Conseil d'État, Juge des référés, 12/09/2012, 361699
Conseil d'État, Juge des référés, 12/09/2012, 361699
Conseil d'État - Juge des référés
- N° 361699
- ECLI:FR:CEORD:2012:361699.20120912
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
12 septembre 2012
- Rapporteur
- M. Denis Piveteau
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 2 août 2012 le nommant avocat général près la cour d'appel de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'exécution du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ainsi qu'au bon fonctionnement du parquet du tribunal de grande instance de Nanterre ;
- le parquet de Paris n'a pas un besoin urgent de son arrivée ;
- l'exécution de la mesure porte une atteinte grave et immédiate à son projet, formulé dans sa demande de mise en disponibilité du 20 juillet 2012, de s'inscrire comme avocat au barreau de Paris ;
- le décret contesté n'est pas signé par les autorités compétentes ;
- le décret contesté est entaché d'irrégularité, faute que M. B ait été reçu par la garde des sceaux en personne ;
- la garde des sceaux s'est crue, à tort, tenue de se conformer à l'avis du 31 juillet 2012 du Conseil supérieur de la magistrature ;
- la convocation du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été régulière ;
- le décret repose sur des motifs disciplinaires et porte une atteinte grave à sa situation ; qu'en conséquence, il n'a pas le caractère de mesure prise dans l'intérêt du service, mais constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- le décret méconnaît les dispositions de l'article 58-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, seules susceptibles de s'appliquer dans le cas d'espèce ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce qu'il le nomme dans le parquet général qui a la charge des procédures pénales en cours contre lui ;
Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
- la situation d'urgence invoquée par M. B résulte exclusivement de son propre fait ;
- la disponibilité pour convenance personnelle n'est pas de droit ;
- en tout état de cause, et en raison de ses fonctions antérieurement occupées à Nanterre, son projet professionnel est insusceptible d'aboutir, car il se heurte à l'effet combiné des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de la loi du 31 décembre 1971 ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et la procédure de nomination est régulière ;
- le Président de la République ne s'est nullement cru lié par l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
- les mises en cause dont M. B faisait l'objet et leur retentissement médiatique, tant au niveau national que local, justifient sa mutation dans le souci de donner plus de sérénité à l'institution judiciaire ;
- la nomination de M. B au poste d'avocat général à la cour d'appel de Paris ne peut pas s'analyser en une rétrogradation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour M. B qui reprend les conclusions de sa requête ; il soutient en outre que :
- la précipitation anormale avec laquelle est mise en oeuvre la mesure litigieuse, et les conséquences de cette mise en oeuvre accélérée pour sa réputation, sont par elles-mêmes créatrices d'une urgence à suspendre ;
- la loi du 31 décembre 1971 n'a pas le même objet que les dispositions déontologiques de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ainsi que le Premier ministre ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 septembre 2012 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;
- M. B ;
- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant que M. B, qui exerçait les fonctions de Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, demande la suspension de l'exécution du décret du 2 août 2012 par lequel il a été nommé avocat général à la cour d'appel de Paris ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant que les dispositions citées ci-dessus subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes, relatives l'une à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, l'autre à l'existence d'une situation d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence ; que notamment, compte tenu des conditions dans lequelles les magistrats qui occupent, comme M. B, des emplois hors hiérarchie du parquet, exercent leurs fonctions, une mutation ne porte pas, en principe, à leur situation une atteinte d'une gravité telle qu'il en résulte une situation d'urgence ; qu'il en va ainsi même lorsque, comme en l'espèce, la mesure prive l'intéressé de certaines primes ou indemnités liées à son ancien emploi ;
5. Considérant, il est vrai, que M. B avait, peu avant que n'intervienne la décision qui le vise, formulé une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle, afin d'exercer, à titre libéral, une activité d'avocat au barreau de Paris ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice par M. B d'activités au sein du parquet général de Paris interdirait, pendant cinq ans, qu'il exerce la profession d'avocat dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; que l'exécution de la mesure contestée est par suite de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet professionnel antérieurement conçu par le requérant ;
6. Considérant toutefois que ce projet professionnel, dont M. B soutient avoir oralement fait part le 17 juillet 2012 au directeur du cabinet de la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a donné lieu à une information écrite de sa hiérarchie que par un courrier du 20 juillet, qui en expose le principe, suivi d'un courrier du 30 juillet qui en indique, pour la première fois, les principales modalités ; que, par ailleurs, la mise en disponibilité que M. B sollicite à cette fin doit, en vertu des dispositions de l'article 72 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, être autorisée par décret du Président de la République, pris sur proposition du ministre de la justice, ces autorités étant susceptibles de fonder légalement un refus tant sur les motifs, propres à la magistrature, énumérés à l'article 9-2 de cette ordonnance, que sur le motif de nécessité du service mentionné à l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de ce projet professionnel et aux incertitudes qui affectent son aboutissement, l'exécution de la décision contestée, qui ne prive pas M. B de la possibilité d'exercer la profession d'avocat en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris, ne saurait être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que sa suspension revête un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, du point de vue de l'intérêt général qui s'attache à ce que le parquet près le tribunal de grande instance de Nanterre exerce ses responsabilités dans de bonnes conditions, aucune situation d'urgence ne découle des conséquences que le départ de M. B entraînerait sur le service, eu égard aux pouvoirs de modulation dans le temps des effets de sa décision qui permettent au juge administratif de tenir compte, notamment, des inconvénients de la rétroactivité d'une annulation ; qu'est, par suite, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence la circonstance, également invoquée par le requérant, qu'aucune urgence ne s'attachait à ce que soit pourvu le poste auquel il est nommé ;
8. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. B, la célérité avec laquelle il a été procédé, dès sa nomination, à son installation dans ses nouvelles fonctions, n'est pas de nature à justifier par elle-même une urgence à suspendre l'acte contesté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la requête à fin de suspension présentée par M. B ne peut donc être accueillie ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe B, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
ECLI:FR:CEORD:2012:361699.20120912
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 2 août 2012 le nommant avocat général près la cour d'appel de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'exécution du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ainsi qu'au bon fonctionnement du parquet du tribunal de grande instance de Nanterre ;
- le parquet de Paris n'a pas un besoin urgent de son arrivée ;
- l'exécution de la mesure porte une atteinte grave et immédiate à son projet, formulé dans sa demande de mise en disponibilité du 20 juillet 2012, de s'inscrire comme avocat au barreau de Paris ;
- le décret contesté n'est pas signé par les autorités compétentes ;
- le décret contesté est entaché d'irrégularité, faute que M. B ait été reçu par la garde des sceaux en personne ;
- la garde des sceaux s'est crue, à tort, tenue de se conformer à l'avis du 31 juillet 2012 du Conseil supérieur de la magistrature ;
- la convocation du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été régulière ;
- le décret repose sur des motifs disciplinaires et porte une atteinte grave à sa situation ; qu'en conséquence, il n'a pas le caractère de mesure prise dans l'intérêt du service, mais constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- le décret méconnaît les dispositions de l'article 58-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, seules susceptibles de s'appliquer dans le cas d'espèce ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce qu'il le nomme dans le parquet général qui a la charge des procédures pénales en cours contre lui ;
Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
- la situation d'urgence invoquée par M. B résulte exclusivement de son propre fait ;
- la disponibilité pour convenance personnelle n'est pas de droit ;
- en tout état de cause, et en raison de ses fonctions antérieurement occupées à Nanterre, son projet professionnel est insusceptible d'aboutir, car il se heurte à l'effet combiné des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de la loi du 31 décembre 1971 ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et la procédure de nomination est régulière ;
- le Président de la République ne s'est nullement cru lié par l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
- les mises en cause dont M. B faisait l'objet et leur retentissement médiatique, tant au niveau national que local, justifient sa mutation dans le souci de donner plus de sérénité à l'institution judiciaire ;
- la nomination de M. B au poste d'avocat général à la cour d'appel de Paris ne peut pas s'analyser en une rétrogradation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour M. B qui reprend les conclusions de sa requête ; il soutient en outre que :
- la précipitation anormale avec laquelle est mise en oeuvre la mesure litigieuse, et les conséquences de cette mise en oeuvre accélérée pour sa réputation, sont par elles-mêmes créatrices d'une urgence à suspendre ;
- la loi du 31 décembre 1971 n'a pas le même objet que les dispositions déontologiques de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ainsi que le Premier ministre ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 septembre 2012 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;
- M. B ;
- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant que M. B, qui exerçait les fonctions de Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, demande la suspension de l'exécution du décret du 2 août 2012 par lequel il a été nommé avocat général à la cour d'appel de Paris ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant que les dispositions citées ci-dessus subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes, relatives l'une à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, l'autre à l'existence d'une situation d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence ; que notamment, compte tenu des conditions dans lequelles les magistrats qui occupent, comme M. B, des emplois hors hiérarchie du parquet, exercent leurs fonctions, une mutation ne porte pas, en principe, à leur situation une atteinte d'une gravité telle qu'il en résulte une situation d'urgence ; qu'il en va ainsi même lorsque, comme en l'espèce, la mesure prive l'intéressé de certaines primes ou indemnités liées à son ancien emploi ;
5. Considérant, il est vrai, que M. B avait, peu avant que n'intervienne la décision qui le vise, formulé une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle, afin d'exercer, à titre libéral, une activité d'avocat au barreau de Paris ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice par M. B d'activités au sein du parquet général de Paris interdirait, pendant cinq ans, qu'il exerce la profession d'avocat dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; que l'exécution de la mesure contestée est par suite de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet professionnel antérieurement conçu par le requérant ;
6. Considérant toutefois que ce projet professionnel, dont M. B soutient avoir oralement fait part le 17 juillet 2012 au directeur du cabinet de la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a donné lieu à une information écrite de sa hiérarchie que par un courrier du 20 juillet, qui en expose le principe, suivi d'un courrier du 30 juillet qui en indique, pour la première fois, les principales modalités ; que, par ailleurs, la mise en disponibilité que M. B sollicite à cette fin doit, en vertu des dispositions de l'article 72 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, être autorisée par décret du Président de la République, pris sur proposition du ministre de la justice, ces autorités étant susceptibles de fonder légalement un refus tant sur les motifs, propres à la magistrature, énumérés à l'article 9-2 de cette ordonnance, que sur le motif de nécessité du service mentionné à l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de ce projet professionnel et aux incertitudes qui affectent son aboutissement, l'exécution de la décision contestée, qui ne prive pas M. B de la possibilité d'exercer la profession d'avocat en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris, ne saurait être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que sa suspension revête un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, du point de vue de l'intérêt général qui s'attache à ce que le parquet près le tribunal de grande instance de Nanterre exerce ses responsabilités dans de bonnes conditions, aucune situation d'urgence ne découle des conséquences que le départ de M. B entraînerait sur le service, eu égard aux pouvoirs de modulation dans le temps des effets de sa décision qui permettent au juge administratif de tenir compte, notamment, des inconvénients de la rétroactivité d'une annulation ; qu'est, par suite, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence la circonstance, également invoquée par le requérant, qu'aucune urgence ne s'attachait à ce que soit pourvu le poste auquel il est nommé ;
8. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. B, la célérité avec laquelle il a été procédé, dès sa nomination, à son installation dans ses nouvelles fonctions, n'est pas de nature à justifier par elle-même une urgence à suspendre l'acte contesté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la requête à fin de suspension présentée par M. B ne peut donc être accueillie ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe B, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.