COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY03005, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 11LY03005

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 octobre 2012


Président

M. CLOT

Rapporteur

M. Philippe SEILLET

Rapporteur public

M. POURNY

Avocat(s)

JOIGNANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903455 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 16 décembre 2008 à l'encontre de M. A, d'un montant de 1 534,20 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la circonstance que M. A a été condamné par le juge pénal pour avoir perçu des loyers de l'occupant ayant succédé à M. B, dans le logement frappé d'insalubrité irrémédiable et d'interdiction d'habiter, corrobore les déclarations de ce dernier sur l'existence d'une location ; que le propriétaire d'un local frappé d'interdiction d'habiter est tenu d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi ; que selon les écritures de M. A, le local a été mis par lui à disposition de M. B, à titre gratuit ; qu'il s'agit d'un commodat qui peut se faire par contrat verbal ; qu'il résulte du bordereau de titres que l'ordonnateur est M. C, adjoint délégué aux finances ; que le moyen tiré de l'irrégularité du titre de recette n'est pas recevable car constituant une demande nouvelle ; que l'exception d'illégalité de l'arrêté d'insalubrité du 30 juillet 2007 est irrecevable, l'acte étant devenu définitif ; que M. B n'est pas à l'origine de l'insalubrité du logement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas loué le logement, mais qu'il a seulement hébergé M. B à titre gracieux ; que le titre de recette, qui ne comporte pas la signature ni la désignation de la personne compétente, est irrégulier pour incompétence de son auteur ; que cette irrégularité est d'ordre public ; que l'arrêté d'insalubrité est insuffisamment motivé ; que le rapport cité par la VILLE DE LYON ne lui a pas été communiqué ; que ce rapport repose sur des faits inexacts ; qu'il existe des ouvrants sur l'extérieur et que les désordres énumérés peuvent faire l'objet de travaux ; que le préfet a fait une appréciation erronée du caractère irrémédiable de l'insalubrité du logement ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté pour la VILLE DE LYON, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deygas, avocat de la VILLE DE LYON ;

Considérant que par un arrêté du 30 juillet 2007, le préfet du Rhône a déclaré insalubre irrémédiable et frappé d'interdiction définitive d'habiter le logement appartenant à M. A, situé au 1er étage de l'immeuble sis 12 rue Renan à Lyon (69007), qui était occupé par M. B ; que M. A n'ayant pas assuré le relogement de M. B, pris en charge par la VILLE DE LYON, les services municipaux ont émis à l'encontre du propriétaire, le 16 décembre 2008, un titre de recette exécutoire d'un montant de 1 534,20 euros correspondant à 12 mois du loyer actuel, en application des dispositions de l'article L. 521-3-3 du code de la construction et de l'habitation ; que par le jugement attaqué, dont la ville relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A de la somme dont il a été constitué débiteur par le titre exécutoire du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique : " I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable (...). / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " (...) En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-2 : " (...) IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures en date des 24 avril et 25 mai 2009 de M. A devant le tribunal administratif, qu'il avait mis à la disposition de M. B un local à usage d'habitation situé au 1er étage de l'immeuble sis 12 rue Renan à Lyon ; que, dès lors, à supposer même que ce logement aurait été prêté gracieusement, et si le prêt à usage ainsi consenti a été conclu verbalement, M. B doit être regardé comme un occupant de bonne foi au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation et non pas comme un occupant sans titre ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette émis à l'encontre de M. A au motif de l'inexistence d'une location consentie à M. B ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par la VILLE DE LYON ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...) " ; que la méconnaissance de ces dispositions, relatives à la forme de l'acte, n'est pas de nature à établir l'incompétence de son auteur ; que le bordereau des titres de recette a été signé par un adjoint au maire dont il n'est pas établi qu'il n'était pas compétent pour ce faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre en litige doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 30 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a déclaré insalubre irrémédiable et frappé d'interdiction définitive d'habiter le logement appartenant à M. A, situé au 1er étage de l'immeuble sis 12 rue Renan à Lyon, a été régulièrement notifié à ce dernier le 1er août 2007 ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. A a excipé de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 16 décembre 2008, l'arrêté du 30 juillet 2007 était devenu définitif ; que, dès lors, cette exception d'illégalité est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette exécutoire du 16 décembre 2008 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LYON et à M. Taoufik A.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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