Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15/01/2013, 11BX03275, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2ème chambre (formation à 3)

N° 11BX03275

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 15 janvier 2013


Président

Mme MARRACO

Rapporteur

Mme Déborah DE PAZ

Rapporteur public

M. KATZ

Avocat(s)

WEYL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 décembre 2011 présentée pour Mme C...B...demeurant ...par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°091230 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique l'a privée de la majoration de traitement prévue par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, à compter du 1er janvier 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Martinique de restituer ses droits à la majoration de traitement à compter du 1er janvier 2008, y compris pour le calcul de la pension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier car l'avis d'audience a été notifié à son ancienne adresse et non à la nouvelle adresse qu'elle avait indiquée au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2011 ; qu'elle n'a pas en conséquence assisté à l'audience et présenté ses observations ;
- que le tribunal n'a pas statué sur tous les moyens qu'elle avait invoqués et n'a pas suffisamment motivé sa décision en droit ;
- que la décision contestée est intervenue sans qu'elle ait pu présenter ses observations ;
- que l'indemnité de vie chère n'est pas liée à l'exercice des fonctions ;
- que la circonstance que l'agent ne puisse exercer ses fonctions parce qu'il est victime d'un accident de service n'est pas de nature à le priver de l'élément de rémunération destiné à compenser la cherté de vie à raison du séjour auquel il reste astreint ;
- qu'elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;
- que la décision contestée est rétroactive et est de ce fait illégale ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012 présenté par le ministre de l'Education nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle n'a pas explicitement informé le tribunal administratif qu'elle avait définitivement quitté son ancien domicile ;
- que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- que l'indemnité instituée par la loi du 3 avril 1950 ayant le caractère d'une indemnité attachée aux fonctions, elle ne pouvait être maintenue pendant sa période de congé de maladie ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 19 juin 2012 ;

Vu le mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction le 7 décembre 2012 présenté pour M.B... ;

Vu la lettre en date du 11 décembre 2012 par laquelle le rapporteur a avisé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui appartient au corps des professeurs d'arts appliqués, a été affectée dans deux lycées du Département de la Martinique, lorsqu'à la suite d'une agression par un élève dans le cadre du service, elle a été placée en position de congé de maladie imputable au service à compter du 8 mars 2010 ; que Mme B...a continué à percevoir l'intégralité de son traitement, ainsi que la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 susvisée jusqu'à ce que par un courrier du 26 février 2008, le recteur de l'académie de la Martinique l'informe de ce qu'elle ne pouvait pas, conformément aux dispositions de la loi du 3 avril 1950, bénéficier de cette indemnité pendant son congé de maladie et que la suspension de cette indemnité ne prendrait effet que le 1er janvier 2008 ; que par un jugement du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que Mme B...relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ".

3. Considérant qu'il est constant que la convocation de Mme B...pour l'audience du 29 septembre 2011 a été envoyée à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 25 juin 2009 ; que si Mme B...soutient avoir dans un courrier du 20 juin 2011, réceptionné le 27 juin, informé cette juridiction de son changement d'adresse, il ressort des pièces du dossier que cette lettre constituait un mémoire en réplique et n'avait pas pour objet de signaler précisément au tribunal son changement de domicile et de ce que les correspondances devaient lui être adressées à une nouvelle adresse ; que dès lors, sa convocation à l'audience du 29 septembre 2011 a été régulière ;

4. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à toute l'argumentation de MmeB..., a répondu de façon suffisante au seul moyen qu'elle avait invoqué, tiré de ce que la majoration de traitement instaurée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ne pouvait pas être suspendue, en cas de congé de maladie consécutif à son accident de service ; que l'absence de visa et de citation des textes appliqués est sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;



Sur les conclusions en annulation :

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est inopérant, celles-ci, aux termes de l'article 18 de la même loi, ne s'appliquant pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires./ Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé " ; qu'aux terme de l'article 1er de la loi du 3 avril 1950 susvisée : " Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais " ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de maladie conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
8. Considérant que les avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 qui sont liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer, présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions ; que ces dispositions font obstacle à ce que les fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer puissent se prévaloir, pendant un congé de maladie ordinaire, d'un droit au maintien de la majoration de traitement dont ils bénéficiaient avant leur congé en vertu de ces dispositions ; que par suite, la décision du recteur de l'académie de la Martinique en du 26 février 2008 de pas payer la majoration de traitement instituée par le loi du 3 avril 1950 au cours du congé de maladie de Mme B...n'est pas entachée d'erreur de droit ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée " introduirait une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires " affectés dans le département de la Martinique n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant, toutefois, que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme B...a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 14 février 2005, elle a continué à percevoir la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 ; que, dans ces circonstances, même si la décision de maintenir le versement de la majoration n'a pas été formalisée, l'administration doit être regardée comme ayant décidé d'accorder à ce moment là un avantage financier à MmeB... ; que cette décision est créatrice de droits ; que, par suite, cet avantage ne pouvait lui être retiré, s'il était illégal, que dans le délai de quatre mois suivant la décision de lui accorder un avantage ; que, dès lors, la décision du 26 février 2008 procédant au retrait de cet avantage à compter du 1er janvier 2008 est illégale ; que par suite, Mme B...est fondée, par ce moyen nouveau présenté en appel, à demander l'annulation partielle de la décision du 26 février 2008 en tant qu'elle prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté dans sa totalité sa demande et est fondée à demander la réformation partielle de ce jugement ;
Sur les conclusions en injonction :

13. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 à Mme B...pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu'à la date de notification de la décision du 26 février 2008 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de restituer cette majoration de traitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeB..., non compris dans les dépens ;






DECIDE






Article 1er : La décision du 26 février 2008 est annulée en tant qu'elle prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2008.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 30 septembre 2011 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de restituer à MmeB..., pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu'à la date de notification de la décision du 26 février 2008, la majoration de traitement prévue par la loi du 3 avril 1950 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versa la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'Education nationale.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
Mme Mireille Marraco, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,
Mme Déborah De Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

Le rapporteur,
Déborah De PazLe président,
Mireille MARRACO
Le greffier,
Hélène de LASTELLE du PRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11BX03275