Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT00133, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT00133, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
- N° 11NT00133
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 novembre 2012
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- M. Alain SUDRON
- Avocat(s)
- GANDET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la société Innovent, dont le siège est au Parc de la Haute Borne 14 rue Hergé à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son président, par Me Gandet, avocat au barreau de Lille ; la société Innovent demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2155 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 et 12 mai 2009 par lesquelles le préfet de l'Orne a rejeté ses demandes de permis de construire modificatifs visant à porter de 56 à 66 mètres la hauteur du mât des six éoliennes ayant fait l'objet d'un permis de construire le 22 mai 2007, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer les permis de construire modificatifs sollicités ou de reprendre l'instruction desdites demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Innovent a obtenu le 22 mai 2007 deux permis de construire pour la réalisation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes d'Argentan et Moulins-sur-Orne ; que, les 9 et 17 avril 2009, elle a déposé deux demandes de permis de construire modificatif afin de porter la hauteur du mât des machines de 56 à 66 mètres auxquelles le préfet de l'Orne a opposé deux refus les 7 et 12 mai 2009, confirmés implicitement sur recours gracieux ; que la société Innovent relève appel du jugement du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par les demandes de permis modificatif se traduisent uniquement par une élévation du mât des engins de 56 à 66 mètres, correspondant à 15 % de la hauteur initiale, alors que les autres caractéristiques des éoliennes, notamment le diamètre de leur rotor et leur puissance, demeurent inchangées ; que les photomontages joints au dossier indiquent, par ailleurs, que la taille visuelle d'un mât de 56 m, à une distance de 10 km, pour un observateur tenant une règle à bout de bras, n'est que 4,48 mm, et de 5,2 mm pour un mât de 66 m ; qu'ainsi la surélévation du projet ne sera perceptible qu'à une très faible distance du parc éolien et n'aura pas pour effet de modifier l'impact paysager des machines, ni, par suite, de modifier substantiellement ses caractéristiques initiales ; que dès lors c'est à tort que le préfet de l'Orne a rejeté les demandes de permis de construire modificatif présentées par la société Innovent au motif qu'elles nécessitaient la délivrance de nouveaux permis de construire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Innovent est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
5. Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions contestées du préfet de
l'Orne implique seulement que l'Etat procède à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire modificatif présentées par la société Innovent ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Etat de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Innovent et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2010, les décisions des 7 et 12 mai 2009, ainsi que la décision implicite du préfet de l'Orne rejetant le recours gracieux de la société Innovent, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen des demandes de permis de construire modificatif de la société Innovent dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société Innovent une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Innovent est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innovent et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
''
''
''
''
2
N° 11NT00133
1°) d'annuler le jugement n° 09-2155 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 et 12 mai 2009 par lesquelles le préfet de l'Orne a rejeté ses demandes de permis de construire modificatifs visant à porter de 56 à 66 mètres la hauteur du mât des six éoliennes ayant fait l'objet d'un permis de construire le 22 mai 2007, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer les permis de construire modificatifs sollicités ou de reprendre l'instruction desdites demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Innovent a obtenu le 22 mai 2007 deux permis de construire pour la réalisation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes d'Argentan et Moulins-sur-Orne ; que, les 9 et 17 avril 2009, elle a déposé deux demandes de permis de construire modificatif afin de porter la hauteur du mât des machines de 56 à 66 mètres auxquelles le préfet de l'Orne a opposé deux refus les 7 et 12 mai 2009, confirmés implicitement sur recours gracieux ; que la société Innovent relève appel du jugement du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par les demandes de permis modificatif se traduisent uniquement par une élévation du mât des engins de 56 à 66 mètres, correspondant à 15 % de la hauteur initiale, alors que les autres caractéristiques des éoliennes, notamment le diamètre de leur rotor et leur puissance, demeurent inchangées ; que les photomontages joints au dossier indiquent, par ailleurs, que la taille visuelle d'un mât de 56 m, à une distance de 10 km, pour un observateur tenant une règle à bout de bras, n'est que 4,48 mm, et de 5,2 mm pour un mât de 66 m ; qu'ainsi la surélévation du projet ne sera perceptible qu'à une très faible distance du parc éolien et n'aura pas pour effet de modifier l'impact paysager des machines, ni, par suite, de modifier substantiellement ses caractéristiques initiales ; que dès lors c'est à tort que le préfet de l'Orne a rejeté les demandes de permis de construire modificatif présentées par la société Innovent au motif qu'elles nécessitaient la délivrance de nouveaux permis de construire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Innovent est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
5. Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions contestées du préfet de
l'Orne implique seulement que l'Etat procède à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire modificatif présentées par la société Innovent ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Etat de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Innovent et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2010, les décisions des 7 et 12 mai 2009, ainsi que la décision implicite du préfet de l'Orne rejetant le recours gracieux de la société Innovent, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen des demandes de permis de construire modificatif de la société Innovent dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société Innovent une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Innovent est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innovent et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
''
''
''
''
2
N° 11NT00133