrative de sa carrière ; qu'il y a lieu d'adresser à cet établissement une telle injonction de réintégration et de reconstitution administrative de carrière, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte financière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu de réserver l'examen des conclusions des parties sur ce point jusqu'en fin d'instance ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé n° 1000817 du tribunal administratif de Toulon en date du
8 avril 2011 est annulé.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert a prononcé la révocation de Mme B...et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière et a mis fin à son détachement auprès de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française est annulée.
Article 3 : L'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert est condamné à verser à Mme B...la somme de 500 euros au titre du son préjudice moral.
Article 4 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice économique né de la différence entre les rémunérations que Mme B...eût perçues si elle n'avait pas été révoquée et les rémunérations et revenus de remplacement qu'elle a perçus pendant la période du 19 janvier 2010 à la date du présent étant invitée à régulariser lesdites arrêt, Mme B...conclusions en les chiffrant, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par l'intéressé des documents mentionnés dans les motifs du présent jugement.
Article 5 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : Il est enjoint à l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert de réintégrer Mme B...et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme B...tendant, d'une part, à ce qu'une astreinte soit prononcée, d'autre part, à la condamnation de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert à l'indemnisation du surplus de son préjudice moral est rejeté.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties relatifs aux conclusions indemnitaires se rapportant à la perte de revenus alléguée par MmeB..., et à la charge des frais de procédure, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...épouseB..., à l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert et à la Croix Rouge française.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.
Le rapporteur,
P. RENOUFLe président,
S. GONZALESLe greffier,
C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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