Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22/10/2012, 348965, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22/10/2012, 348965, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème sous-section jugeant seule
- N° 348965
- ECLI:FR:CESJS:2012:348965.20121022
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
22 octobre 2012
- Président
- M. Didier Chauvaux
- Rapporteur
- Mme Marie Gautier-Melleray
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1008094 du 25 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le préfet des Hauts-de-Seine à verser la somme de 17 800 euros au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France, liquidant ainsi l'astreinte prononcée à son encontre s'il ne justifiait pas avoir, à la date du 1er septembre 2010, exécuté l'injonction qui lui avait été faite d'assurer l'hébergement de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans une telle structure, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné au préfet de pourvoir à cet accueil ; que le quatrième alinéa du II du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de pourvoir à l'hébergement de Mme A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2010 ; que, par une ordonnance en date du 25 février 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d'exécution du jugement du 8 juillet 2010, a liquidé l'astreinte pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 25 février 2011 et condamné l'Etat à verser au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France la somme de 17 800 euros ; qu'en procédant à cette liquidation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative ; que, par suite, son ordonnance, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 25 février 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Mme Léa A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.