Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA03431, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA03431, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3
- N° 11MA03431
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
29 octobre 2012
- Président
- M. GUERRIVE
- Rapporteur
- M. Laurent MARCOVICI
- Avocat(s)
- DELAPLACE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03431 présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005603 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 9 juillet 2010 ordonnant l'expulsion de M. Ramzi A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;
.............
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 novembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :
- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en 1989 ; que, par la décision du 9 juillet 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en litige :
2. Considérant que M. A a fait l'objet, au cours des années 2001 à 2008, de plusieurs condamnations pour des faits d'escroquerie ou tentative d'escroquerie, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de menace contre les personnes faite sous condition, de recel de vol, de falsification de chèque et d'évasion ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est correctement comporté en détention, en dépit de son évasion de 2007, qu'il a assisté à des cours de remises à niveau, correspondant aux enseignements du second degré, du 5 décembre 2008 au 2 avril 2009 et du 22 octobre 2009 au 20 avril 2010 ; qu'il a participé à des formations diverses en informatique, soutien français, documentation-suivi de projet et philosophie du 29 mai 2009 au 20 juillet 2010, a suivi un stage de formation professionnelle en entreprise du 6 décembre 2005 au 11 septembre 2007, a travaillé du 21 août au 31 septembre 2008 et bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 21 janvier 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments postérieurs à la dernière condamnation prononcée que, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant a présenté des possibilités de réinsertion sociale et professionnelle même s'il ne ressort pas des pièces du dossiers que les projets professionnels se soient concrétisés ; qu'ainsi, en dépit de la répétition de faits délictueux qui lui ont valu plusieurs condamnations dont la dernière pour évasion, remonte au 23 novembre 2009, et compte tenu de ce qu'il n'a été poursuivi pour aucun fait de violence avérée, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait toujours, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l' ordre public ; que ni la circonstance que M. A n'a pas fait mention d'un projet professionnel précis, ni le fait qu'il n'apporte pas la preuve formelle d'une présence en France entre les âges de 14 et 16 ans ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée par le tribunal sur la décision attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction formulées par M. A :
4. Considérant que, eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le tribunal administratif, l'exécution du jugement attaqué n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande à fin d'injonction présentée par M. A ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA03431
Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005603 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 9 juillet 2010 ordonnant l'expulsion de M. Ramzi A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 novembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :
- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en 1989 ; que, par la décision du 9 juillet 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en litige :
2. Considérant que M. A a fait l'objet, au cours des années 2001 à 2008, de plusieurs condamnations pour des faits d'escroquerie ou tentative d'escroquerie, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de menace contre les personnes faite sous condition, de recel de vol, de falsification de chèque et d'évasion ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est correctement comporté en détention, en dépit de son évasion de 2007, qu'il a assisté à des cours de remises à niveau, correspondant aux enseignements du second degré, du 5 décembre 2008 au 2 avril 2009 et du 22 octobre 2009 au 20 avril 2010 ; qu'il a participé à des formations diverses en informatique, soutien français, documentation-suivi de projet et philosophie du 29 mai 2009 au 20 juillet 2010, a suivi un stage de formation professionnelle en entreprise du 6 décembre 2005 au 11 septembre 2007, a travaillé du 21 août au 31 septembre 2008 et bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 21 janvier 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments postérieurs à la dernière condamnation prononcée que, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant a présenté des possibilités de réinsertion sociale et professionnelle même s'il ne ressort pas des pièces du dossiers que les projets professionnels se soient concrétisés ; qu'ainsi, en dépit de la répétition de faits délictueux qui lui ont valu plusieurs condamnations dont la dernière pour évasion, remonte au 23 novembre 2009, et compte tenu de ce qu'il n'a été poursuivi pour aucun fait de violence avérée, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait toujours, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l' ordre public ; que ni la circonstance que M. A n'a pas fait mention d'un projet professionnel précis, ni le fait qu'il n'apporte pas la preuve formelle d'une présence en France entre les âges de 14 et 16 ans ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée par le tribunal sur la décision attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction formulées par M. A :
4. Considérant que, eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le tribunal administratif, l'exécution du jugement attaqué n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande à fin d'injonction présentée par M. A ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi A et au ministre de l'intérieur.
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