Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 11PA03466, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 11PA03466, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 8ème chambre
- N° 11PA03466
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 décembre 2012
- Président
- Mme MILLE
- Rapporteur
- Mme Pascale BAILLY
- Avocat(s)
- TELMAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la société le Quotidien de Paris Editions, dont le siège est 63 boulevard du Courcelles à Paris (75008), par Me A... ; la société le Quotidien de Paris Editions demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011742/7-1 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
28 janvier 2010 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant le bénéfice du tarif de presse spécifique à la publication " L'Hebdo Bourseplus " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse d'inscrire la publication " L'Hebdo Bourseplus " sur la liste des publications bénéficiant du tarif de presse réduit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et communications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que par décision du 28 janvier 2010, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté la demande de la société le Quotidien de Paris Editions tendant à bénéficier, pour la publication " L'Hebdo Bourseplus ", du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat, prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; que la société éditrice relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques : " Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un tarif de presse spécifique. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; / 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; / 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) ; "
3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du caractère général des conditions posées par le texte précité, il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'exposer les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde lorsqu'elle oppose une décision de rejet à la demande d'un éditeur de bénéficier, pour une publication, du tarif de presse spécifique ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ressort des mentions de la décision du 28 janvier 2010 que la commission a détaillé précisément les motifs de fait pour lesquels elle estimait que la publication en cause ne remplissait pas les critères définis pour bénéficier du tarif de presse spécifique ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des numéros de la publication " L'Hebdo Bourseplus " produits par la société le Quotidien de Paris Editions que cette revue, certes à dominante économique et financière, comporte, ainsi que le fait valoir la société requérante, des rubriques relatives à l'actualité générale et politique ; que l'analyse de la structure de la revue montre cependant que la majorité de la surface rédactionnelle n'est pas consacrée à cet objet mais à des graphiques sur l'évolution des cours boursiers et à des conseils pour investir en bourse ; qu'il en est ainsi des rubriques " Cette semaine ", " La nouvelle économie ", " Analyse graphique ", " Questions/réponses ", " Analyse financière " et " Dernière heure " représentant vingt-et-une pages sur les trente-deux que compte la publication ; qu'ainsi que l'a jugé, par une exacte appréciation des faits, le Tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué, ce seul motif justifie la décision de rejet de la demande de la société éditrice ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société le Quotidien de Paris Editions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
28 janvier 2010 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le bénéfice du tarif de presse spécifique à la publication " L'Hebdo bourse plus " ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Quotidien de Paris Editions est rejetée.
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N° 11PA03466
1°) d'annuler le jugement n° 1011742/7-1 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
28 janvier 2010 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant le bénéfice du tarif de presse spécifique à la publication " L'Hebdo Bourseplus " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse d'inscrire la publication " L'Hebdo Bourseplus " sur la liste des publications bénéficiant du tarif de presse réduit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et communications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que par décision du 28 janvier 2010, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté la demande de la société le Quotidien de Paris Editions tendant à bénéficier, pour la publication " L'Hebdo Bourseplus ", du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat, prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; que la société éditrice relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques : " Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un tarif de presse spécifique. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; / 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; / 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) ; "
3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du caractère général des conditions posées par le texte précité, il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'exposer les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde lorsqu'elle oppose une décision de rejet à la demande d'un éditeur de bénéficier, pour une publication, du tarif de presse spécifique ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ressort des mentions de la décision du 28 janvier 2010 que la commission a détaillé précisément les motifs de fait pour lesquels elle estimait que la publication en cause ne remplissait pas les critères définis pour bénéficier du tarif de presse spécifique ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des numéros de la publication " L'Hebdo Bourseplus " produits par la société le Quotidien de Paris Editions que cette revue, certes à dominante économique et financière, comporte, ainsi que le fait valoir la société requérante, des rubriques relatives à l'actualité générale et politique ; que l'analyse de la structure de la revue montre cependant que la majorité de la surface rédactionnelle n'est pas consacrée à cet objet mais à des graphiques sur l'évolution des cours boursiers et à des conseils pour investir en bourse ; qu'il en est ainsi des rubriques " Cette semaine ", " La nouvelle économie ", " Analyse graphique ", " Questions/réponses ", " Analyse financière " et " Dernière heure " représentant vingt-et-une pages sur les trente-deux que compte la publication ; qu'ainsi que l'a jugé, par une exacte appréciation des faits, le Tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué, ce seul motif justifie la décision de rejet de la demande de la société éditrice ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société le Quotidien de Paris Editions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
28 janvier 2010 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le bénéfice du tarif de presse spécifique à la publication " L'Hebdo bourse plus " ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Quotidien de Paris Editions est rejetée.
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