Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03/12/2012, 358543, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°), sous le n° 358543, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des psychologues, dont le siège est 40, rue Pascal Porte G à Paris (75013) ; le syndicat national des psychologues demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 17 octobre 2011 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, relative à l'organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, ainsi que la décision du 23 février 2012 du ministre de la justice rejetant leur recours gracieux contre cette note ;


Vu II°), sous le n° 358568, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale des syndicats CGT de la protection judiciaire de la jeunesse, dont le siège est 263, rue de Paris Case 500 à Montreuil Cedex (93514) ; l'Union nationale des syndicats CGT de la protection judiciaire de la jeunesse demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 17 octobre 2011 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, relative à l'organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, ainsi que la décision du 23 février 2012 du ministre de la justice rejetant leur recours gracieux contre cette note ;


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Vu III°), sous le n° 358569, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des personnels de l'éducation et du social de la protection judiciaire de la jeunesse - FSU, dont le siège est 54, rue de l'Arbre Sec à Paris (75001) ; le syndicat national des personnels de l'éducation et du social de la protection judiciaire de la jeunesse - FSU demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 17 octobre 2011 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, relative à l'organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, ainsi que la décision du 23 février 2012 du ministre de la justice rejetant leur recours gracieux contre cette note ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;



1. Considérant que les requêtes du syndicat national des psychologues, de l'Union nationale des syndicats CGT de la protection judiciaire de la jeunesse et du syndicat national des personnels de l'éducation et du social de la protection judiciaire de la jeunesse - FSU doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la même note de service ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'une prétendue règle de parallélisme des formes aurait imposé que la note attaquée soit signée, comme d'autres circulaires antérieures ayant le même objet, par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 février 1996 portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse : " Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs fonctions dans les services et établissements placés sous l'autorité administrative d'un directeur. Ils assurent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques qui correspondent à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leurs fonctions cliniques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles. Leur mission est de favoriser et de garantir la prise en compte de la réalité psychique afin de promouvoir l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A cet effet, les psychologues suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles. Ils contribuent à la définition et à la mise en oeuvre des projets éducatifs et d'orientation, tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités. En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formations organisées notamment par les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse. " ;

4. Considérant qu'en prévoyant que les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont, durant leurs obligations de service, sous l'autorité de leur directeur, et ne peuvent exercer une activité de recherche, pendant leur temps de travail, que sur autorisation préalable de celui-ci ou sur décision du directeur interrégional, la note de service attaquée n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de priver les intéressés de la possibilité de participer à des travaux ou recherches ayant trait à leurs activités et n'a pas porté atteinte à la garantie d'indépendance nécessaire à l'exercice des fonctions cliniques des membres de ce corps ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 29 février 1996 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note de service attaquée ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre les décisions du 23 février 2012 rejetant leurs recours gracieux doivent être rejetées, sans que les vices propres dont ces décisions seraient entachées puissent, en tout état de cause, être utilement invoqués ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du syndicat national des psychologues, de l'Union nationale des syndicats CGT de la protection judiciaire de la jeunesse et du syndicat national des personnels de l'éducation et du social de la protection judiciaire de la jeunesse - FSU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des psychologues, à l'Union nationale des syndicats CGT de la protection judiciaire de la jeunesse, au syndicat national des personnels de l'éducation et du social de la protection judiciaire de la jeunesse - FSU et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CESJS:2012:358543.20121203
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