Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22/08/2012, 330962, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA Le Mas des Proses, dont le siège est BP n° 258 à Saint Jean De Védas (34430) ; la SCEA Le Mas des Proses demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 du maire de la commune de Pignan refusant de lui accorder un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Pignan et de Me Haas, avocat de la SCEA Le Mas des Proses,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Pignan et à Me Haas, avocat de la SCEA Le Mas des Proses ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Pignan a, par arrêté du 7 avril 2003, refusé de délivrer à la SCEA Le Mas des Proses le permis de construire qu'elle sollicitait pour la réalisation, sur des parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, de deux bâtiments comprenant l'un des aménagements au rez-de-chaussée comprenant notamment quatre boxes pour chevaux et à l'étage un appartement, l'autre un gîte rural ; que, par un arrêt du 18 juin 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les conclusions de la SCEA Le Mas des Proses aux fins d'annulation de cette décision, a, statuant pas la voie de l'évocation, rejeté la demande de cette société ; que cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 ;

2. Considérant que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation de la commune, dans sa rédaction applicable au litige et dont la cour a pu estimer, sans en dénaturer les termes, que l'arrêté du maire de Pignan était fondé sur les dispositions, prévoit qu'en secteur NC 1 : " Ne sont admises que les occupations et utilisations ci-après : - les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, et les équipements nécessaires à l'exploitation, sans pouvoir excéder 200 m² de surface hors oeuvre brute. / - les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sans pouvoir excéder 150 m² sur des unités foncières d'une superficie minimum de 10 ha. / - les installations de dépôts, classé ou non, directement liés à l'activité agricole. / - le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, les gîtes ruraux aménagés en annexe ou en extension du corps d'habitation de l'exploitation. / - les terrassements ou affouillements nécessaires à l'exploitation agricole." ; qu'en tenant compte notamment, pour apprécier si les constructions projetées par la requérante étaient destinées à une exploitation agricole au sens de ces dispositions, du volume de l'activité susceptible d'être qualifiée d'agricole qu'elles permettraient au pétitionnaire de développer, en l'espèce du nombre de chevaux qu'il se proposait d'élever, la cour, alors même que cette qualification ne pouvait reposer sur cet unique critère, dont la portée, qui n'est pas critiquée par le pourvoi, devait être appréciée au regard de la nature de l'activité envisagée, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Le Mas des Proses n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions au titre de L. 761-1 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCEA Le Mas des Proses le versement à la commune de Pignan de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E
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Article 1er : Le pourvoi de la SCEA Le Mas des Proses est rejeté.
Article 2 : La SCEA Le Mas des Proses versera la somme de 3 000 euros à la commune de Pignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Le Mas des Proses, à la commune de Pignan.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.



ECLI:FR:CESJS:2012:330962.20120822
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