Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06/02/2013, 341981, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001818 du 17 février 2010 par laquelle la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP, Vier, Barthélemy, Matuchansky, Vexliard son avocat, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.A... ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement " ; que l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le demandeur dispose pour saisir le tribunal administratif d'un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai imparti au préfet par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour lui attribuer un logement à la suite de la décision favorable de la commission de médiation et que ce délai de quatre mois ne lui est opposable que s'il est mentionné dans la notification de la décision de la commission de médiation ; que l'article 3 du décret du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable prévoit que, par dérogation à ces dispositions, lorsqu'un requérant se prévaut d'une décision favorable d'une commission de médiation " rendue " avant le 1er janvier 2009 et qu'il n'a pas bénéficié de l'information relative aux voies et délais de recours, son recours doit être introduit au plus tard le 31 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 novembre 2008 qui lui a été notifiée le 23 janvier 2009, M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé d'urgence par la commission de médiation de Paris ; qu'en l'absence d'offre de logement par le préfet, M. A... a introduit, le 1er février 2010, un recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit ordonné son relogement sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la présidente de la 7ème section du tribunal administratif a rejeté ce recours pour irrecevabilité manifeste au motif qu'en application de l'article 3 du décret du 27 novembre 2008, il aurait dû être présenté au plus tard le 31 décembre 2009 dès lors que M. A...se prévalait d'une décision de la commission de médiation antérieure au 1er janvier 2009 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 27 novembre 2008 ont pour objet d'instituer un délai de forclusion opposable aux requérants qui ont bénéficié d'une décision favorable d'une commission de médiation lorsque cette décision a été portée à leur connaissance avant le 1er janvier 2009 et ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que M. A... ayant reçu notification de la décision de la commission de médiation le concernant seulement le 23 janvier 2009, il ne peut se voir opposer le délai de forclusion prévu par ces dispositions ; que l'ordonnance attaquée, qui juge la demande de M. A... tardive en application des mêmes dispositions, est dès lors entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'à la date de la notification de la décision de la commission de médiation étaient applicables les dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai de recours de quatre mois dont l'opposabilité est subordonnée à la notification des voies et délais de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification communiquée à M. A...ne contient pas les indications relatives aux voies et délais de recours prévues par cet article ; que, par suite, le délai de recours de quatre mois n'était pas opposable à M. A...et son recours n'est pas entaché de tardiveté ;

6. Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités n'a été faite à M. A... ; que l'administration ne soutient pas que l'urgence à le reloger aurait disparu ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le logement de M. A...dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte au bénéfice du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation issues de la loi du 25 mars 2009, est fixé à 400 euros par mois de retard, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la présente décision lui sera notifiée ;

9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à cette société ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris du 17 février 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le logement de M. A...dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la présente décision lui sera notifiée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


ECLI:FR:CESSR:2013:341981.20130206
Retourner en haut de la page